COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2012
N° 2012/373
Rôle N° 11/01235
[J] [R]
C/
SA LES CISEAUX D'ARGENT
SA BOURSORAMA
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
Grosse délivrée
le :
à : Me SIDER
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06179.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
SA LES CISEAUX D'ARGENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BOURSORAMA en sa qualité de créancier hypothécaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS ès qualités de Président de la CARPA, demeurant [Adresse 10]
pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 mars 2001, confirmé par arrêt de cette Cour du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la vente de l'immeuble de Monsieur [R] à la société LES CISEAUX D'ARGENT pour 4.000.000 francs et a désigné la CARSAM en qualité de séquestre.
La société LES CISEAUX D'ARGENT a consigné la somme de 609.796,06 euros.
La publication du jugement a fait apparaître une hypothèque conventionnelle au profit de la société CAIXA BANK, devenue société BOURSORAMA, pour une créance de 278.000 euros.
Le 11 mai 2007, la société LES CISEAUX D'ARGENT a notifié à la société BOURSORAMA un extrait de son titre de propriété sur l'immeuble en application de l'article 2478 du Code civil.
Plusieurs jugements ont été rendus concernant les loyers versés par les locataires de l'immeuble vendu, qui ont ordonné la consignation de ces loyers entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille.
Par ailleurs, une instance relative à la résolution de la vente a abouti, après cassation , à un arrêt de cette Cour du 08 septembre 2009 qui a débouté Monsieur [R] de sa demande de résolution.
Cet arrêt a également été frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 11 janvier 2011.
* * *
Concernant la présente instance, la société LES CISEAUX D'ARGENT a, le 07 juin 2007, assigné Monsieur [R] et la société BOURSORAMA devant le tribunal de grande instance de Marseille en distribution du prix de vente détenu par la CARSAM.
Monsieur [R] a décliné la compétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l'exécution.
Par ordonnance du 14 février 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée, a rejeté la demande de provision faite par la société BOURSORAMA et a enjoint Monsieur [R] de produire l'ensemble des baux par lui signés et le décompte des loyers encaissés et ce sous astreinte.
Sur appel de Monsieur [R], cette Cour a réformé cette décision en ce qu'elle a assorti l'injonction de production de pièces d'une astreinte, adit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte et a confirmé l'ordonnance en toutes ses autres dispositions.
Par jugement du 10 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur l'assignation du 07 juin 2007, a :
- débouté Monsieur [R] de ses arguments tenant à l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille,
- autorisé la CARPA à verser à la société BOURSORAMA, créancier hypothécaire, la somme de 142.603,14 euros séquestrée depuis le 17 août 2005,
- désigné le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille pour procéder à la distribution du prix,
- débouté Monsieur [R] de ses prétentions relatives à la revalorisation monétaire,
- débouté la société LES CISEAUX D'ARGENT de sa demande de prononcé d'une astreinte aux fins d'obtenir de Monsieur [R] les justificatifs des loyers encaissés et des baux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [R] aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2011.
* * *
Vu les conclusions déposées et signifiées le 03 avril 2012 par Monsieur [R].
Vu les conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2012 par la société LES CISEAUX D'ARGENT.
Vu les conclusions déposées et signifiées le 03 mai 2012 par la société BOURSORAMA.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Attendu que Monsieur [R] est mal fondé à contester la compétence du tribunal de grande instance de Marseille en l'état de l'arrêt de cette Cour du 30 janvier 2009, qui a reconnu la compétence de cette juridiction ;
Que se heurtent également à l'autorité de chose jugée ses demandes relatives à la résolution de la vente, le droit de propriété de la société LES CISEAUX D'ARGENT ayant été définitivement reconnu par des décisions passées en force de chose jugée, le dernier pourvoi en cassation ayant été rejeté le 11 janvier 2011 ;
Que Monsieur [R] ne peut soutenir que l'arrêt de cette Cour du 08 septembre 2009 n'aurait pas statué sur la réticence de la société LES CISEAUX D'ARGENT qui n'avait pas l'intention de payer le prix avant plusieurs années, la Cour ayant bien statué sur l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
2/ Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur [R], la société LES CISEAUX D'ARGENT est recevable à participer, et même à provoquer, la distribution du prix de vente de l'immeuble car elle est créancière des loyers que ce dernier a continué à encaisser depuis le 17 juin 1999, date à laquelle la vente a été considérée comme parfaite, ainsi que l'a rappelé cette Cour dans son arrêt du 30 janvier 2009, devenu définitif ;
Que c'est en vain que Monsieur [R] prétend que ce droit d'agir se heurterait aux dispositions des articles 2214 et 2475 du Code civil, l'action de la société LES CISEAUX D'ARGENT tendant à la distribution du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution et l'article 2475 qui traite de l'accord du débiteur avec tous les créanciers inscrits étant inapplicable en l'espèce ;
3/ Attendu que comme en première instance, Monsieur [R] demande que la société LES CISEAUX D'ARGENT soit condamnée à lui payer, en plus du prix initial de vente, la somme résultant de la dépréciation monétaire depuis le 17 juin 1999 ;
Mais attendu que comme l'a justement retenu le premier juge, Monsieur [R] ne peut qu'être débouté de cette demande car le retard dans le paiement est la conséquence des procédures qu'il a engagées et n'est pas le fait de la société LES CISEAUX D'ARGENT ;
4/ Attendu sur la créance de la société BOURSORAMA, que celle-ci fait valoir, ce que conteste Monsieur [R], que l'indemnité et la majoration des intérêts sont dus en plus du capital restant du et des échéances impayées ;
Mais attendu que les dispositions contractuelles prévoyant le paiement de cette indemnité et la majoration des intérêts ne jouent qu'en cas de procédure d'ordre ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que ces dispositions sont inapplicables et que seuls restent dus les intérêts au taux contractuel ;
Attendu que la société BOURSORAMA produit un décompte de sa créance actualisée au 16 mai 2012 pour une somme totale de 161.746,72 euros ;
Qu'il n'est pas démontré que les intérêts, évalués à 11.171,35 euros, ont été majorés ;
Qu'en revanche, la somme de 4.711,07 euros réclamée au titre de l'indemnité n'est pas due et doit être supprimée ;
Qu'ainsi la CARPA sera autorisée à verser à la société BOURSORAMA dans le prononcé du présent arrêt la somme de 157.036 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date comme le demande cette société ;
5/ Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société BOURSORAMA ;
6/ Attendu que le caractère abusif de l'appel de Monsieur [R] n'étant pas démontré, la société BOURSORAMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Que Monsieur [R], qui n'établit pas l'existence d'une faute de la part de la société LES CISEAUX D'ARGENT, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [R], qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société BOURSORAMA,
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Autorise la CARPA de Marseille à verser à la société BOURSORAMA la somme de 157.036 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt, somme séquestrée sous le numéro 05004370,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,