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26/07/2012 | FRANCE | N°11/21633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 26 juillet 2012, 11/21633


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012



N°2012/556















Rôle N° 11/21633







[T] [F]





C/



HOPITAL PRIVE [6]







































Grosse délivrée le :

à :

Me Béatrice GASPARRI-

LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE


>Me CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/254.





APPELANTE



Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012

N°2012/556

Rôle N° 11/21633

[T] [F]

C/

HOPITAL PRIVE [6]

Grosse délivrée le :

à :

Me Béatrice GASPARRI-

LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/254.

APPELANTE

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

HOPITAL PRIVE [6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 16 décembre 2011, Mme [F] a relevé appel du jugement de départage rendu le 8 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant à l'encontre de la société Hôpital privé [6] et la condamnant à lui verser 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée poursuit en cause d'appel la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée pour lui allouer les sommes suivantes :

- 3 978,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 2 652,42 euros pour préavis,

- 133 euros en rappel de congés payés afférents au préavis, montant inférieur au dû,

- 530,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7 957,26 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral,

- 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

Cette salariée réclame, en sus, la délivrance d'un certificat de travail rectifié.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ;

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [F] a été au service de la société Hôpital privé [6], toujours en qualité d'agent des services hospitaliers, en vertu de 11 CDD à temps complet s'étageant du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, date à laquelle elle fut remerciée sans autre forme que de lui signifier l'échéance du terme de son ultime CDD.

Les premiers juges ont retenu que chacun de ces CDD mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi précaire, sans pour autant rechercher si l'emploi d'agent des services hospitaliers dévolu à la salariée ne masquait pas l'occupation d'un emploi pérenne au sein de l'entreprise.

Or, Mme [F] fut toujours employée pour pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'hôpital.

Affectée au bloc opératoire, la qualité de son professionnalisme fut mis en avant par l'équipe pluridisciplinaire du bloc central, laquelle, dans une supplique adressée le 15 juillet 2009 au directeur de l'établissement de [6] [Localité 7], réclamait de la conserver au sein du bloc chirurgie parce qu'elle y excellait depuis septembre 2005, date de son premier CDD.

Il n'en fut rien, la qualité du service cédant le pas sur les équilibres financiers.

Reste que la seule évocation de cette pétition des professionnels de santé établit s'il en était que du premier au dernier jour de ses emplois en CDD, Mme [F] fut employé de manière précaire sans motif légal.

La requalification s'impose.

L'indemnité réclamée à ce titre est seule à même de remplir la salariée de ses droits.

Les indemnités de rupture ne sont pas discutées en leur montant,

.../...

L'employeur doit naturellement la délivrance d'un certificat de travail rectifié mentionnant une durée de travail à temps complet du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, en qualité d'agent des services hospitaliers.

.../...

La demande indemnitaire chiffrée par la salariée est seule à même de la remplir de la plénitude de ses droits.

.../...

La cour ajoute que Mme [F] justifie d'un préjudice moral certain caractérisé par quatre années de précarité alors qu'elle oeuvrait dans l'équipe chirurgicale, poste au combien délicat, réservé aux meilleurs, avant d'être brutalement remerciée sans considération aucune pour son professionnalisme et l'apport de son travail dans la qualité affichée de l'hôpital privé [6].

Puis, l'équipe chirurgicale en témoigne, Mme [F] est allée de promesse en promesse de la conclusion d'un CDI, promis depuis le mois de février 2007, cette circonstance étant nécessairement de nature à l'ébranler psychologiquement lorsque les promesses ne furent point tenues, l'intéressée ne bénéficiant pas même d'une explication.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme réclamée de 3 000 euros l'exacte et juste réparation de ce préjudice.

.../...

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Requalifie la relation de travail entre la société Hôpital privé [6], d'une part, et Mme [F], d'autre part, en un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 14 septembre 2005 pour s'achever le 17 juillet 2009 ;

Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée un certificat de travail rectifié mentionnant une durée de travail à temps complet du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, en sa qualité d'agent des services hospitaliers ;

Condamne la société Hôpital privé [6] à verser 18 251,79 euros à Mme [F] ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21633
Date de la décision : 26/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/21633 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;11.21633 ?
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