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03/07/2012 | FRANCE | N°10/15104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 03 juillet 2012, 10/15104


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012



N° 2012/357













Rôle N° 10/15104







[W] [I] [M]

[O] [D] [T] épouse [M] DECEDEE





C/



[U] [L]





















Grosse délivrée

le :

à : DESOMBRE

MANSUY















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/590.





APPELANTS



Monsieur [W] [I] [M], appelant en son nom personnel et intervenant volontairement en sa qualité d'héritier de Mme [M] [O]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12],

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2012

N° 2012/357

Rôle N° 10/15104

[W] [I] [M]

[O] [D] [T] épouse [M] DECEDEE

C/

[U] [L]

Grosse délivrée

le :

à : DESOMBRE

MANSUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/590.

APPELANTS

Monsieur [W] [I] [M], appelant en son nom personnel et intervenant volontairement en sa qualité d'héritier de Mme [M] [O]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués

plaidant par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [D] [T] épouse [M] DECEDEE

née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués

plaidant par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

plaidant par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012,

Signé par Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, en l'absence du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 29 juin 2010 dans l'instance opposant Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] née [T] à Monsieur [U] [L];

Vu l'appel interjeté par les consorts [M] à l'encontre de cette décision le 3 août 2010;

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2012 par Monsieur [W] [M], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [M], décédée le [Date décès 5] 2010;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [L] le 13 avril 2012;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2012;

Monsieur [L] a donné à bail commercial à la SARL VOIR NET, aux droits de laquelle se trouve la SARL BRASSERIE DES ARTS, pour une durée de 12 ans à compter du 1er décembre 2004, un bâtiment situé [Adresse 14], à usage de restauration et bar, moyennant un loyer annuel de 200.000 euros HT .

Des travaux importants ont été entrepris par la locataire qui a commencé son exploitation début 2006.

Monsieur [L] a fait délivrer à la société preneuse, le 2 novembre 2007 un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 13.595,77 euros et, le 8 novembre 2007, un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail et notamment produire l'attestation d'assurance des locaux loués en cours de validité pour l'année 2007, ces deux actes visant la clause résolutoire du bail.

Les sommes dues ont été régularisées dans le délai d'un mois et la SARL BRASSERIE DES ARTS a justifié d'une attestation d'assurance pour l'année 2007. Par acte d'huissier du 20 novembre 2007, elle a saisi le Tribunal de grande instance de Draguignan d'une opposition à commandement.

Suivant exploit du 25 novembre 2008, Monsieur [M] et sa mère, née [O] [T], détenteur de la totalité des parts sociales de la SARL BRASSERIE DES ARTS ont assigné Monsieur [L] devant le Tribunal de grande instance de Draguignan en paiement d'une somme de 8.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux motifs qu'en maintenant ses demandes en constatation de la résiliation du bail ou en résiliation judiciaire du bail dans le cadre de l'instance précédente, le bailleur avait commis une faute à l'origine de l'échec de la cession des parts sociales qui avait été consentie à Monsieur [V] moyennant le prix de 8.000.000 d'euros, suivant promesse du 27 août 2008.

Dans la première procédure le Tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement rendu le 29 juin 2010, devenu définitif, a débouté Monsieur [L] de sa demande de résiliation du bail et rejeté les demandes de dommages-intérêts.

Dans la seconde procédure, le Tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement rendu à la même date, a retenu l'existence d'une faute commise par le bailleur et a condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [M] et Madame [M] une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme devant être répartie entre les consorts [M] en proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun dans la SARL BRASSERIE DES ARTS.

Monsieur [M] et Madame [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 août 2010. Madame [M] est décédée en cours de procédure.

Monsieur [M] demande à la Cour de dire et juger que le comportement fautif de Monsieur [L] lui a fait perdre une chance de céder ses parts à Monsieur [V] pour le prix de 8.000.000 euros et que les parts n'ont pu être cédées en définitive que pour le prix de 5.000.000 euros à la société JPM (vente du 5 juillet 2010), en conséquence de débouter Monsieur [L] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il fait valoir que la vente des parts sociales à Monsieur [V] était faite sous la condition suspensive de l'arrêt définitif de la procédure en résiliation du bail commercial, que Monsieur [L] en avait été informé par LRAR du 4 septembre 2008 notifiées tant à son domicile d'[Localité 7] qu'à son adresse de [Localité 15], que l'acte de cession lui a été signifié par acte d'huissier du 10 septembre 2008 faisant courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préférence prévu au bail.

