COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 JUILLET 2012
D.D-P
N° 2012/468
Rôle N° 10/14110
SCI CASTEL GINESTIERE
C/
[F] [L] épouse [S]
[G] [S]
[J] [S] épouse [H]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 737F-D lequel a cassé et annulé l'arrêt au fond n°2009/120 rendu le 13 MARS 2009 par la 15 ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 08/1977) à l'encontre du jugement rendu le 07 Janvier 2008 par le tribunal de grande instance de NICE (RG 07/3775).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SCI CASTEL GINESTIERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M. avocats au barreau de NICE.
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [F] [L] épouse [S],
demeurant [Adresse 2], ès qualités d'héritière de Monsieur [V] [S]
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 2], ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [S]
Madame [J] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Christian CHIZAT avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Agissant aux fins de recouvrement d'une créance d' honoraires, M. [V] [S] a obtenu la condamnation de la SCI Les Trois Roses, dont M. [M] [X] était le gérant, à lui payer:
' par une ordonnance du juge des référé du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 juin1994, confirmé par arrêt en date du 7 septembre 1995, une provision d'un montant de 154'339,38 € à titre de créance d'honoraires, outre une somme de 1067,14 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et par un jugement rendu au fond le 15 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Nice les sommes de 154'339,38 € au titre de ses honoraires d'architecte, sous déduction d'une somme de 7'716,97 € déjà perçue, avec capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 1992, celle de 39'777 € à titre d'indemnité de rupture de contrat, et enfin celle de 1219,59 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Nice,
déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par M. [X] à l'encontre du jugement du même tribunal du 15 mai 1995, a :
' reçu M. [S] en sa demande reconventionnelle,
' condamné M. [X] à lui payer la somme de 139'291,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1992 et celle de 37'777,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1995, avec capitalisation annuelle des intérêts,
' condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
' et condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal d'huissier signifié le 14 décembre 2005 à Mme [T] [X] en sa qualité de gérante, M. [V] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI Castel Ginestière dont M. [M] [X] était porteur de parts sociales, de toute somme que la SCI pourrait détenir pour le compte de ce dernier, pour avoir paiement d'une somme totale de 307'694,17€.
M. [G] [S] et Mme [F] [L] épouse [S], venant aux droits de M. [V] [S], leur fils décédé le [Date décès 3] 2007, ont sollicité la condamnation personnelle de la SCI Castel Ginestière aux causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, outre la somme de 8'000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 janvier 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI Castel Ginestière à payer aux époux [S] la somme de 307'694,17 € en principal et celle de 8'000 € à titre de dommages et intérêts, le tout en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 4 février 2008 la SCI Castel Ginestière a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 13 mars 2009, la 15e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Castel Ginestière au paiement de la somme de 307'694,17 €en vertu de l'article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992, et statuant à nouveau,
' dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
' confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait applicationde l'article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992,
l'émendant quant au montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
' condamné la SCI Castel Ginestière à payer aux consorts [S] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté tout autre demande,
' et condamné la SCI Castel Ginestière aux dépens.
Par arrêt en date du 15 avril 2010 la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 60, alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 et infirmé le jugement du 7 janvier 2008 en ce qu'il avait condamné la SCI Castel Ginestière à payer à M. et Mme [S] la somme de 307'694,17 €, l'arrêt rendu entre les parties et a remis , sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,
' condamné la société Castel Ginestière aux dépens,
et, vu l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la SCI castel Ginestière à payer aux époux [S], ès qualités, la somme de 2500€.
La Cour de cassation énonce en ses motifs, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 :
« Attendu que, pour débouter M. et Mme [S], l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées que la gérante de la SCI a informé l'huissier de justice par courrier simple 27 janvier 2006 que la société ne doit aucune somme à M. [X], que le document justificatif communiqué en cause d'appel à l'appui de cette réponse écrite, en l'occurrence la copie de l'attestation de l'expert-comptable du 14 mai 2008, révèle que la SCI se devait d'attendre la fin de l'exercice de l'année 2005 pour satisfaire à l'obligation de renseignement lui incombant et qu'il en résulte que la réponse en question ne saurait être qualifiée de tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI, qui se bornait à produire copie de la lettre d'information du 27 janvier 2006, justifiait de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; » .
Par déclaration aux fins de saisine en date du 20 juillet 2010 la SCI Castel Ginestière a saisi la cour de renvoi de ce siège autrement composée.
Par conclusions déposées le 16 juin 2011 elle demande à la cour :
' de constater que la cassation partielle intervenue pour défaut de réponse à un moyen soulevé dans les conclusions des époux [S], est assimilable à un vice de forme,
' de constater que l'arrêt de cassation en date du 15 avril 2010 ne préjuge aucunement de la validité de ladite lettre simple, ni même de l'intérêt du moyen non examiné par la cour de céans,
' de constater qu'il existait un motif légitime pour Mme [X] de ne pas répondre immédiatement à l'huissier saisissant,
' de constater que la réponse a été adressée par lettre simple, dont l'huissier poursuivant a accusé réception, et que copie de la lettre tamponnée avec la date d'arrivée est versée aux débats,
' de constater que la seule sanction possible était l'allocation de dommages et intérêts, laquelle est déjà intervenue et définitivement jugée,
' de dire que la SCI Castel Ginestière n'est aucunement tenue aux causes de la saisie,
' de débouter les hoirs [S] de leurs demandes,
' et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Dans leurs conclusions déposées le 21 mai 2012 M. [G] [S] et Mme [F] [L] épouse [S], agissant en leur qualité d'ayants-droits de M. [V] [S] et Mme [J] [S] épouse [H], intervenante volontaire, prient la cour de :
' de constater que la SCI Castel Ginestière n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du 7 janvier 2008 exécutoire de droit,
' de constater que l'arrêt du 13 mars 2009 est devenu définitif dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la SCI Castel Ginestière sur le fondement de l'article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 au paiement de la somme de 307'694,17 €,
en conséquence,
' de débouter la SCI Castel Ginestière de l'ensemble de ses moyens d'appel,
' de dire qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 en ne répondant pas sur- le- champ à l'huissier procédant à la signification du procès-verbal de saisie- attribution et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime justifiant le retard de sa réponse,
' de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a, par application de l'article 60 alinéa premier du décret du 31 juillet 1992, condamné la SCI Castel Ginestière au paiement de la somme de 307'694,17 € représentant les causes de la saisie et ce, avec intérêts de droit à compter du procès-verbal de saisie-attribution du 14 décembre 2005,
' et de condamner la SCI Castel Ginestière à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 juin 2012.
