COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2012
N° 2012/387
Rôle N° 11/21978
SAS SAPRIMEX
C/
[T] [D]
SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
SMABTP
SAS BOULAND
SAS KP1 BATIMENTS
SA ALLIANZ IARD
SA SOCOTEC
SARL OMNIUM DALLAGE
SARL MAGNONI
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
Me DAVIN J.P.
SELARL BOULAN
SCP LECLERC
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2006 04104.
APPELANTE
S.A.S. SAPRIMEX
RCS TOULON 333 246 189
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 16]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
venant aux droits de la SOCIETE APPIA 13
prise en la personne de ses représentants légaux
sise [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.M.A.B.T.P.
prise en la personne de ses représentants légaux
sise [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BOULAND
venant aux droits de la SOCIETE BSI RCS D'ALENCON 439 241 654 suite à la dissolution sans liquidation de la société et la transmission universelle du patrimoine de la société au profit de l'associé unique dont le siège est sis [Adresse 6]
sise [Adresse 22]
représentée par la SCP LECLERC/ CABANES/ CANOVAS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Yves Henri CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. KP1 BATIMENTS
RCS NIMES 306 187 535
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 18]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
anciennement dénommée AGF IART
RCS PARIS B 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 7]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 05.03.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS SAPRIMEX
sise [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. OMNIUM DALLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée le 05.03.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS SAPRIMEX
sise [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. MAGNONI
prise en la personne de son gérant en exercice
assignée le 05.03.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS SAPRIMEX
sise [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SAPRIMEX a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M.[D] architecte, la construction d'une usine de transformation de viande dans la zone Ecopole de [Localité 20].
Sont intervenus à l'opération de construction:
- la société KP1 assurée par la compagnie AGF actuellement dénommée ALLIANZ
- la société APPIA aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE assurée par la SMABTP pour les VRD
- la SOCOTEC comme contrôleur technique
- la SAS BOULAND
- la société OMNIUM DALLAGE
- la SARL MAGNONI.
Invoquant l'apparition de fissurations de la dalle du bâtiment, la société SAPRIMEX a obtenu, par ordonnance de référé du 8 juin 2006,la désignation de M.[B] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son pré-rapport le 23 août 2011.
Par requête du 28 octobre 2011, la société SAPRIMEX a saisi le juge du contrôle des expertises d'une demande de remplacement de l'expert [B].
Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge du contrôle des expertises a renvoyé les parties devant l'expert et a invité celui-ci à reprendre ses opérations et à déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2011.
La société SAPRIMEX a relevé appel de cette ordonnance le 23 décembre 2011.
Vu les conclusions de la société SAPRIMEX du 2 mars 2012 déposées au greffe de la cour le 29 mai 2012
Vu les conclusions du 15 mai 2011 de M.[D]
Vu les conclusions du 4 mai 2012 de la SMABTP et de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
Vu les conclusions du 16 mai 2012 de la SA ALLIANZ et de la SAS KP1 BATIMENTS
Vu les conclusions du 29 mai 2012 de la société BOULAND SOLS INDUSTRIELS
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
SUR QUOI
- sur la recevabilité de l'appel de la société SAPRIMEX
La compagnie ALLIANZ et la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
son assurée soulèvent l'irrecevabilité de l'appel soutenant que la décision entreprise ne remplit pas les conditions de l'article 544 du code de procédure civile car elle ne tranche pas une partie du principal et n'ordonne pas une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile selon lesquelles les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert.
L'ordonnance déférée refusant le remplacement de l'expert en application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, n'est pas un acte d'administration judiciaire, mais une ordonnance de référé susceptible d'appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel sera écartée.
- sur la demande de remplacement de l'expert [B]
Aux termes de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Entendu par le premier juge, l'expert a fait parvenir au greffe de la cour son pré-rapport ainsi que ses explications sur la demande de remplacement le concernant, par courrier détaillé du 14 mai 2012.
A l'audience, ces pièces ont été portées à la connaissance des conseils des parties qui n'ont pas formé d'observations particulières.
La société SAPRIMEX conclut à la réformation de l'ordonnance déférée reprochant à l'expert ne pas avoir rempli ses obligations dans le déroulement de l'expertise, lui reprochant son manque de diligence, faisant valoir qu'en 5 années d'expertise, il n'a tenu que quatre réunions sur site, n'a établi qu'une note aux parties et a déposé son pré-rapport de manière soudaine sans avoir annoncé le calendrier de la fin de ses opérations d'expertise.
Elle lui fait également grief ne pas avoir répondu à ses différents dires ni entièrement exécuté sa mission, dès lors qu'il a pas constaté la totalité des désordres privant ainsi le juge du fond, éventuellement saisi à la suite du dépôt de son rapport, de disposer d'éléments permettant de déterminer les responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans la survenance désordres.
Elle conteste également le chiffrage des travaux de reprise retenu dans le pré-rapport du 23 août 2011.
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance.
Le remplacement de l'expert en application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ne peut intervenir que lorsque celui-ci a failli à ses devoirs, définis par l'article 237 du même code disposant que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le juge saisi sur ce fondement n'a donc pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise surtout lorsque celles-ci ne sont pas achevées, ce qui est le cas en l'espèce.
La société SAPRIMEX ne verse aucun élément justifiant que l'expert [B] a méconnu les obligations édictées par l'article 237 sus-visé.
En outre, la SAPRIMEX n'établit pas que les griefs allégués concernant le déroulement de l'expertise, tenant au respect du contradictoire, aux diligences insuffisantes de l'expert, au non-respect des délais, caractérisent des manquements de l'expert à ses obligations.
En outre, la cour saisie d'une demande de remplacement de l'expert fondée sur l'article 237 du code de procédure civile n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise.
Le courrier de l'expert du 14 mai 2012 confirme que la société SAPRIMEX qui a changé de conseil en cours d'expertise, n'a communiqué à l'expert une nouvelle liste de désordres que près de 4 ans après la première réunion d'expertise du 21 juillet 2006 et n'a donné aucun élément concernant son préjudice, avant son dire du 28 octobre 2011, déposé la veille du délai fixé par l'expert, détaillant le coût de la liste de ses réclamations.
La requête en remplacement d'expert déposée par la société SAPRIMEX étant infondée, l'ordonnance la rejetant et renvoyant les parties devant l'expert, sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Déclare recevable l'appel de la société SAPRIMEX
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 décembre 2011 du président du tribunal de commerce de Tarascon
Condamne la société SAPRIMEX aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE