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29/06/2012 | FRANCE | N°10/20740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 juin 2012, 10/20740


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 29 JUIN 2012



N°2012/ 659















Rôle N° 10/20740







[O] [J]





C/



M° [M], Liquidateur judiciaire de la SARL VIGI PROTECTION

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST











Grosse délivrée le :



à :



-Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
>

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



- Maître [M]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2010, enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2012

N°2012/ 659

Rôle N° 10/20740

[O] [J]

C/

M° [M], Liquidateur judiciaire de la SARL VIGI PROTECTION

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [M]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4171.

APPELANT

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [M], Liquidateur judiciaire de la SARL VIGI PROTECTION, demeurant [Adresse 1]

non comparant

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MOURIC-LEMACON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [J] a été embauché à compter du 28 août 2008 en qualité d'agent de sécurité par la SARL VIGI PROTECTION selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 et moyennant un salaire mensuel brut de 1.952,63 euros..

Cet emploi est soumis à la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Le 17 août 2009, M. [O] [J] a été convoqué à un entretien préalable et le 30 août 2009, un licenciement lui a été notifié pour abandon de poste, sans préavis ni indemnité.

*******

Le 7 décembre 2009, M. [O] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues, y compris au titre de rappels de salaires.

*******

Par jugement en date du 16 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [O] [J],

- débouté le salarié de ses demandes et l'employeur de ses prétentions à titre reconventionnel.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2011, M. [O] [J] a interjeté appel de cette décision.

*******

En fait, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 octobre 2010, un redressement judiciaire de la société VIGI PROTECTION a été prononcé, suivi le 2 mars 2011 d'un jugement de liquidation judiciaire, et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur.

Les organes de la procédure collective ont été appelés à l'instance.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [O] [J] demande l'infirmation du jugement, et soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier au motif qu'il a été convoqué pour l'entretien préalable à une autre adresse que la sienne. Il réclame son indemnisation à hauteur des sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 1.952,68 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 195,27 euros,

- indemnité de licenciement :390,54 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 1.952,68 euros,

- indemnité de congés payés: 307,01 euros,

- rappel de salaires pour heures supplémentaires: 2.770,17 euros,

- heures de repos sur heures supplémentaires pour 2008: 848,38 euros,

- heures de repos sur heures supplémentaires pour 2009: 2.360,49 euros,

- indemnité pour travail dissimulé: 14.795 euros,

- frais irrépétibles: 2.000 euros.

Il demande que la décision soit opposable au CGEA-AGS du Sud Est.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de Marseille conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement, les heures supplémentaires, et le travail dissimulé, et fait valoir limites de sa garantie.

*******

Normalement convoqué à l'audience, Me [M], ès qualités qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur les heures supplémentaires, les repos subséquents, et le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Pour autant, au préalable, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Pour soutenir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, au delà du contingent prévu par la convention collective, M. [O] [J] explique que l'employeur lui a payé des sommes correspondant à des heures supplémentaires en les qualifiant abusivement de primes de rendement. Il évalue sa créance à la somme de 2.770,17 euros. Pour étayer sa demande, il produit les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé 'Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées' sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué 422 heures supplémentaires en 2008 et 594 heures supplémentaires en 2009, ainsi que trois feuillets manuscrits listant les sommes qui lui seraient dues.

Toutefois, en l'état des explications du CGEA-AGS du Sud Est au regard des écritures de la SARL VIGI PROTECTION développées devant les premiers juges, lesquelles sont produites par l'appelant, il ne peut être retenu que les éléments invoqués par le salarié permettent d'étayer la prétention au titre de l'existence d'heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées, en complément de celles apparaissant sur les bulletins de salaires. De même, les renseignements avancés par l'appelant ne permettent pas de valider l'analyse présentée sur la conversion par l'employeur de salaires au titre d'heures supplémentaires en primes de rendement.

Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande sur ce point.

Par voie de conséquence, la réclamation afférente aux heures de repos n'est pas fondée, ni par ailleurs sur le travail dissimulé.

Sur le reliquat de congés payés

. [O] [J] fait valoir qu'il n'aurait été réglé sur ses congés payés que de la somme de 2.536,54 euros au lieu de 2.843,55 euros qui lui était due et qu'il reste créancier de la somme de 307,01 euros.

Toutefois, au vu de l'argumentation du CGEA-AGS du Sud Est, le salarié ne produisant aucun élément de nature à étayer suffisamment sa prétention, autrement que les manuscrits susvisés insuffisants pour faire ressortir un reliquat de congés payés, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 août 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'...Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants:

Depuis le 24/07/09, date à laquelle vous deviez débuter une nouvelle mission sur le site Chantier de [Localité 8], vous ne vous êtes plus présenté dans l'entreprise, sans nous avoir prévenu d'aucune manière, et sans avoir donné depuis une quelconque explication.

Cet abandon volontaire de votre poste nous cause un préjudice commercial important, de sorte que votre maintien dans l'entreprise est impossible.

Votre licenciement prend effet immédiatement...'

Il n'est pas contesté entre les parties que ce licenciement a été motivé par l'employeur comme correspondant à une faute grave même si cette qualification n'est pas mentionnée expressément dans la lettre ci-dessus transcrite dans la mesure où il a été indiqué au salarié qu'il était privé de son préavis.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour voir infirmer le jugement critiqué, M. [O] [J] soutient que d'une part il était en arrêt de travail pour maladie au cours du mois de juillet 2009, et d'autre part qu'il avait obtenu l'accord de son employeur pour se rendre dans son pays d'origine pour participer à un mariage au cours du mois d'août 2009. Il ajoute qu'à son retour, il a pris connaissance de son licenciement sans avoir reçu de courriers relatifs à la procédure de licenciement qui n'auraient pas été transmis à sa nouvelle adresse laquelle ne pouvait être ignorée selon lui de l'employeur qui s'était rendu chez lui pour prendre un repas.

Toutefois, si le bulletin de salaire du mois de juillet 2009 fait état d'une absence pour maladie du 1er au 31 juillet 2009 de telle sorte qu'aucun abandon de poste ne peut être imputé à l'appelant sur le mois de juillet 2009, pour autant, au visa de l'article L 3141-13 du code du travail, M. [O] [J] ne justifie ni d'une autorisation de l'employeur pour qu'il prenne ses congés au cours du mois d'août 2009, ni d'un accord de ce dernier pour qu'il s'absente pendant un mois pour se rendre en Algérie pour participer à un mariage, ni même d'ailleurs de la réalité de son départ dans ce pays pour le motif invoqué.

Dans la mesure où l'appelant ne justifie pas avoir indiqué à son employeur qu'il avait changé d'adresse par rapport à celle mentionnée à la fois sur le contrat de travail d'embauche et sur les bulletins de salaires produits aux débats, il ne saurait reprocher à la société VIGI PROTECTION de lui avoir notifié les courriers relatifs à la procédure de licenciement à cette dernière adresse.

Les deux attestations produites par M. [O] [J] ([D] [Y] sa mère et [L] [J] son frère domiciliés [Adresse 2]) dont il résulte que les auteurs indiquent en fait un autre domicile que celui déclaré par l'appelant lors de son appel du jugement n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

Il se déduit que cette absence sur une période d'un mois caractérise le comportement fautif du salarié, dont la gravité par rapport à l'emploi occupé justifie le licenciement tel qu'il a été notifié pour faute grave, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les incidences indemnitaires du licenciement

* - indemnité de préavis et de licenciement

Au visa des articles L 1234-1, L 1234-5, et L 1234-9 du code du travail, en l'état de la faute grave retenue à l'encontre du salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée.

* - indemnité pour non respect de la procédure

Par réitération des motifs susvisés sur l'adresse d'envoi des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement, il ne peut être retenu que le licenciement est irrégulier et l'appelant doit être débouté de sa demande sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [O] [J].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du 16 novembre 2010 du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui doit être déclaré opposable à la procédure collective ouverte au nom de la SARL VIGI PROTECTION.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [O] [J] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20740
Date de la décision : 29/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/20740 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-29;10.20740 ?
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