MOTIFS :
Attendu que la SCI Castel Ginestière soutient en premier lieu exactement qu'elle a adressé sa réponse à l'huissier instrumentant pour les époux [S] par une lettre simple, et non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais que cet huissier a explicitement confirmé, par un courrier en date du 18 mai 2011, avoir reçu sa lettre à l'étude le 2 février 2006 ; que cet élément de fait, objet de discussion entre les parties, est donc désormais établi ;
Attendu que la SCI Castel Ginestière fait valoir ensuite au soutien de son recours que l'article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 prévoit que : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus et condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. » ; que ce texte sanctionne l'absence totale de réponse et ne doit pas recevoir application ; que lors de la signification du procès-verbal de saisie attribution le 14 décembre 2005, Mme [X] en sa qualité de gérant de la société castel Ginestière a répondu : 'Une réponse vous sera faite ultérieurement » ; qu'aucun délai de réponse n'est prévu par les textes en la matière ; que le tiers saisi peut solliciter des délais lorsque la réponse nécessite des recherches ; que dès le 27 janvier 2006, la SCI a bien fourni les renseignements prévus ; que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'est abstenu de toute déclaration ; que la seule sanction possible est l'allocation de dommages et intérêts ; que tel est le cas puisqu'il est aujourd'hui définitivement jugé que la SCI Castel Ginestière était redevable de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif eu égard à la déclaration ; que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret concernant les dommages et intérêts exclut de fait l'application de son alinéa 1, relatif aux causes de la saisie ; que la SCI ne détient aucun compte courant créditeur pour le compte de M. [M] [X], de sorte qu'elle ne peut être condamnée aux causes de la saisie, n'étant tenue d'aucune obligation envers le débiteur ;
Mais attendu que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 dispose:
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » ;
Attendu que suite à l'arrêt de cassation partielle rendu, l'arrêt de la cour d'appel céans en date 13 mars 2009 est devenu définitif en ce qu'il l'a condamné la SCI Castel Ginestière à payer aux consorts [S] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article susdit ;
Attendu que la cour d'appel pour prononcer cette condamnation relevait en ses motifs :
« que par lettre du 27 juillet 2006 la société a répondu qu' 'elle ne doit aucune somme à M. [M] [X]', alors que le document justificatif communiqué en cause d'appel à l'appui de cette réponse écrite, en l'occurrence la copie de l'attestation de l'expert-comptable du 14 mai 2008, laisse apparaître que le compte courant de M. [X], associé, s'élevait au 31 décembre 2005 - soit 16 jours après l'acte de saisie - à la somme de 506,81 €, ce qui caractérise l'existence d'une déclaration mensongère au sens du second alinéa de l'article 60, la SCI détenant cette somme au nom et pour le compte de l'intéressé » ;
Attendu que, dans les circonstances de l'espèce, la réponse de la SCI Castel Ginestière est donc à la fois inexacte, cette SCI étant bien débitrice du débiteur saisi, M. [X], comme irrévocablement jugé, mais aussi tardive puisqu'elle aurait dû répondre à l'huissier instrumentaire 'sur-le-champ', comme il est dit à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, lequel ne laisse au tiers saisi aucun délai de latence pour répondre ;
Attendu que les articles 60 alinéa 1er et 59 du décret étant à corréler,une réponse tardive doit être assimilée à une absence de réponse ; que la SCI n'est pas en mesure de justifier avoir rencontré quelque difficulté pour réunir les éléments de sa réponse de nature à caractériser un motif légitime l'ayant conduite à répondre, de surcroît de manière erronée, plus un mois et demi après l'acte de saisie-attribution ; que le conflit familial invoqué entre les deux époux [X], les deux uniques associés de la SCI, propriétaire seulement du logement familial, et la prétendue ignorance de l'épouse des procédures civiles d'exécution, sont inopérants à cet égard ;
Attendu que la demande du créancier saisissant de voir condamner la SCI tiers saisie aux causes de la saisie-attribution est fondée, étant observé que les intérêts au taux légal sur la somme de 307'694,17 € ne peuvent cependant courir qu'à compter du décision fixant le montant de condamnation, et non à compter de la date de saisie elle-même ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer les chefs du jugement attaqué encore déférés à la présente cour ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et verser en équité la somme totale de 2000 € aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010 emportant cassation partielle de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 13 mars 2009 ,
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés,
Y ajoutant
Condamne la SCI Castel Ginestière à payer à Mme [F] [S] née [L], à M. [G] [S] et à Mme [J] [S] épouse [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT