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04/07/2012 | FRANCE | N°11/13407

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 juillet 2012, 11/13407


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2012



N°2012/648





Rôle N° 11/13407







[L] [U]





C/



MSA DU VAUCLUSE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :

Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Brigitte SENUT, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





















copie certifiée conforme

délivrée

le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 29 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 2100...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2012

N°2012/648

Rôle N° 11/13407

[L] [U]

C/

MSA DU VAUCLUSE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Brigitte SENUT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

copie certifiée conforme

délivrée

le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 29 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21003444.

APPELANT

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

MSA DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Brigitte SENUT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[U] , exploitant agricole, victime d'un accident du travail le 21 juillet 2008, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 29 juin 2011 qui l'a débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la MSA l'ayant déclaré consolidé de son accident du travail à la date du 3 février 2009.

Par ses conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2012, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de désigner un expert médical avec pour mission de déterminer les séquelles de son accident du travail.

Par ses conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la MSA a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de mettre les frais d'expertise à la charge de l'appelant.

La DRJSCS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande d'expertise au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations de l'expert de la MSA et que les conclusions de cet expert n'étaient pas contredites par les documents produits par le requérant.

Il a versé aux débats des certificats médicaux attestant la persistance de séquelles.

La MSA fait valoir que son expert a clairement motivé son avis concluant à la consolidation.

La Cour constate que le certificat initial mentionne qu'en tirant sur des branches, M.[U] a ressenti une douleur du coude gauche avec apparition d'un liquide, que cette lésion résulte d'un « hygroma surinfecté », et que, si cette lésion initiale nécessite un traitement, elle ne laisse pas de séquelles.

L'appelant verse aux débats des éléments médicaux qui confirment la persistance de douleurs mais qui ne contredisent pas le rapport médical de l'expert de la MSA.

La Cour, pour ces seuls motifs, confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de la MSA.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Et y ajoutant:

Condamne M.[U] à payer à la MSA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/13407
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/13407 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;11.13407 ?
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