COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2012
N° 2012/356
Rôle N° 11/09172
[Z] [R]
C/
SAS GROUPE SAINT JEAN
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3554.
APPELANTE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GROUPE SAINT JEAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE substituée par Me Martine GUIGON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GROUPE SAINT JEAN a fait édifier, à [Localité 5] en 2003, un bâtiment à usage de bureaux et de locaux médicaux, bâtiment qui a fait l'objet d'une extension en 2006.
Mme [Z] [R] propriétaire d'une villa située à l'Ouest du terrain de la société GROUPE SAINT JEAN, invoquant l'apparition de désordres dans sa propriété lors des travaux de construction entrepris par cette dernière, a, sur la base du rapport d'expertise du 19 mai 2008 de M.[G], commis par ordonnance de référé du 13 décembre 2006, par acte du 11 mai 2009, assigné cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- déclaré la société GROUPE SAINT JEAN responsable du dommage subi par Mme [R] et consécutif à un affaissement du terrassement du terrain situé à proximité du palier supérieur de l'escalier et au bris d'un élément en bois du garde corps de l'escalier,
- condamné la SAS GROUPE SAINT JEAN à payer à Mme [R] la somme de 980 €
- laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles
- condamné Mme [R] aux dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2011.
Vu les conclusions du 15 novembre 2011 de Mme [R]
Vu les conclusions du 15 septembre 2011 de la SAS GROUPE SAINT JEAN
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2012.
SUR QUOI
Mme [R] conclut à la réformation du jugement sur le montant de l'indemnisation de préjudice par la société GROUPE SAINT JEAN responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Mme [R] demande la condamnation de la société GROUPE SAINT JEAN au paiement des sommes suivantes:
-3089,78 € au titre des travaux de consolidation de l'auvent de la terrasse
- 3000 € au titre des travaux restant à la charge de la SA GROUPE SAINT JEAN ainsi que le remboursement des frais d'expertise.
- 50'000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice
- 2420,27 € en remboursement des frais d'expertise
- 480 € coût des deux constats d'huissier des 18/03/03 et du 8/03/04
- 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE SAINT JEAN demande sa mise hors de cause soutenant que sa responsabilité pour faute n'est pas engagée.
Sur la responsabilité de la société GROUPE SAINT JEAN
Mme [R] recherche, sur la base du rapport d'expertise de M.[G], la responsabilité de la société GROUPE SA1NT JEAN sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais non sur celui du trouble anormal de voisinage, ce qui lui impose de rapporter la preuve de la faute commise par celle-ci dans la survenance de son préjudice.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert a déposé un rapport en concluant que s'agissant des désordres décrits dans les procès-verbaux de constat des 18 mars 2003 et du 8 mars 2004, il a constaté que:
* les carreaux cassés de l'escalier extérieur Est ont été remplacés avant l'expertise
* la dégradation d'une traverse du garde-corps de cet escalier, peut être imputée au chantier de la SA GROUPE SAINT JEAN, dans la mesure où le constat du 8 mars 2004 montre le peu de soin apporté par les entreprises dans la protection des aménagements existant dans la propriété [R]
* l'affaissement du terrain au niveau du palier supérieur de l'escalier et de la terrasse couverte, peut, en l'absence de description de ce désordre, dans le constat établi le 13 novembre 2002 à la requête de la SA GROUPE SAINT JEAN, résulter des travaux litigieux, les travaux de remise à niveau et de réparation de la rampe étant chiffrée à 500 €
* la fissure sans gravité apparue entre la terrasse et le mur de la villa correspond à un joint de fractionnement entre le corps principal de la villa et le garage adjacent et ne nécessite pas de réparation
* les infiltrations d'eau dans le garage peuvent être apparues du fait de l'ouverture du joint de fractionnement sus-visé mais surtout du défaut d'évacuation des eaux de surface et du défaut d'étanchéité de l'auvent qui couvre la terrasse aménagée sur le toit du garage,
* la déstabilisation de l'auvent due à un défaut structurel de l'ouvrage (absence de solin assurant l'étanchéité entre le faîtage et la couverture) est intervenue avant le début des travaux et avait été constatée par huissier.
* un rapport d'analyse de M.[X], acousticien, confirme que les nuisances acoustiques liées à l'utilisation de la climatisation sont très faibles
*la présence de fourreaux installés sur la niche à compteur électrique devant la propriété [R] n'entraîne aucun préjudice esthétique ou trouble de jouissance.
Les constatations de l'expert confirment d'une part que les dommages subis par la propriété [R] du fait des travaux sont minimes et que d'autre part les travaux litigieux n'ont pas été matériellement exécutés par la SA GROUPE SAINT JEAN, mais pour le compte de cette dernière, sans que soit objectivée une quelconque faute de la part de cette dernière.
En effet, la SA GROUPE SAINT avant d'entreprendre les travaux a fait établir par huissier un constat de l'état des avoisinants.
Mme [R] ne verse aucun autre élément complémentaire établissant la faute personnelle de la SA GROUPE SAINT JEAN dans la réalisation des travaux.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu à ce titre la responsabilité de la SA GROUPE SAINT JEAN et l'a condamnée à indemniser Mme [R].
Le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions et Mme [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA GROUPE SAINT JEAN.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [R] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE