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05/07/2012 | FRANCE | N°11/13933

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 05 juillet 2012, 11/13933


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012



N°2012/494













Rôle N° 11/13933







[Z] [D]

[I] [P]





C/



SARL EUROGES

SARL TRADE RESORT

[M] [F]





































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

SCP COHEN






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F1090.





APPELANTS



Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]



représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012

N°2012/494

Rôle N° 11/13933

[Z] [D]

[I] [P]

C/

SARL EUROGES

SARL TRADE RESORT

[M] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F1090.

APPELANTS

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SARL EUROGES,,

demeurant [Adresse 4]

défaillante

SARL TRADE RESORT

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

Maître Marie Claire [F]

prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL EUROGES

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8], demeurant Administrateur Judiciaire - [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président suppléant et Madame Catherine DURAND, Conseiller,

Madame Catherine DURAND, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT,Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

Signé par Monsieur Guy SCHMITT,Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI CABIL, société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé a été créée en 1991 son siège social étant transféré à NICE en 1998.

Le 4 novembre 1994 Messieurs [P] et [D] ont cédé la totalité des 100.000 parts sociales qu'ils détenaient au sein de cette SCI au prix de 100.000 F, soit 15.244,90 euros, à la société EUROGES, 'en cours d'immatriculation', immatriculée le 10 novembre 1994 au RCS de NICE, avec commencement d'activité au 28 octobre 1994, ayant pour gérant Monsieur [D].

Le prix de cession était payable au fur et à mesure de l'encaissement du prix de revente des parts de la société par la cessionnaire.

Messieurs [P] et [D] avaient par ailleurs créé en 1991 la SCI RENDA, dont Monsieur [D] était aussi le gérant.

Elle avait plus particulièrement pour objet la mise à disposition de ses associés des droits de séjour constituant des droits de jouissance dans un immeuble sis à [Localité 6] (Corse du Sud) inclus dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]'.

Également le 4 novembre 1994 ils ont cédé 49.352 parts sociales qu'ils détenaient dans cette SCI à la société EUROGES au prix de 14.906.023 F TTC soit 2.272.408,55 euros.

Les deux actes de cession précités ont été enregistrés le 20 février 1995.

Par actes sous seing privé du 18 novembre 1994, la société EUROGES, en cours d'immatriculation au RCS, représentée par son gérant spécialement habilité par assemblée générale du 9 novembre 1994, a cédé à la société TRADE RESORT les parts sociales détenues dans le capital social de la SCI RENDA au prix de 2.103.878.000 Lires HT payable selon l'échéancier figurant à l'acte.

Le même jour la société EUROGES et la société TRADE RESORT ont conclu une promesse synallagmatique de cession des parts sociales détenues dans le capital social de la SCI CABIL au prix de 2.573.315.000 Lires HT également payable de manière échelonné.

La société EUROGES a été placée, à la demande du Trésorier de NICE LA PLAINE, en redressement judiciaire le 10 octobre 2002, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de NICE, sur demande de Me [W], mandataire judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2005.

Cette société a été radiée d'office du RCS le 22 novembre 2005.

Messieurs [P] et [D] ont présenté deux requêtes en novembre 2010, en désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société EUROGES dans le cadre d'une procédure en résolution de la vente des parts sociales précitées, soutenant que les parts sociales n'avaient jamais été liquidées et le prix jamais réglé.

Par deux ordonnances du Président du Tribunal de commerce de NICE des 2 novembre 2010 et 13 décembre 2010 Me [F] a été désigné à cette fin.

Messieurs [P] et [D] ont ensuite fait assigner, par deux exploits des 6 et 20 décembre 2010, Me [F], ès-qualités, devant le Tribunal de commerce de NICE, aux fins de résolution des cessions des parts sociales de la SCI CABIL et de la SCI RENDA, en application de l'article 1184 du code civil, pour défaut de paiement du prix de cession ainsi qu'en raison de la défaillance de la société EUROGES dans l'achèvement des ouvrages immobiliers destinés à accueillir une résidence hôtelière.

Il est apparu en cours de procédure que la SARL TRADE RESORT avait fait pratiquer le 4 juillet 2001 une saisie conservatoire de titres dont la SARL EUROGES était propriétaire au sein des deux SCI CABIL et RENDA sur autorisation donnée par le Président du Tribunal de commerce de NICE par ordonnance du 28 juin 2001.

Par jugement définitif du 20 juillet 2001 signifié le 3 octobre 2011, rendu en l'absence de la société EUROGES, celle-ci a été condamnée à verser à la SARL TRADE RESORT la somme de 3.495.586 F, soit 532.898,65 euros, au titre des clauses pénales contenues dans les actes de cession, outre celle de 100.000 F, soit 15.244,90 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL TRADE RESORT a fait convertir la saisie conservatoire des titres en saisie exécution des parts sociales le 2 juillet 2002, saisie non contestée par la société EUROGES.

Il est constant que les titres n'ont pas été vendus faute d'adjudicataire intéressé.

Par deux exploits du 5 mars 2011 Messieurs [P] et [D] ont alors dénoncé à la société TRADE RESORT les assignations des 6 et 20 décembre 2010 délivrées à l'encontre de Me [F] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société EUROGES et, soutenant que cette société ne pouvait avoir la qualité de cessionnaire des parts sociales des SCI CABIL et RENDA, ont demandé la rétractation du jugement du 20 juillet 2001 et le débouté de la société TRADE RESORT de ses demandes, formant tierce opposition à l'encontre du jugement.

Le Tribunal de commerce de NICE par jugement du 19 juillet 2011 a :

Ordonné la jonction de toutes les procédures,

Donné acte à Me [F], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société EUROGES de ce qu'il s'en rapportait à la justice,

Débouté Messieurs [P] et [D] de leurs demandes en résolution de la cession des parts sociales de la SARL EUROGES pour défaut d'intérêt à agir,

Les a déboutés de leur action en obligation de faire fondée sur les cessions de parts du 4 novembre 1994,

Dit que la SARL TRADE RESORT a été cessionnaire des parts sociales de la SCI CABIL et de la SCI RENDA en date du 18 novembre 1994 enregistré le 20 février 1995 après immatriculation du 17 février 1995 de la SARL TRADE RESORT,

Déclaré Messieurs [P] et [D] irrecevables en leur tierce opposition au jugement du 20 juillet 2001,

Condamné Messieurs [P] et [D] à payer à la société TRADE RESORT une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Tribunal a retenu l'extrême confusion existant entre les différentes structures intervenues dans les différentes opérations de cession de titres, faisant valoir que les sociétés avaient un dirigeant commun, Monsieur [D], gérant des deux SCI et de la SARL EUROGES,

Que le non paiement du prix de cession invoqué très tardivement n'était pas démontré,

Que Messieurs [D] et [P] n'avaient pas déclaré leur créance au passif de la SARL EUROGES,

Qu'ayant cédé leurs parts sociales ils n'avaient pas d'intérêt à invoquer une obligation de faire à la charge de la SARL EUROGES.

Sur la tierce opposition il relève que la SARL TRADE RESORT a bien la personnalité juridique contrairement aux affirmations des demandeurs, ayant été immatriculée le 17 février 1995 et la cession par la SARL EUROGES ayant pour gérant Monsieur [D], des parts sociales des SCI CABIL et RENDA étant intervenue par acte du 18 novembre 1994 enregistré le 20 février 1995,

Que la cession par Messieurs [P] et [D] de leurs titres ne soumettait pas le transfert de propriété des titres au paiement du prix aucune garantie n'étant stipulée quant a son paiement différé.