Il estime qu'en ne répondant pas et en maintenant sa demande de résiliation judiciaire du bail, Monsieur [L] a commis une faute à l'origine de son préjudice, Monsieur [V] ayant renoncé à l'acquisition le 20 octobre 2008 et sollicité restitution de la somme séquestrée à la CARPA.

Monsieur [L] demande à la Cour de réformer le jugement déféré, débouter Monsieur [M], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [M] née [T], de toutes ses prétentions, reconventionnellement de le condamner à lui payer une somme de 3.500.000 euros à titre de dommages-intérêts et lui donner acte de ce qu'il se réserve de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour violation du droit de préférence du bailleur.

Il soutient qu'il existe une contradiction entre le jugement dont appel qui a retenu l'existence d'une faute de sa part et celui rendu le même jour par le Tribunal de grande instance de Draguignan, devenu définitif, qui a rejeté l'ensemble des demandes des parties et que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la demande de l'appelant, qu'en outre le jugement déféré recèle une contradiction dès lors qu'il prononce une condamnation tout en retenant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la délivrance des commandements et l'absence de désistement d'une instance qu'il n'avait pas initiée.

Il estime n'avoir commis aucun abus de procédure dès lors que les manquements reprochés étaient avérés (arriéré d'indexation et de taxe non contesté, absence de remise d'une copie de sa police d'assurance mentionnant l'obligation pour l'assureur de notifier au bailleur toute modification du contrat) et qu'il appartenait à la société locataire de se désister de l'instance engagée.

Il ajoute qu'il n'a jamais été régulièrement informé de la promesse de vente au profit de Monsieur [V], l'adresse de [Localité 15] ne correspondant pas à sa nouvelle adresse qui avait été communiquée à la locataire par LRAR du 22 mars 2005.

Il soutient encore que la réalité du préjudice n'est pas établie, qu'en effet le prix de 8.000.000 euros était déconnecté de toute réalité économique et que la vente ne pouvait aboutir. Il ajoute que Monsieur [M] ne peut prétendre avoir perdu une opportunité de vendre à 8.000.000 euros alors qu'il se déclare en possession d'une offre d'acquisition par la société HAPI pour un prix supérieur de 8.525.000 euros étant observé que la société JPG est détenue majoritairement par Monsieur [M].

Il estime enfin qu'il n'est pas démontré la réalité d'un lien de causalité entre la prétendue faute et la renonciation de Monsieur [V] alors que la vente prévoyait différentes conditions suspensives dont la réalisation n'est pas justifiée (accord de la Banque HSBC et purge du droit de préférence du bailleur).

Il estime que les consorts [M] ont organisé un simulacre de vente pour étayer leur demande d'indemnisation et que les comptes de la locataire pour l'année 2009 lui ont été dissimulés lors de la cession à la société JPM pour qu'il ne puisse appréhender les performances réelles de la Brasserie des Arts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°10/534, rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 29 juin 2010, dans l'instance opposant la SARL BRASSERIE DES ARTS à Monsieur [L], devenu définitif, ne fait pas obstacle à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [M] qui n'était pas partie personnellement dans cette procédure;

Attendu qu'il incombe à l'appelant, demandeur en paiement, de prouver la faute de l'intimé, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice;

Attendu que la délivrance d'un commandement de payer pour des sommes qui ne sont plus discutées ne revêt aucun caractère fautif de même que le commandement de respecter les clauses du bail en produisant une attestation d'assurance pour les locaux loués;

Attendu qu'il ne peut non plus être reproché à Monsieur [L] de ne pas s'être désisté de l'instance qui avait été engagée par la SARL BRASSERIE DES ARTS sur opposition à commandement et dans laquelle il avait la position de défendeur;

Attendu que la défense à l'action de la locataire ne peut ouvrir droit à dommages-intérêts sauf à établir qu'elle a dégénéré en abus par suite de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions déposées devant le Tribunal de grande instance de Draguignan le 14 janvier 2010 dans l'instance sur opposition à commandement, Monsieur [L] sollicitait la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail par application de l'article 1184 du code civil, ainsi que le paiement de dommages-intérêts;

Attendu que ces prétentions avaient déjà été formulées par conclusions du 24 avril 2008, antérieures à la promesse de cession de parts du 27 août 2008, et qu'ainsi il ne peut être reproché à l'intéressé d'avoir agi par malice pour faire échec à celle-ci;

Attendu que si la demande de constatation de la résiliation du bail ne pouvait prospérer en l'état des régularisations opérées par la locataire dans le délai d'un mois, en revanche la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur des manquements avérés de la société preneuse à ses obligations a pu être maintenue de bonne foi et sans erreur grossière de la part du bailleur;

Attendu dès lors qu'à supposer que Monsieur [V] n'ait pas donné suite à la promesse de cession de parts sociales en raison de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention par le promettant, dans le délai de deux mois de la signature de la promesse, de l'arrêt définitif de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Draguignan relative à la résiliation du bail commercial sollicitée par le bailleur, le préjudice qui en est résulté pour Monsieur [M] n'est pas imputable à une faute du bailleur;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur [M] de ses prétentions;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Attendu que l'action en paiement de dommages-intérêts engagée par Monsieur [M] et Madame [M] née [T], ensuite de l'échec de la vente des parts sociales à Monsieur [V], ne revêt par elle-même aucun caractère abusif;

Attendu que si l'intimé reproche à Monsieur [M] d'avoir organisé un simulacre de vente pour un prix déconnecté de toutes réalités économiques et d'avoir agi en violation de son droit de préférence lors de la promesse de cession de parts à Monsieur [V], les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir le caractère fictif de cette opération;

Attendu en effet qu'il est justifié d'une promesse de cession de parts sous conditions suspensives signée par Monsieur [V] en août 2008 pour le prix de 8.000.000 euros avec versement par le bénéficiaire d'un acompte de 400.000 euros, que les considérations sur le caractère excessif du prix ne peuvent être retenues dès lors que le prix est fixé librement par les parties;

Attendu que Monsieur [L] ne peut invoquer un préjudice résultant de la violation du droit de préférence institué par le contrat de location, au profit du bailleur, en cas de cession d'au moins 50% des parts sociales de la société titulaire du bail, lors de la cession à Monsieur [V], dès lors qu'en l'absence de réalisation de toutes les conditions suspensives cette cession n'a pas été menée à son terme;

Attendu que la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de purge du droit de préférence lors de la vente des parts sociales intervenue au profit de la société JPM le 5 juillet 2010, postérieurement au jugement déféré, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable dès lors que Monsieur [L], par acte d'huissier du 28 mars 2011, a fait délivrer aux sociétés BRASSERIE DES ARTS et JPM ainsi qu'à Monsieur [M] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à procéder à la résolution conventionnelle de la cession intervenue le 5 juillet 2010 et à la réintégration des parts sociales dans le patrimoine de Monsieur [M], que le Tribunal de grande instance de Draguignan a été saisi d'une opposition à ce commandement par exploit des 15 et 19 avril 2011, que cette procédure est toujours en cours et qu'il n'y a pas lieu de priver les parties du double degré de juridiction;

Attendu qu'en l'état de ces éléments le comportement déloyal de Monsieur [M] n'est pas établi, qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] en paiement de dommages-intérêts;

SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE

Attendu que le juge, sur la demande d'une partie, a la possibilité de lui donner acte d'un fait ou d'un acte non contesté et non soumis à son pouvoir d'appréciation;

Attendu qu'en l'espèce la Cour estime n'y avoir lieu de donner acte à Monsieur [L] de ce qu'il se réserve de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour violation du droit de préférence du bailleur, une telle manifestation de volonté ne constituant ni un fait ni un acte;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS

Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimé une indemnité de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M], dont les prétentions sont rejetées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Reçoit l'appel en la forme

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

- Déboute Monsieur [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [O] [M] née [T], de toutes ses prétentions

- Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] [L]

- Rejette la demande de donner acte

- Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel distraits conformément à l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER P°/LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15104
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/15104 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;10.15104 ?
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