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29/06/2012 | FRANCE | N°11/09278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 juin 2012, 11/09278


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 29 JUIN 2012



N°2012/ 673















Rôle N° 11/09278







[V] [G]





C/



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Michel JANCOU, avocat au

barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/534.





APPELANTE



Madame [V] [G], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2012

N°2012/ 673

Rôle N° 11/09278

[V] [G]

C/

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/534.

APPELANTE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[V] [G] a été engagée par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE en qualité d'auxiliaire de vie sociale (AVS), à compter du 27 février 2008, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 113,75 heures mensuelles pour une rémunération mensuelle brute de 1 111,77 €.

Elle a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre novembre 2008 et février 2010.

Le 12 février 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, refus de fourniture du travail, violation de la durée du travail, refus de remboursement des frais professionnels, modification unilatérale du contrat de travail, tentative d'éviction de la Société, refus de communication du planning.

Elle a été licenciée pour faute grave le 17 juin 2010 l'employeur lui reprochant d'avoir, alors qu'elle avait reçu un chèque d'un usager aux fins de dépôt au service de règlement, remis ce chèque

à une autre salariée ( [F] [B]), ledit chèque ayant été encaissé par le conjoint de cette dernière.

La rémunération mensuelle brute de base de la salariée s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 1 285,28 € (moyenne des 3 derniers mois), 1 716,61 € (moyenne des 12 derniers mois).

La salariée était âgée de 59 ans.

Par jugement en date du 4 mai 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a, après avoir considéré que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée :

- confirmé le licenciement de [V] [G] pour faute grave,

- condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [V] [G] les sommes suivantes :

- 647,92 € au titre des frais professionnels d'octobre et novembre 2009,

- 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté du surplus des demandes,

- débouté de la demande reconventionnelle,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1 285,28 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le défendeur aux dépens.

[V] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mai 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [V] [G] demande de :

- constater le refus de remboursement des frais professionnels

- constater le harcèlement moral, le travail dissimulé et les graves manquements de l'association

Par conséquent,

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 4 mai 2011

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association

Au subsidiaire, constater le caractère manifestement abusif du licenciement

- condamner la société à :

- rappel de frais professionnels : 3 823 € nets

- dommages et intérêts pour violation des fonctions caractérisant une exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 5 000 € nets,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € nets,

- indemnité compensatrice de préavis : 1 766 x 2 = 3 532 € bruts,

- congés payés sur préavis : 353 € bruts,

- rappel de salaire : 322 € bruts,

- congés payés sur rappel de salaire : 32 € bruts,

- rappel de mise à pied conservatoire : 1 295 € bruts,

- congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire : 129 € bruts,

- indemnité légale de licenciement : 883 € nets,

- dommages et intérêts pour résolution judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement abusif : 30 000 € nets,

- indemnité pour travail dissimulé : 10 596 € nets,

- indemnisation de la clause de non-concurrence : 10 596 € Nets,

- intérêts de droit à compter de la demande en justice,

- article 700 du code de procédure civile : 4 000 €.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE demande de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais de déplacement,

- dire que le licenciement de [V] [G] repose sur une faute grave,

- déclarer [V] [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Il est constant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et à défaut seulement, statuer sur le licenciement.

Tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur.

A l'appui de sa demande, [V] [G] fait état :

- du non-remboursement de frais professionnel,

- d'un harcèlement moral et d'une atteinte à sa dignité,

- d'une violation des fonctions, l'employeur lui ayant imposé une augmentation des tâches ménagères au domicile des usagers,

-d'une violation de la durée du travail,

- du refus de paiement des heures complémentaires et d'un travail dissimulé.

Elle expose que sa situation se serait dégradée à l'arrivée d'une nouvelle directrice, Mme [K].

Sur le remboursement des frais professionnels

L'article R3261-15 du code du travail dispose : ' Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.'

L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en deçà de leur coût réel.

La lecture des bulletins de salaire de l'intéressée révèle qu'à compter d'octobre 2009, le montant des remboursements au titre des frais professionnels a considérablement chuté alors même qu'aucun changement significatif dans son activité n'est intervenu.

L'employeur ne justifie pas qu'elle ait désormais bénéficié d'un véhicule de service à temps complet, et la salariée précise dans ses demandes les périodes où elle en a eu l'usage.

Il est constant que la société a payé 1 059,72 € de rappel de frais professionnels en novembre 2010.

Déduction faite de cette somme, il sera alloué à [V] [G] la somme sollicitée de 3823€ correspondant aux déplacements professionnels non payés d'octobre 2009 à avril 2010.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la violation des fonctions

[V] [G] prétend avoir été contrainte d'effectuer certaines tâches qui n'entraient pas dans ses attributions et réclame pour ce motif 5.000€ de dommages et intérêts.

Elle vise des tâches telles que ménage, repassage, laver les vitres, sortir les poubelles chez 2 usagers.

Son contrat de travail est complété d'une fiche de poste, elle-même illustrée par une note intitulée 'tâches de l'auxiliaire de vie'.