Le 4 août 2011 Messieurs [P] et [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 11 mai 2012, tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué,

Vu les articles L 210-6 du code de commerce et 582 et suivants du code de procédure civile,

Les recevoir en leur tierce opposition au jugement du 20 juillet 2001,

Constater que la SARL TRADE RESORT qui n'a d'existence légale que depuis le 17 février 1995 était le 18 novembre 1994 dépourvue de personnalité juridique et ne pouvait être partie à un acte juridique et acquérir les parts sociales des SCI CABIL et RENDA,

Constater que la SARL TRADE RESORT ne s'est jamais portée cessionnaire des parts de la SCI CABIL qui n'ont fait l'objet que d'une promesse synallagmatique de vente devenue caduque, jamais réitérée, alors qu'elle a prétendu le contraire devant le juge le 20 juillet 2001,

Constater que l'acte du 18 novembre 1994 ne figure pas au rang des actes accomplis pour le compte de la société en formation,

Qu'il n'a pas plus été accompli dans le cadre d'un mandat consenti par la société en voie de formation et/ou de ses associés fondateurs,

Constater que la SARL TRADE RESORT était dépourvue de qualité à agir contre la SARL EUROGES,

Réformer le jugement du TC de NICE en date du 20 juillet 2001 RG 2001 F 718,

Vu l'article 1184 du code civil,

Constater que la SARL EUROGES n'a pas satisfait à son obligation d'achever les ouvrages suivant engagement des associés fondateurs du 24 octobre 1994,

Ordonner la résolution des cessions des titres des SCI CABIL et SCI RENDA à la SARL EUROGES,

Condamner la SARL TRADE RESORT à payer à chacun des appelants 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2012, tenues pour intégralement reprises, Me [F], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL EUROGES, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur le mérite des demandes présentées par Messieurs [D] et [P] et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

La SARL TRADE RESORT, a été assignée le 9 novembre 2011 à domicile, par acte transformé en PV de recherches, le domiciliataire, la société BFI, ayant déclaré que la société n'était plus domiciliée chez elle depuis avril 2011 et toutes autres recherches entreprises par l'huissier étant demeurées infructueuses.

Elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2012 par ordonnance du 2 décembre 2011 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

A l'audience la Cour a demandé aux appelants de s'expliquer par note en délibéré sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par Messieurs [P] et [D] à l'encontre du jugement du 20 juillet 2001.

En exécution de cette demande les appelants ont fait parvenir une note en délibéré le 5 juin 2012.

MOTIFS

Sur la résolution des actes de cession des titres :

Attendu que l'action en résolution des cessions de titres pour défaut de paiement de prix initiée en décembre 2010 par les appelants est irrecevable en application de l'ancien article L 621-40 du code de commerce, dès lors que la SARL EUROGES a été placée en redressement judiciaire à compter du 10 octobre 2002, procédure clôturée pour insuffisance d'actif en 2005 ;

Attendu que les appelants demandent actuellement la résolution desdits actes pour défaut d'exécution par la société EUROGES d'une obligation de faire, à savoir, achever les immeubles dans le délai prévu, soit avant le 28 février 1997 ;

Attendu cependant que les actes dont la résolution est sollicitée ont pour objet la cession, à la SARL EUROGES, par Messieurs [P] et [D], des titres qu'ils détenaient, en leurs qualités d'associés dans le capital social des SCI CABIL et RENDA ;

Attendu que la seule obligation de la cessionnaire à leur égard, était, aux termes des actes de cession, de payer le prix convenu 'au fur et à mesure de l'encaissement du prix de la revente desdites parts de la société par le cessionnaire' ;

Attendu que les actes ne contiennent aucun engagement de la SARL EUROGES envers les cédants quant à l'achèvement des immeubles incombant aux SCI CABIL et RENDA ;

Attendu qu'ainsi la société EUROGES, devenue associée des SCI CABIL et RENDA par transfert de la propriété des titres à compter du 4 novembre 1994, n'avait aucune obligation d'achever les immeubles à la jouissance desquels la cession des parts ouvrait droit, mais seulement celle de s'acquitter du paiement du prix d'acquisition des titres selon les modalités de règlement convenues entre les parties ;

Attendu qu'il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur action en résolution des deux actes de cession de titres en date des 4 novembre 2004 enregistrés le 20 février 1995 ;

Sur la tierce opposition formée contre le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001 :

Attendu qu'en vertu de l'article 583 du code de procédure civile 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.' ;

Attendu qu'il résulte de la requête aux fins de saisie conservatoire des parts sociales détenues par la SARL EUROGES au sein des SCI CABIL et RENDA, présentée le 21 juin 2001 par la SARL TRADE RESORT, que celle-ci a revendiqué à l'encontre de la SARL EUROGES une créance de 1.572.344 F au titre de l'acquisition des titres de la SCI RENDA et une créance de 1.923.242 F au titre de l'acquisition des titres de la SCI CABIL, en invoquant le bénéfice d'une clause pénale insérée dans les deux actes de cession du 18 novembre 2004 imposant à la cédante le paiement d'indemnités en cas d'inachèvement de l'intégralité des travaux avant le 28 février 1997 ;

Attendu que les actes produits aux débats ne permettent pas de connaître le contenu exact des actes définitifs de cession intervenus le 18 novembre 1994 visés dans cette requête, mais le Tribunal de commerce de NICE, par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2001, rendu en l'absence de la SARL EUROGES 'régulièrement convoquée', dont Monsieur [D] était le gérant, a considéré que la demande 'apparaît fondée au regard des pièces produites' et a condamné la SARL EUROGES à payer à la société TRADE RESORT la somme de 3.495.586 F, soit 532.898,65 euros, 'au titre des clauses pénales contenues dans les actes de cession de parts des sociétés RENDA et CABIL' ;

Attendu que Messieurs [D] et [P] demandent aujourd'hui la rétractation du jugement précité, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel par la SARL EUROGES à laquelle il a été signifié le 3 octobre 2001 ;

Attendu qu'à la date de l'assignation, ainsi que du jugement et de la signification de ce dernier à la SARL EUROGES, celle-ci était in bonis, n'ayant été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 10 octobre 2002 ayant fixé la date de cessation des paiements à cette même date, et était pourvue de la personnalité morale ;

Attendu qu'ils invoquent à l'appui de la tierce opposition, tant leurs qualités d'associés de la SARL EUROGES que de créanciers de celle-ci, en tant que cessionnaire des titres qu'ils détenaient dans les SCI RENDA et CABIL ;

Attendu que le gérant d'une société représente régulièrement la société contre laquelle une procédure est dirigée, et ce même en l'absence de comparution à l'instance ;

Attendu que le Tribunal a relevé expressément que la SARL EUROGES avait été régulièrement assignée ;

Attendu qu'en ces deux qualités d'associés et de créanciers de la SARL EUROGES, Messieurs [D] et [P], ont bien été représentés à l'instance tant par la SARL EUROGES, que par le gérant de la société la représentant, nonobstant l'absence de comparution de la société défenderesse ;

Attendu par ailleurs qu'aucune collusion frauduleuse n'est alléguée ni démontrée entre la société TRADE RESORT et la SARL EUROGES, qui avait pour gérant Monsieur [D] ;

Attendu enfin que la contestation de la créance revendiquée par la société TRADE RESORT à l'encontre de la société EUROGES n'implique pas de la part de Messieurs [P] et [D] des moyens propres que la société EUROGES, co-contractante de la société TRADE RESORT, n'aurait pas été en mesure de soumettre à la juridiction du fond, tirés notamment de la nullité des actes de cession intervenus entre elle-même et la société TRADE RESORT pour défaut de personnalité morale de celle-ci à la date de signature des actes ;

Attendu que Monsieur [P] et Monsieur [D], représentés au jugement qu'ils attaquent au sens de l'article 583 du code civil, ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement du 20 juillet 2001 ;

Attendu que le jugement querellé sera dès lors confirmé, par substitution de motifs ;

Attendu qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les appelants succombant seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte à Me [M] [F], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL EUROGES de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite des demandes de Messieurs [P] et [D],

Confirme le jugement pour partie par substitutions de motifs,

Y ajoutant,

Déclare Messieurs [P] et [D] irrecevables à former tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2001,

Déboute Messieurs [P] et [D] de leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamne in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/13933
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/13933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.13933 ?
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