La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11/12490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 juillet 2012, 11/12490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012



N°2012/688





Rôle N° 11/12490







SA SPADA JEAN





C/



URSSAF DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :

Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE



SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats a

u barreau d'AIX-EN-PROVENCE



















copie certifiée conforme

délivrée

le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 07 Juin 2011,enregistré au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012

N°2012/688

Rôle N° 11/12490

SA SPADA JEAN

C/

URSSAF DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE

SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

copie certifiée conforme

délivrée

le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 07 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20900560.

APPELANTE

SA SPADA JEAN, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012 et prorogé au 05 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle pour la période du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2007 l'URSSAF des Alpes Maritimes a procédé à un redressement et par mise en demeure du 2 décembre 2008 a réclamé à la société SPADA JEAN le paiement d'une somme de 125053€ correspondant à 12 ponts de régularisation.

Le 26 décembre 2008 la société SPADA JEAN a saisi la commission de recours amiable et en l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2009 la société SPADA JEAN a formé un recours contentieux à l'encontre de al décision de rejet devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice pour contester les points de régularisation N° 4 -6 -8- 9 'et 12.

La commission de recours amiable a statué le 25 mai 2010, et faisant partiellement droit au recours présenté par la société SPADA JEAN a réduit le montant des cotisations réclamées à la somme de 102549€ outre la somme de 14876e de majorations de retard.

la société SPADA JEAN a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le calcul des cotisations et a sollicité l'annulation totale ou partielle des cotisations redressées.

Par jugement en date du 7 juin 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a:

-Rejeté partiellement la demande présentée par la société SPADA JEAN

-Accueilli les contestations en ce qui concerne le point 10 du redressement.

-Dit n'y avoir lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre du loyer de Mme [Z].

- Dit que la société SPADA JEAN est condamnée au paiement des sommes dues au titre des points N° 4 6 8 9 et 12 du redressement outre les majorations de retard.

La société SPADA JEAN a interjeté appel de ce jugement dont elle ne sollicite réformation qu'en ce que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a accepté le point N°4 du redressement concernant l'assiette du versement transport.

Elle demande à la cour d'annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 ami 2010.

-En conséquence annuler la décision de l'URSSAF des Alpes Maritimes sur l'assiette du versement transport et retenir néanmoins le redressement à hauteur des seules sommes suivantes:

-Année 2005 10614€

- Année 2006 8414€

-Année 2007 12441€

-Débouter l'URSSAF des Alpes Maritimes de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que le principe d'assujettissement au versement transport est fonction du lieu effectif de travail des salariés et non pas du lieu d'implantation du siège social de l'entreprise et qu'il ressort des différentes circulaires produites que les taxes de versements ont été modifiées à de multiple reprises pour les agglomérations de [Localité 9] de [Localité 10] et de [Localité 7].

Elle précise que son activité principale étant l'activité du bâtiment , la société est amenée à faire travailler des équipes sur différents chantiers au sein de différentes communes du département.

Elle indique avoir. fourni tous les justificatifs à l'URSSAF des Alpes Maritimes qui n'a pas daigné analyser les documents et, qui ,pour déterminer l'assiette de versement et la soumettre au taux applicable à [Localité 9] ,s'est contentée de prendre comme base la différence entre la masse salariale globale et le montant de l'assiette de la taxe transport par la société ,et ce en dépit du lieu d'exécution du travail effectif sur les divers chantiers.

Elle soutient que pour démontrer l'erreur manifeste de l'URSSAF des Alpes Maritimes elle est en mesure de fournir des tableaux explicites au soutien de ses allégations.

l'URSSAF des Alpes Maritimes conclut à la confirmation d u jugement entrepris en ce qu'il article rejeté la contestation de la société SPADA JEAN sur le point N°4 du redressement 'Assiette versement transport'.

Elle sollicite en outre la somme de 2000€ ai titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle, réplique que la société SPADA JEAN qui est redevable du versement transport n'a pas été en mesure de produire ,tant lors des opérations de contrôle qu'a l'appui de ses prétentions en première instance et en cause d'appel un état extrêmement précis du personnel salarié employé sur les sites ne relevant pas du versement transport.

Que de même la société a dissocié à tort des communes qui en réalité faisaient partie d'une même autorité organisatrice de transport et pour lesquelles de ce fait l'effectif devait être analysé globalement et non per commune, c'est notamment le cas des communes d'[Localité 4], [Localité 12] - [Localité 8] et [Localité 11] qui relèvent de la Communauté d'Agglomération de [Localité 10].

Pour plus ample exposé du litige ,des faits ,de la procédure et des moyens des partie il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que la société SPADA JEAN limite sa contestation sur le seul point N°4 du redressement opéré à savoir 'Versement transport assiette';

Attendu qu'il résulte des article L2333-64 et L2531-2 du code général des Collectivités Territoriales que sont assujettis au versement transport les employeurs dont plus de neuf salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué ; que le critère d'assujettissement d'une entreprise audit versement n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail;

Attendu que les entreprises non tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale mais dont l'effectif est soumis à des variations successives ,il convient de déterminer la moyenne des effectifs employés sur la zone dans laquelle le versement transport est institué au dernier jour de chaque trimestre. Si cette moyenne est supérieure à neuf le versement transport sera dû pour l'année entière;

Attendu que la lettre d'observation mentionne que l'assiette transport soumise à cotisations a été minorée en 2005 2006 2007 sur l'établissement de [Localité 9], que le justificatif relatif à l'année 2005 ne permet ps de faire ressortir de façon précise le personnel salarié affecté sur les sites ne relevant pas d'un syndicat de transport ou dont le nombre est inférieur à neuf ,que la société dissocie des communes qui font partie d'une même AOT'Autorité Organisatrice de Transport) et que l'état qui a été établi ne permet pas de vérifier les chantiers concernés et les masses de salaires correspondantes;

Attendu que devant la Cour la société SPADA produit des tableaux qui ne permettent cependant pas de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés et la durée des chantiers et par voie de conséquence les masses salariales;

Attendu qu'il s'en déduit que faute de produire de justificatifs suffisants c'est à bon droit que l'URSSAF a globalisé aux fins de redressement le taux de la taxe transport de l'établissement de [Localité 9];

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la société SPADA de ses demandes,

La condamne à payer à l'URSSAF des Alpes Maritimes la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12490
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/12490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.12490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award