La fiche de poste vise les actes nécessaires à la vie (... ) la préparation et la prise de repas, ménage contigu aux actes effectués, courses et accompagnement... La liste des tâches vise en outre la vaisselle, le lavage repassage et rangement du linge.

Les documents produits par la salariée (attestation de M.[N], extrait du cahier de transmission écrite de chez M.[S]) ne permettent pas de caractériser la violation des fonctions dont elle fait état.

Le témoignage de [F] [B] ne fait pas état sur ce point de [V] [G].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur la violation de la durée du travail et le paiement des heures complémentaires

[V] [G] justifie par la production de ses plannings qu'à plusieurs reprises, elle a eu une amplitude horaire de travail journalière de plus de 15 heures.

Elle précise qu'à ces occasions, était prévue le soir chez M.[D] une intervention de 30 minutes alors que l'intervention durait généralement 45 minutes à 1 heure.

L'article L 3123-17 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Il ressort de son bulletin de salaire du mois de février 2009 qu'alors que son contrat de travail prévoit 113,75 heures mensuelles, elle a effectué 38 heures complémentaires ainsi que 27 heures supplémentaires.

Il apparaît sur le décompte fourni par la société elle-même qu'elle a travaillé 154,17 heures en juin 2008 et 178,67 heures en février 2009.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisant précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

[V] [G] produit un récapitulatif des heures complémentaires effectuées.

Comme déjà mentionné, [V] [G] fait valoir que contrairement aux plannings de travail émis par l'employeur, le temps d'intervention chez l'usager [D] n'était pas de 30 minutes mais de 45 minutes à 1 heure.

Les fiches mensuelles signées par elle et transmises à l'employeur font bien état de ce temps de travail.

[V] [G] ajoute que la société a produit en conciliation des plannings modifiés mais qui ne correspondent toujours pas à ses fiches mensuelles.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE admet que les interventions de la salariée chez M.[D] dépassaient les 30 minutes initialement prévues.

Elle fait cependant valoir :

- qu'elle a régularisé le paiement des heures complémentaires réellement effectuées par le paiement de la somme de 229,30 € brut en novembre 2010,

- que [V] [G] n'a émis aucune protestation sur le nombre d'heures effectuées pendant la durée d'exécution de son contrat de travail,

- qu'il appartient aux personnels de résister aux sollicitations des usagers et de faire part de ses difficultés au cours des réunions de coordination, que s'il apparaît qu'il est nécessaire d'augmenter le temps d'intervention, alors le contrat de l'usager est modifié en ce sens.

L'employeur ne peut répond pas à l'ensemble des points soulevés par la salariée.

Il ne peut en outre se borner à affirmer que les heures complémentaires que [V] [G] dit avoir effectuées ne lui avaient pas été expressément demandées alors même qu'elles étaient manifestement rendues nécessaires par la lourdeur des tâches confiées, s'agissant d'usagers handicapés.

Il sera fait droit à la demande de [V] [G] et l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 322 € outre celle de 32 € de congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

La cour estime que n'est pas caractérisée l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [V] [G] de ce chef.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'Article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, les faits de harcèlement dont la salariée se dit victime seraient :

- des insultes,

- le refus de payer les frais de transport,

- des sanctions injustifiées,

- un comportement discriminatoire consistant en des modifications intempestives du planning.

Elle produit :

- sa plainte auprès des services de police en date du 18 février 2010 pour harcèlement moral.

Elle indique dans son audition ' au début tout se passait bien, mais depuis septembre 2008, nous avons changé de directrice et courant 2009, mon chef de service a été renvoyé', ' on m'envoie sur des missions qui ont été décommandées, on me dit que des rendez-vous sont annulés alors qu'ils ne le sont pas', 'tous les frais de déplacement ne me sont plus payés', 'la responsable planning me dit tu n'auras plus un centime pour mettre de l'essence', 'l'autre responsable de planning me dit carrément tu es vieille et grosse, notre but n'est pas de te faire travailler',

- l'attestation d'une psychologue du Centre Hospitalier Montperrin selon laquelle ' Mme [G] bénéficie d'un soutien psychologique et présente actuellement des troubles anxio-dépressifs suite à une situation de harcèlement moral',

- un courrier D'ALPHAMOTRA-PACA (association de prévention et de lutte contre le harcèlement moral au travail en PACA) adressé le 3 mars 2010 à l'employeur dans lequel il est indiqué ' il semblerait que depuis quelques temps, Mme [G], salariée de votre société, subisse un processus de harcèlement moral au travail dont les conséquences sur son état de santé ont été médicalement constatées',

- un courrier de la HALDE en date du 12 février 2010 lui étant adressé et dans lequel cet organisme faisant référence à un entretien avec la salariée lui indique qu'il l'informera des suites données à sa demande.

