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05/07/2012 | FRANCE | N°10/09549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 05 juillet 2012, 10/09549


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012



N° 2012/ 497













Rôle N° 10/09549







[M] [G]





C/



S.A. SNP BOAT SERVICES SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE

[R] [L]

[W] [Z]

[X] [N]



























Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

Me Patrick LEROUXr>
























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10L60.





APPELANT



Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (PAYS BAS), demeurant C/O Maître [V] [H] - Avocat [Adresse 7]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012

N° 2012/ 497

Rôle N° 10/09549

[M] [G]

C/

S.A. SNP BOAT SERVICES SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE

[R] [L]

[W] [Z]

[X] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me Patrick LEROUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10L60.

APPELANT

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (PAYS BAS), demeurant C/O Maître [V] [H] - Avocat [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

plaidant par Me Yves-Marie MORAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A. SNP BOAT SERVICES SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE,, demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués jusqu'au 31/12/2011

représenté et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat

Maître Didier CARDON

pris en sa qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la BNP BOAT SERVICE et de la SA RODRIGUEZ GROUP

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués jusqu'au 31/12/2011

représenté et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

Maître Eric BAULAND

Pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA SNP BOAT SERVICE,

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués jusqu'au 31/12/2011

représenté et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

Maître Pierre-Louis [N]

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE et de la SA RODRIGUEZ GROUP

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués jusqu'au 31/12/2011

représenté et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un acte sous seing privé intitulé 'Letter of Agreement'conclu entre la SA BOAT SERVICE et Messieurs [F] et [P] [G], les parties ont 'confirmé leur intention de conclure un contrat de fabrication d'un yacht dénommé ISA 120/5" et ont convenu d'un paiement par l'acquéreur d'une somme de 500 000 euros ( frais de confirmation) à déduire du montant dû pour la première échéance contractuelle lors de la signature du contrat et à rembourser sans intérêts si les parties n'arrivent pas à un accord définitif au 30 juin 2005.

M [M] [G], ayant informé la société SNP BOAT SERVICE de ce qu'il n'entendait pas acheter le modèle de bateaux proposé, s'est heurté au refus de la société de lui restituer la somme versée et l'a assignée en paiement, faisant valoir que le document susvisé n'était qu'une lettre d'intention, conférant à chacune des parties le droit de se délier si elles ne trouvaient pas un accord final avant le 30 juin 2005, alors que la SNP BOAT SERVICE se prévalait d'une vente parfaite, compte tenu de l'accord des parties sur la chose sur le prix, et imputait à M. [M] [G] une résiliation unilatérale et injustifiée.

L'affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce de Cannes à l'audience du 29 janvier 2009 et mise en délibéré au 16 avril 2009.

Par jugement en date du 7 avril 2009, publié au BODACC le 23 avril 2009, le tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNP BOAT SERVICE, a désigné Me [L] en qualité de mandataire judiciaire, Me [N] et Me [Z] en qualité d'administrateur et M. [A] [B] en qualité de juge commissaire.

Par jugement en date du 16 avril 2009, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juillet 2009.

Le conseil de M.[G] en a été avisé par une mention manuscrite du greffe, apposée sur la télécopie que lui avait adressée ce même conseil le 21 avril 2009 , en ces termes : « réouverture des débats, audience du 23 juillet 2009 à 14 heures ».

M. [M] [G], qui soutient ne pas avoir été destinataire dudit jugement, et son conseil se sont néanmoins présentés à cette audience au cours de laquelle ils disent avoir été informés de la procédure de sauvegarde dont avait fait l'objet la SNP BOAT SERVICE et donc des motifs de la réouverture des débats.

Le 17 septembre 2009, M.[G], de nationalité néerlandaise et domicilié aux Pays-Bas, par l'organe de son conseil, a déclaré , hors délai, une créance de 500'000 € entre les mains du mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2010, le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion de M.[G] .

Sur opposition de M.[G], le tribunal de Commerce de Cannes, par jugement en date du 6 mai 2010, a confirmé cette ordonnance, considérant qu'entre le 23 juillet et le 24 août 2009, M.[G] avait le temps de transmettre sa déclaration de créance et que sa déclaration hors délai relevait uniquement de sa responsabilité ou de celle de son conseil.

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2012 par M.[G] , appelant ;

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2011 par la SA SNP BOAT SERVICES, Me [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE et de la SA RODRIGUEZ GROUP, Maître [W] [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SA SNP BOAT SERVICE et Maître [A] [C] [N], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA SNP BOAT SERVICE, intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la procédure

Attendu qu'aux termes d'un jugement en date du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde de la SA BNP BOAT SERVICE, a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, désigné Maître [N] en qualité de commissaire au plan de sauvegarde et maintenu Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification du passif ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause Maître [Z] dont la mission d'administrateur judiciaire a pris fin, et de donner acte à Maître [N] de son intervention volontaire en qualité de commissaire au plan de sauvegarde;

Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article L622-26 du code de commerce, le juge-commissaire ne peut relever le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais requis de la forclusion encourue , qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance ne soit pas de son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créances prévue par l'article L622-6 du code de commerce;

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SNP BOAT SERVICES a fait l'objet des mesures de publicité légales, notamment par une mention au K bis et un avis inséré au BODACC le 23 avril 2009;

Attendu que M.[G], de nationalité néerlandaise et domicilié aux Pays-Bas, bénéficiait, en application de l'article R622-24 du code de commerce, d'un délai de 4 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer sa créance; que ce délai expirait le 24 août 2009, le 23 août étant un dimanche;

