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05/07/2012 | FRANCE | N°11/06057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 05 juillet 2012, 11/06057


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012



N° 2012/373













Rôle N° 11/06057







[E] [U]





C/



Société GROUPAMA GAN VIE





















Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP JOURDAN

















Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/596.





APPELANT



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012

N° 2012/373

Rôle N° 11/06057

[E] [U]

C/

Société GROUPAMA GAN VIE

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/596.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

INTIME

Société GROUPAMA GAN VIE

venant droits et obligations de la SOCIETE GAN ASSURANCES VIE

RCS PARIS 340 427 616

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 3]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 29 janvier 1986, [E] [U] a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES VIE un contrat de prévoyance ayant pour objet de garantir les experts comptables des risques de décès, d'incapacité totale de travail et d'invalidité permanente.

Suite à un arrêt de travail, [E] [U] a bénéficié des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire à compter du 9 octobre 2001 jusqu'au 7 septembre 2004, puis au titre de la garantie invalidité permanente totale à compter du 8 septembre 2004 jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle il a atteint l'âge de 60 ans.

Par courrier du 14 juin 2006, la SA GAN ASSURANCES VIE a notifié à [E] [U] la cessation de sa prise en charge.

Estimant que la garantie incapacité temporaire et que le service de l'indemnité journalière cessent à la liquidation du régime de retraite et au plus tard à la fin de trimestre civil au cours duquel il a atteint 65 ans, [E] [U] a fait assigner l'assureur pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 363.152,50 euros, en application de la police d'assurance.

Par jugement rendu le 31 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

- dit et jugé que la S.A. GAN ASSURANCES VIE a, le 31 mars 2006, de manière fondée et justifiée, cessé le paiement de la rente servie au titre de la garantie invalidité permanente;

- débouté [E] [U] de l'intégralité de ses demandes;

- condamné [E] [U] à payer à la SA GAN ASSURANCES VIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné [E] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pierre-Paul VALU selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2011, [E] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2011 par l'appelant ;

Vu les conclusions déposées le 10 mai 2012 par la Société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de GAN ASSURANCES VIE ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2012, après transfert de chambre ;

Sur ce ;

Il est établi par le relevé des paiements des prestations réglées à [E] [U] par l'assureur, qu'à compter du 8 septembre 2004, il a perçu une rente d'invalidité trimestrielle jusqu'au 31 mars 2006.

Le litige ne porte pas sur l'allocation d'indemnités journalières dont l'assuré à bénéficié antérieurement à cette période.

Selon l'article 20 des conditions générales, le service de la rente cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 60 ème anniversaire.

Les conditions particulières (paragraphe f) ne font que reprendre les stipulations des conditions générales quant aux limites de la garantie.

Ces clauses claires et précises ne supposent aucune interprétation.

L'assuré ayant atteint l'âge de 60 ans le 4 février 2006, c'est à bon droit que l'assureur a cessé le versement de la rente.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire, [E] [U] demande le remboursement des primes réglées depuis le 1 avril 2006 correspondant à la somme de 9.188,04 euros.

L'assureur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat d'assurance groupe a été souscrit par la SARL AXIS, qui règle les cotisations.

L'assuré justifie d'un seul appel de cotisation au titre du troisième trimestre 2011 (399.48 euros).

Il ne peut être fait droit à la demande de l'assuré en ce qu'il ne sollicite pas la résiliation du contrat et en ce que les primes réglées ont pour contrepartie la poursuite de la garantie décès jusqu'à son 65 ème anniversaire.

Le tribunal n'ayant pas précisément statué de ce chef, il y a lieu de compléter le dispositif du présent arrêt en déboutant [E] [U] de sa demande de remboursement des primes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute [E] [U] de sa demande de remboursement des primes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [E] [U] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06057
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/06057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.06057 ?
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