[V] [G] produit en outre :

- son ordre de mission ainsi qu'une convocation le 16 février 2010 de l'usager [A] au Centre de Rééducation Fonctionnelle du [3] qui démontre qu'elle a été envoyée chez une personne qui ne se trouvait pas chez elle,

- l'attestation de [W] [M], ancienne salariée de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE qui témoigne avoir vu personnellement ses conditions de travail se dégrader suite aux agissements de sa responsable hiérarchique, Mme [K] (brimade, dévalorisation, attitude intimidante).

Le témoin ajoute que suite à un arrêt de travail, elle a fini par demander une rupture conventionnelle,

- un courrier adressé par [W] [M] le 6 juillet 2009 à l'inspection du travail dans lequel cette dernière fait état du harcèlement de sa supérieure hiérarchique,

- l'attestation de [F] [R] selon laquelle ' en ce qui concerne [V] [G], j'ai été le témoin d'insultes à son égard (folle, tarée, débile, j'en ai marre d'elle, fous-la à la porte), les personnes qui ont dit cela sont [Z] [Y], [H] [P], [T] [E] et [I] [K] et notamment à la dernière réunion du personnel, devant tout le monde, Mme [K] l'a traitée d'inculte et l'a convoquée dans son bureau'.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE qui nie tout harcèlement, réplique :

- qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée tant à sa plainte pénale de [V] [G] à l'encontre Mme [K] qu'à l'intervention de la HALDE,

- que l'attestation de Melle [R] est particulièrement peu crédible, cette dernière ayant été licenciée comme [V] [G] pour des faits contraires à la probité et qui a encaissé un chèque détourné par [V] [G], que chacune des deux salariées atteste en faveur de l'autre dans le cadre de procédure prud'homales,

- que [W] [M] ne dénonce que des faits qui la concernent et a accepté une rupture conventionnelle, ce qui est exclusif de tout harcèlement,

- que les changements de planning sont inévitables dans ce type d'activité et ne concerne pas que [V] [G],

- que [V] [G] n'a jamais contesté les sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet et n'en demande au demeurant pas l'annulation,

- que dans sa plainte du 18 février 2010, s'agissant des injures, [V] [G] ne fait état que de [Z] [Y].

L'attestation de [F] [B] est en tout point concordante avec les affirmations de [V] [G].

Par ailleurs, les propos d'[W] [M], s'ils ne concernent pas [V] [G], sont de nature à en conforter la crédibilité.

Le fait que ce témoin ait accepté une rupture conventionnelle ne saurait s'interpréter comme la preuve de l'absence du harcèlement la concernant qu'elle a dénoncé.

Est versé aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE qui a jugé le licenciement de [F] [B] sans cause réelle et sérieuse et l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ne prétend pas en avoir interjeté appel.

La cour considère, au regard de l'ensemble de ces éléments que [V] [G] a bien été à tout le moins, victime, et ce de façon répétée, d'un manque de respect constitutif de harcèlement moral.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE sera condamnée de ce chef à lui payer une indemnité de 5 000 €.

*

L'atteinte à la dignité de la salariée, les manquements de l'employeur en matière de paiement des heures complémentaires et sa résistance à rembourser les frais professionnels sont autant d'éléments justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire

La résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Sur d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Eu égard à l'ancienneté de la salariée et sa rémunération mensuelle moyenne de 1 716,61 €, il lui sera alloué la somme de 3 433,22 € outre celle de 343,32 € de congés payés afférents .

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Il sera alloué à [V] [G] la somme de 1 259 € outre celle de 125 € de congés payés afférents .

Sur l'indemnité légale de licenciement

Il lui sera alloué la somme de 858,30 € de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13 000€.

Sur l'indemnisation de la clause de non-concurrence

Le contrat de travail de [V] [G] stipule en son article 10 intitulé 'non concurrence': 'Madame [G] s'engage en cas de départ de l'APF, pour quelque cause que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, et en quelque qualité que ce soit, une activité se rapportant à l'aide à domicile auprès des usagers du service durant l'année qui suit la fin de son contrat de travail, sauf accord écrit de l'APF'.

Cette clause de non-détournement de clientèle assimilable à une clause de non-concurrence est illicite puisque dépourvue de contrepartie financière.

Il est constant que [V] [G] a très rapidement retrouvé un nouvel emploi.

La stipulation dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle lui cause cependant nécessairement un préjudice qui sera évalué à la somme de 250 €.

Sur les autres demandes des parties

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, à savoir les rappels de salaires et les congés payés y afférents, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 15 février 2010.

En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à verser à [V] [G] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel et de débouter l'employeur de sa demande de ce chef.

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 4 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [V] [G] aux torts de l'employeur avec effet au 17 juin 2010,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à verser à [V] [G] les sommes suivantes :

- 3 823 € au titre du remboursement de frais professionnels,

- 322 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires,

- 32 € à titre de congés payés afférents,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 433,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 343 € à titre de congés payés afférents ,

- 1 259 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

- 125 € à titre de congés payés afférents,

- 858,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 250 € à titre d'indemnité pour non-concurrence,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [V] [G] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande de ce chef,

Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09278
Date de la décision : 29/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-29;11.09278 ?
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