Attendu qu'en vertu de l'article 40 du Réglement 1346/2000 du 29 mai 2000, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, le syndic nommé par la juridiction compétente de cet Etat informe sans délai les créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membres, cette information étant assurée par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant aux délais, l'organe habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites ;

Attendu qu'en application de l'article 42 cette information est assurée dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture et un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union Européenne, le titre 'invitation à produire une créance, délais a respecter' est utilisé à cet effet ;

Attendu que l'instance qui opposait les parties, chacune se prétendant créancière de l'autre, était pendante devant le tribunal de commerce de Cannes au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que l'affaire avait été plaidée le 29 janvier faisait l'objet d'un délibéré au 16 avril 2009, soit 9 jours après l'ouverture de la procédure collective;

Attendu que la société SNP BOAT SERVICE, considérant qu'elle n'avait pas à faire figurer la créance revendiquée par M.[G] sur la liste des créanciers prévue à l'article L622-6 du code de commerce dès lors qu'elle la contestait, a délibérément refusé de la mentionner sur cette liste et s'est également abstenue d' informer le mandataire judiciaire de l' instance en cours à laquelle elle était partie, qui l'opposait précisément à M.[G] et dont l'objet était notamment de déterminer le créancier;

Attendu que la société SNP BOAT SERVICE n'a pas informé le conseil représentant M.[G] de l'ouverture de la procédure et de la nécessité de régulariser l'instance en faisant intervenir les organes de la procédure de sauvegarde;

Attendu que la circonstance que la société SNP BOAT SERVICE conteste la créance réclamée par M.[G] ne saurait justifier tant l'omission sur la liste des créanciers que l'omission d'information des instances en cours, que l'absence d'information donnée à ce propos au conseil de M.[G] , dès lors qu'au surplus , elle pouvait la contester dans le cadre de la procédure de vérification des créances; que par ailleurs, l'issue du litige était imminente et contemporaine de l'ouverture de la procédure, que la SNP BOAT SERVICE ne pouvait ignorer la domiciliation de M.[G] en dehors du territoire de la France métropolitaine et les exigences particulières de l'avertissement dont il devait bénéficier pour déclarer sa créance alors que l'instance interrompue ne pouvait être reprise à l'initiative du créancier demandeur qu'après qu'il ait déclaré sa créance et qu'il ait mis en cause le mandataire judiciaire ;

Attendu que la SNP BOAT SERVICE, qui n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles-a minima- elle n'a pas mentionné l'instance en cours, a omis volontairement de déclarer M.[G] en qualité de créancier au mandataire judiciaire; que celui-ci n'a donc pas été en mesure de l'informer individuellement d'avoir à déclarer sa créance, alors que l'instance était pendante devant le tribunal de commerce de Cannes qui avait ouvert la procédure de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE;

Attendu que même si l'appelant disposait donc encore à la date du 23 juillet 2009 d'un délai d'un mois pour déclarer sa créance, il n'en demeure pas moins que M.[G] , créancier communautaire, n'a jamais reçu des organes de la procédure aucun avis en langue néerlandaise ni d'ailleurs en aucune autre langue d'un autre Etat membre, l'invitant à produire et qu'il n'a nullement été informé des sanctions encourues à défaut de respecter les délais pour déclarer, et qu'en tout état de cause il n'a pas bénéficié du délai de quatre mois auquel il avait droit;

Attendu dès lors que la seule information donnée à M.[G] et à son conseil de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'audience du 23 juillet 2009 ne peut remplacer les modalités d'information particulière aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne imposées par les Règlements européens du Conseil 1346/2000 et 694/2000 et que l'exigence d'un procès équitable commande que les avis à notification faisant état d'un délai soient effectués dans la langue du pays destinataire;

Attendu que même si M.[G] était assisté de son conseil , professionnel du droit, lors de l'audience du 23 juillet 2009,il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'avoir été destinataire d'un avertissement personnel au moyen d'un formulaire , portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre ' Invitation à déclarer sa créance. Délais à respecter' dans les formes des articles 40 et 42 des Règlements européens du Conseil 1346/2000 et 694/2000, le délai de forclusion prévu à l'article L622-26 du code de commerce n'a pas couru et aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été avisé en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais ;

Attendu que le délai de forclusion n'ayant pas couru à l'encontre de M [M] [G], les parties seront renvoyées en ce qui concerne l'admission de la créance déclarée le 17 septembre 2009 devant le Juge Commissaire de la procédure de sauvegarde, seul compétent pour statuer sur son admission en cas de contestation ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la société SNP BOAT SERVICE sera condamnée à verser une indemnité de 1000 € à M [M] [G] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Infirme le jugement attaqué,

Donne acte à Maître [N] de son intervention volontaire , en sa qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société SNP BOAT SERVICE,

Met Maître Eric BAULAND, membre de la SELARL [Z] GLADEL&MARTINEZ, hors de cause,

Et statuant à nouveau ,

Constate que M.[M] [K] n'a été destinataire d'aucune invitation à produire une créance conforme aux dispositions des articles 40 et 42 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000,

Dit que le délai de forclusion n'a pas couru et qu'aucune forclusion ne peut être opposée à M.[G],

Renvoie les parties en ce qui concerne l'admission de la créance déclarée par M.[G] le 17 septembre 2009 devant le Juge Commissaire de la procédure de sauvegarde seul compétent pour statuer sur son admission,

Condamne la société SNP BOAT SERVICE à payer une indemnité de 1000 € à M [M] [G] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la société SNP BOAT SERVICE aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09549
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/09549 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.09549 ?
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