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06/07/2012 | FRANCE | N°11/12247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 06 juillet 2012, 11/12247


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2012



N° 2012/ 339













Rôle N° 11/12247







[H] [R]





C/



[D] [I]

[G] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5033.





APPELANT



Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (RUSSIE) [Localité 15], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2012

N° 2012/ 339

Rôle N° 11/12247

[H] [R]

C/

[D] [I]

[G] [B]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5033.

APPELANT

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (RUSSIE) [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCEm plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 juillet 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Monsieur [H] [R], monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] sont tous trois propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier dénommé 'Les Hauts de [Localité 10]', lotissement créé par arrêté préfectoral du 16 mars 1977, monsieur [H] [R] ayant acquis par la suite son lot N° 88 du dit lotissement constitué des parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie de 2.058m².

Monsieur [H] [R], fort d'un permis de construire délivré par la commune de [Localité 10] suivant arrêté du 14 septembre 2006 au seul visa des règles du plan d'occupation des sols, a procédé à l'extension de la maison individuelle originaire implantée sur ce lot. Ce permis de construire a été contesté par monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] devant la juridiction administrative mais ils se sont par la suite désistés de cette action.

Ils ont cependant obtenu du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon que soit ordonnée une expertise portant sur la conformité de la construction, non seulement au regard du plan d'occupation des sols, mais aussi au règlement du lotissement 'Les Hauts de [Localité 10]'.

L'expert judiciaire, monsieur [U], ayant déposé son rapport, par exploit délivré le 9 septembre 2010, monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] ont fait assigner monsieur [H] [R] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Toulon pour, sur le fondement des articles 1134 et 1143 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, voir condamner ce dernier sous astreinte à démolir l'extension réalisée et à le voir condamner encore à leur payer la somme de 100€ par jour de retard à compter du 11 septembre 2009 jusqu'au jour de la démolition effective ou, à titre subsidiaire, le voir condamner à leur payer les sommes respectives de 100.000€ et 71.900€ au titre de la perte de valeur vénale de leurs propriétés et le voir condamner encore à payer à chacun d'eux la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Monsieur [H] [R] ayant conclu au débouté, par jugement prononcé le 30 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon:

- Disait que le lotissement 'Les Hauts de [Localité 10]', en sollicitant le maintien du règlement du lotissement initial, à contractualisé les règles d'urbanisme y contenues,

- Constatait que monsieur [H] [R] avait violé par l'extension réalisée de sa villa, les règles contractuelles opposables entre l'ensemble des co-lotis,

En conséquence,

- Ordonnait la démolition de l'extension réalisée par lui sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de son jugement,

- Le condamnait à payer aux requérants la somme de 5.000€ chacun au titre du préjudice moral avec intérêts à compter de son jugement,

- Déboutait les requérants du surplus de leur demande,

- Condamnait monsieur [H] [R] à leur payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 11 juillet 2011, monsieur [H] [R] a interjeté appel de ce jugement prononcé le 30 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Toulon.

Il entend:

- Que le jugement entrepris soit infirmé,

- Que monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

- Qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] demandent à la Cour:

- De confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné monsieur [H] [R] à leur payer la seule somme de 5.000€ chacun au titre du préjudice moral et les a déboutés du surplus de leur demande,

- De condamner ce dernier à payer à chacun d'eux, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 100€ par jour à compter du 11 septembre 2009 jusqu'au jour de la démolition effective,

- De le condamner encore à payer à chacun d'eux la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- D'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise soit le 2 février 2010 avec anatocisme,

- De dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues au titre de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 septembre 1996 N° 96/080, devra être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- De condamner encore monsieur [H] [R] à leur payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- De le condamner enfin aux dépens d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] faisant valoir les règles issues du règlement du lotissement, monsieur [H] [R] soutient en premier lieu que ce règlement qui constitue un document facultatif annexé à l'autorisation de lotir a une nature réglementaire contrairement au cahier des charges qui aurait seul une nature contractuelle;

Mais attendu qu'une telle conception est battue en brèche par cette considération issue de la Loi et d'ailleurs admise par monsieur [H] [R] qui s'en prévaut, qu'un tel règlement cesserait de recevoir application au terme d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation, sauf volonté contraire des co-lotis;

Attendu qu'en l'espèce le règlement intégrait des normes restrictives spécifiques et notamment quant au caractère unique de la construction sur chaque lot, à l'obligation pour chaque construction de s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan et encore à l'obligation, dans le but de préserver l'harmonie architecturale, l'intégration au site et le parti de composition du projet, de faire viser par un architecte coordinateur désigné par le lotisseur ou à défaut choisi par l'association syndicale, chaque demande de permis de construire, d'où il résulte que ce règlement avait bien, en partie tout au moins, une nature contractuelle;

Et attendu que cette partie contractuelle est confirmée par les actes de vente et notamment celui de monsieur [H] [R] qui rappelle les divers documents réglementant le lotissement 'Les Hauts de [Localité 10]' et stipule que l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents (...) et sera tenu d'en exécuter toutes les stipulations charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu, d'où il résulte que les clauses contractuelles du règlement du lotissement lui sont opposables;

2/ Attendu que monsieur [H] [R] invoque l'article L442-9 du code de l'urbanisme selon lequel les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (...) sauf si les co-lotis ont sollicité leur maintien à certaines conditions de majorité, pour en déduire, tout d'abord, le lotissement ayant été autorisé le 16 mars 1977, que la délibération d'assemblée générale des co-lotis dont se prévalent les intimés, postérieure au 17 mars 1987, serait inopérante parce que tardive, en second lieu qu'elle ne révèle pas une volonté expresse et non équivoque, en troisième lieu qu'il ne serait précisé ni la date de consultation des co-lotis, ni l'arrêté municipal entérinant le dit maintien, seuls documents, selon lui, de nature à produire des effets juridiques quant au maintien des règles d'urbanisme à l'expiration du délai de dix ans;

Attendu, cependant, qu'il est justifié (ce qui avait déjà été fait devant l'expert et lui avait permis de conclure comme il l'a fait) de la décision (votée à l'unanimité moins une abstention) de maintien des règles du règlement initial par une assemblée générale des co-lotis de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement 'Les Hauts de [Localité 10]' réunie le 24 octobre 1987, étant observé que le texte instituant la caducité des règles du lotissement n'étant entré en vigueur que le 8 juillet 1988, le délai de dix ans qu'il impose à cette date ne pouvait rétroagir au 24 octobre 1987, date de la décision;

Attendu, par ailleurs, que l'article L442-9 prévoit que lorsque le maintien des règles du règlement a été demandé, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce où, cependant, il est justifié de ce que l'autorité administrative avait connaissance de ce maintien comme cela résulte notamment d'un arrêté du maire de [Localité 10] pris au profit de monsieur [H] [R] autorisant la restructuration des lots 16 à 18 du lotissement 'Les Hauts de [Localité 10]' lequel précise que toutes les règles contenues ou induites par le règlement du lotissement approuvé sont et demeurent inchangées;

Attendu qu'il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la démolition qui s'impose en effet, cette circonstance que le permis de construire n'a pas été annulé étant indifférente dès lors que c'est sur le fondement d'une violation des règles contractuelles du règlement qu'elle est demandée, cette violation étant constituée, comme l'a justement relevé le premier juge, notamment par le non-respect des zones d'implantation des constructions;

Attendu, ainsi, que, pour les motifs ci-dessus et ceux du premier juge en ce qu'ils ne leur sont pas contraires, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition de l'extension réalisée par monsieur [H] [R] sous astreinte;

3/ Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge, relevant pertinemment que l'extension critiquée était à l'origine d'une perte de vue sur la mer pour monsieur [G] [B] et était à l'origine d'une création de vue plongeante sur la villa de monsieur [D] [I], a condamné monsieur [H] [R] à paiement de dommages et intérêts, étant toutefois observé qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice moral, mais d'un préjudice de jouissance et que, compte tenu de son ampleur telle qu'elle se déduit du rapport d'expertise de monsieur [U], des éléments de fait soumis aux débats ainsi que de la durée du trouble, il y a lieu de condamner monsieur [H] [R] à payer à monsieur [D] [I] la somme de 16.000€ et à monsieur [G] [B] celle de 13.000€, étant précisé que ce trouble de jouissance s'entend de celui subi de la date d'édification de l'extension litigieuse à la date du présent arrêt;

4/ Et attendu qu'il n'est fait aucune démonstration d'un préjudice moral;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 30 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a constaté que monsieur [H] [R] avait violé, par l'extension réalisée de sa villa, les règles contractuelles opposables à l'ensemble des co-lotis, ordonné en conséquence la démolition de l'extension réalisée par lui sous astreinte, condamné monsieur [H] [R] à paiement à titre de dommages et intérêts au profit de monsieur [D] [I] et de monsieur [G] [B] et l'a condamné encore à leur payer à chacun la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Dit que l'astreinte qu'il prononce d'un montant de 500€ par jour de retard commencera à courir dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant six mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulon,

Èmendant ce jugement sur les montants des condamnations qu'il prononce à titre de dommages et intérêts,

Fixe ces montants à la somme de 16.000€ au profit de monsieur [D] [I] et à celle de 13.000€ au profit de monsieur [G] [B],

Dit que ces condamnations sont prononcées au titre de leurs préjudices respectifs de jouissance,

Ajoutant à ce jugement,

Condamne monsieur [H] [R] à payer à monsieur [D] [I] et monsieur [G] [B] la somme globale de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore monsieur [H] [R] aux dépens d'appel, en ordonne distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.AUDOUBERT J.P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12247
Date de la décision : 06/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/12247 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-06;11.12247 ?
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