COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 28 JUIN 2012
FG
N° 2012/446
Rôle N° 11/22386
SCI SOCIETE FONCIERE DU TREHO
[N] [K]
ONEXIM GROUP
MANTRA INVESTMENTS INC
C/
SA GESTICORP
[X] [W]
SA ROCKTON HOLDING
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roy SPITZ
Me Jean-Pierre BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4968.
DEMANDEURS AU CONTREDIT
SCI SOCIETE FONCIERE DU TREHO,
[Adresse 2]
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à RUSSIE,
demeurant [Adresse 6])
ONEXIM GROUP,
[Adresse 3])
MANTRA INVESTMENTS INC,
[Adresse 5]
représentés par Me Jean-Pierre BERDAH de la SELARL BERDAH SAUVAN, avocat au barreau de NICE.
DEFENDEURS AU CONTREDIT
SA GESTICORP,
[Adresse 4])
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4])
SA ROCKTON HOLDING,
[Adresse 9]
représentés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me COURT MENIGOZ avocat au barreau d'Aix en Provence, ayant pour avocat plaidant Me Renaud THOMINETTE avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société Gesticorp Sa est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève. Elle a pour objet le conseil en immobilier. Elle est dirigée par M.[X] [W], de nationalité suisse, demeurant à Genève.
Cette société a été amenée à traiter de la négociation en vue de vendre un bien immobilier de prestige situé sur la côte d'azur française, la [12]
C'est ainsi qu'elle a été en relation avec M.[N] [K], de nationalité russe, demeurant à Moscou, et la société Onexim Group, société de droit russe ayant son siège à Moscou, intéressés par l'acquisition de ce bien immobilier, au travers d'une société civile immobilière française, la SCI Foncière du Trého, ayant son siège à Paris.
Une somme de cinq millions d'euros aurait ainsi été virée du compte de la société panaméenne Mantra Investments Inc, par ordre de M.[K], sur le compte de la société panaméenne Rockton Investments Inc, au profit de la société Gesticorp.
L'acquisition de la [12] n'a pour autant pas été réalisée.
Le 10 août 2010, M.[N] [K], la société Onexim Group, la société Mantra Investments Inc et la société Foncière du Trého ont fait assigner M.[X] [W], la société Gesticorp et la société Rockton Holdings devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat du 26 février 2008 et du versement de la somme de 5 millions d'euros, condamner la société Gesticorp à leur payer la somme de 5 millions d'euros, à titre subsidiaire, condamner la société Rockton Holdings et M.[X] [W] à leur payer la somme de 5 millions d'euros, condamner Gesticorp, Rockton Holdings et M.[W] à 200.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M.[X] [W] et la société Gesticorp ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction helvétique, et la société Rockton Holdings Inc l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction panaméenne.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre M.[X] [W] et contre la société Gesticorp au profit des juridictions de Genève (Suisse),
- en conséquence, a renvoyé la société Foncière du Trého, M.[K], la société Onexim Group et la société Mantra Investments à mieux se pourvoir,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Rockton Holdings au profit des juridictions de Panama,
- en conséquence, a renvoyé la société Foncière du Trého, M.[K], la société Onexim Group et la société Mantra Investments à mieux se pourvoir,
- a condamné in solidum la société Foncière du Trého, M.[K], la société Onexim Group et la société Mantra Investments à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 € à M.[X] [W], de 5.000 € à la société Gesticorp et de 5.000 € à la société Rockton Holdings,
- condamné in solidum la société Foncière du Trého, M.[K], la société Onexim Group et la société Mantra Investments aux dépens.
Par déclaration formée le 19 décembre 2011 au greffe du tribunal de grande instance de Nice par M°Laurence DIAMANT-HAAS, avocat, substituant M°Jean-Pierre BERDAH, avocat,
M.[N] [K], la société Onexim Group, la société Mantra Investments Inc et la société Foncière du Trého ont formé contredit de compétence contre cette ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2011.
M.[N] [K], la société Onexim Group, la société Mantra Investments Inc et la société Foncière du Trého ont motivé leur contredit sur les dispositions de la loi dite 'Hoguet' du 2 janvier 1970, sur celles de la convention de La Haye du 14 mars 1978, de la convention de Rome du 19 juin 1980, sur l'article 14 du code civil, et demandé d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, de dire le tribunal de grande instance de Nice compétent, de condamner in solidum M.[X] [W], la société Gesticorp et la société Rockton Holdings à leur payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 6 juin 2012 et leurs conseils en ont été avisés.
M.[X] [W], la société Gesticorp et la société Rockton Holdings ont soulevé l'irrecevabilité du contredit et subsidiairement conclu à la confirmation de l'ordonnance, demandant la condamnation des demandeurs au contredit à leur payer à chacun la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence n'est pas susceptible de contredit mais d'appel. Elle n'est susceptible d'appel immédiat que lorsqu'elle met fin à l'instance devant la juridiction saisie.
En l'occurrence, l'ordonnance litigieuse mettant fin à l'instance devant le tribunal de grande instance de Nice, elle est susceptible d'appel.
Cette ordonnance ne pouvait être critiquée que par la voie de l'appel et non pas par celle du contredit.
L'article 91 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement. Si selon ces règles, les parties sont tenues de constituer 'avoué' (avocat postulant), l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué 'avoué' (avocat postulant) dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
En conséquence l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour que les parties se mettent en état dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour, qui devait être saisie par la voie de l'appel, reste saisie dans le cadre d'une procédure d'appel, et enjoint aux parties de déposer leur constitution d'avocat postulant dans le mois de l'avis qui leur sera donné par le greffier,
Enjoint aux parties de conclure dans les plus brefs délais,
Dit que l'examen de l'appel sera effectué à l'audience du 20 septembre 2012 à 14h30, après clôture de l'instruction le 6 septembre 2012,
Réserve les dépens,
Dit qu'un avis sera adressé aux parties en application de l'article 91 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT