La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°12/05412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 28 juin 2012, 12/05412


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/













Rôle N° 12/05412







SARL ASTOR





C/



[S] [H]

[M] [C]

SARL SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S 21





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL

SCP BADIE

Me LEDONNE

SCP MAGNAN






<

br>





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/21586.



DEMANDERESSE SUR DEFERE



SARL ASTOR,

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LAT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/

Rôle N° 12/05412

SARL ASTOR

C/

[S] [H]

[M] [C]

SARL SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S 21

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SCP BADIE

Me LEDONNE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/21586.

DEMANDERESSE SUR DEFERE

SARL ASTOR,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR DEFERE

Maître [S] [H]

prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SCI LES BASTIDES DU BORRIGO

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître [M] [C]

pris en sa qualité de liquidateur de la SCI BASTIDES DU BORRIGO

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PINELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT S 21,

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 30 juin 1998 a été prononcée la liquidation judiciaire de la S.C.I. LES BASTIDES DU BORRIGO, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er octobre 2007 le juge commissaire a pris une ordonnance autorisant Me [M] [C] ès-qualités, à céder à la S.A.R.L. ASTOR un ensemble immobilier sis à [Localité 10], actif de la S.C.I. les Bastides du BORRIGO, au prix de 1.510.000 euros.

Le prix n'ayant pas réglé, le Tribunal de grande instance de NICE a, le 10 mai 2010, prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la S.A.R.L. ASTOR et l'a condamnée au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt de la Cour de céans du 3 mars 2011 le jugement a été confirmé mais les dommages et intérêts ont été ramenés à la somme de 200.000 euros.

La S.A.R.L. ASTOR a formé pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 8 juillet 2011 le Juge commissaire a autorisé Me [C], ès qualités, à céder de gré à gré à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'INVESTISSEMENT S21, les biens immobiliers de la S.C.I. LES BASTIDES DU BORRIGO au prix de 1.320.000 euros HT.

La S.A.R.L. ASTOR, repreneur évincé, a formé opposition à cette décision se plaignant de ce que le Juge commissaire avait écarté sa note en délibéré dans laquelle elle avait porté son offre à 1.320.000 euros HT et soutenant que les offres de reprise concurrentes n'avaient pas été analysées à leur juste valeur notamment au regard des garanties financières offertes.

Par jugement du 9 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de NICE a confirmé l'ordonnance du Juge Commissaire.

Par acte du 20 décembre 2011 la société ASTOR a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Sur incident élevé par la société S21, soutenu également par Me [H], mandataire ad hoc de la S.C.I. LES BASTIDES DU BORRIGO, le Magistrat de la Mise en Etat de la 8ème Chambre A de la Cour de céans a, au visa des articles L 622-16 et L 623-5 anciens du code de commerce, 122 et 914 du code de procédure civile, par ordonnance du 8 mars 2012, déclaré l'appel irrecevable en faisant valoir que la S.A.R.L. ASTOR était dépourvue du droit de faire appel de la décision de réalisation de gré à gré de l'actif du débiteur et que nul excès de pouvoir n'entachait le jugement attaqué.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2012 la S.A.R.L. ASTOR a déféré à la Cour l'ordonnance, sollicitant sa réformation.

Elle soutient que le Juge commissaire, dans la conduite des opérations d'appel d'offres et de traitement des audiences, n'a pas respecté les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions applicables et que le jugement est dépourvu de motivation.

Par conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2012 la SARL S2I demande la confirmation de l'ordonnance querellée et le débouté de la SARL ASTOR de son déféré. Elle demande également sa condamnation au paiement de la somme de 21.225 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et celle de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que nulle critique n'est élevée à l'encontre de la décision déférée, mais seulement à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire et du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2012 Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. LES BASTIDES DU BORRIGO, demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2012, soutenant que la société ASTOR n'a pas qualité pour former appel du jugement du 21 novembre 2011 et qu'elle ne démontre aucune violation de ses droits pouvant justifier un appel-nullité.

Il demande sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 50.000 euros en application de l'article 1382 du code civil.

Par conclusions de déféré rectificatives, déposées et notifiées le 14 mai 2012, Me [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. BASTIDES DU BORRIGO demande la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que seul le Ministère public avait qualité pour faire appel de la décision d'autorisation de cession de gré à gré et que l'appel de la société ASTOR est dès lors irrecevable, alors que par ailleurs aucun excès de pouvoir n'entache l'ordonnance ni le jugement. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi que celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'en application de l'article L 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce dès lors de la S.C.I. LES BASTIDES DU BORRIGO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 1998, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L 622-16, L 622-17 et L 622-18 anciens du code de commerce ;

Attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et ce, quelles que soient les modalités de son intervention ;

Attendu que le Conseiller de la mise en état en a déduit à bon droit que la S.A.R.L. ASTOR était irrecevable à interjeter appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, et ce, même à fin d'annulation d'une décision retenant une offre concurrente ;

Attendu, au surplus, qu'aucun excès de pouvoir ni manquement à l'obligation de convoquer les parties n'est en l'espèce caractérisé dès lors que la SARL ASTOR a régulièrement comparu devant le juge-commissaire, a présenté et développé une offre qui a été examinée et discutée, que le Tribunal a analysé les moyens développés au soutien de son opposition et relevé que c'était à bon droit que le Juge commissaire avait écarté sa note en délibéré non autorisée ;

Attendu que l'opportunité du choix fait par ce dernier, motivé de manière détaillée, de retenir le candidat le mieux disant présentant les meilleures garanties financières ne pouvait en tout état de cause caractériser un excès de pouvoir, d'autant plus au regard des incidents passés ayant entraîné la résolution de la cession de gré à gré intervenue antérieurement au profit de la S.A.R.L. ASTOR ;

Attendu qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. ASTOR, qui est dépourvue de qualité à interjeter appel du jugement du 21 novembre 2011, sera déboutée de son déféré ;

Attendu que l'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;

Attendu que l'exercice du déféré, manifestement irrecevable pour les motifs parfaitement détaillés dans l'ordonnance querellée, a dégénéré en abus du droit d'ester ;

Attendu que la S.A.R.L. ASTOR sera dès lors condamnée, en application de l'article 1382 du code civil, à verser, tant à Me [C], ès qualités, qu'à la société S21 et à Me [H], ès qualités, une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu en outre que la société ASTOR sera condamnée à verser, en sus, une indemnité de 1.500 euros à Me [H], ès qualités, et une indemnité de 2.000 euros tant à Me [C], ès qualités, qu'à la société S2I, en compensation des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute la S.A.R.L. ASTOR de ses demandes, fins et conclusions,

La condamne, par application de l'article 1382 du code civil, à verser, à Me [C], ès qualités, à la société S2I et à Me [H], ès qualités, une somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamne à verser une indemnité de 1.500 euros à Me [H], ès qualités, de 2.000 euros, à Me [C], ès qualités, et de 2000 euros à la société S2I, en compensation des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. ASTOR aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/05412
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/05412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;12.05412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award