COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2012
N° 2012/ 353
Rôle N° 11/08984
[I] [P] épouse [N]
C/
SGAC BELLAN ET CIE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY A.G.
Grosse délivrée
le :
à :SCP TOLLINCHI
Me J-M SIDER
SELARL LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9780.
APPELANTE
Madame [I] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON
INTIMEES
SGAC BELLAN ET CIE Société de courtage, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe FANTEL, avocat au barreau de PARIS,
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY A.G., demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP HASCOET - TRILLAT, avocats au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24/03/11 qui a débouté Mme [N] en toutes ses demandes ;
Vu l'appel de cette décision par Mme [N] en date du 19/05/11 et ses écritures en date du 18/08/11 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 25.215,51 euros avec intérêts à compter du 26/04/10 outre celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; subsidiairement de dire que la SGAC BELLAN a engagé sa responsabilité à son encontre à hauteur de cette somme et de la condamner à la lui payer outre celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de la SGAC BELLAN et Cie en date du 5/10/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG en date du 18/10/11 par lesquelles elle demande à la cour la confirmation de la décision ;
M° [N] expose que la SAS ELECTROLUX l'a faite assigner le 12/10/01 à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et à lui payer une somme de 40.179,47 euros outre intérêts ; qu'elle a procédé à une déclaration de sinistre le 23/10/01 auprès de la société de courtage SGAC BELLAN assureurs de responsabilité des administrateurs ; que la compagnie AGF a par courrier en date du 15/04/04 informé la caisse de garantie des administrateurs qu'elle ne prenait pas en charge la gestion de ce litige car ses services n'ont pas enregistré la demande ; que par courrier en date du 19/04/04 elle a opposé sa non-garantie et la prescription biennale ;
Mme [N] a obtenu une ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie d'assurance et le courtier en assurances sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
Parallèlement le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, par jugement en date du 28/04/05, condamné Mme [N] à payer une somme de 31.032,53 euros à la SAS ELECTROLUX, décision dont elle a relevé appel et qui a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26/05/06 ;
La décision a été confirmée par arrêt en date du 20/05/08 mais la somme a été ramenée à celle de 19.323,07 euros ; l'arrêt a retenu que M° [N] a commis une faute grave dès lors qu'il est avéré que la liquidatrice judiciaire s'est opposée sans réel fondement à la revendication des marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété pour les vendre à vil prix reconnu ;
Le 1er juge a retenu la prescription de l'action de Mme [N] à l'encontre de la compagnie d'assurances ; Mme [N] fait soutenir qu'il en est le contraire dans la mesure où l'assureur a accepté la prise en charge des honoraires de l'avocat de son assuré et où le courtier avait donné son aval sur le nom du conseil choisi ; que par ailleurs il est établi que le courtier a accusé réception de la déclaration de sinistre et a indiqué avoir, le jour même dénoncé cette déclaration à la compagnie d'assurance ;
La cour rappellera qu'en droit la prescription biennale court quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; il est constant que l'action suivie par Mme [N] à l'encontre de la compagnie d'assurance a fait l'objet d'une autorisation d'assigner à jour fixe en date du 19/07/04 et que l'acte d'assignation est en date du 30/07/04 ; il est aussi constant que l'acte d'assignation délivré par la SAS ELECTROLUX à l'encontre de Mme [N] est en date du 12/10/01 de sorte qu'au mois de juillet 2004 le délai de prescription biennal était largement écoulé ; en conséquence la cour confirmera la décision en ce qu'elle a déclaré Mme [N] prescrite en ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance ;
La cour relèvera aussi, reprenant en cela la motivation du 1er juge, que jamais la compagnie d'assurance n'a pris la direction du procès, et que Mme [N] ne démontre nullement que la compagnie d'assurance a renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance ;
La cour relèvera enfin que Mme [N] ne démontre nullement en quoi la SGAC BELLAN a commis une faute dans la gestion de son dossier alors notamment qu'il est constant qu'elle a reçu et transmis la déclaration de sinistre en temps utile ;
En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Mme [N] sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SGAC BELLAN & CIE et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG et aux entiers dépens de la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [N] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer la somme de deux mille euros (2000€) sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY AG et à la SGAC BELLAN & CIE ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.