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28/06/2012 | FRANCE | N°11/08479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 juin 2012, 11/08479


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/ 349













Rôle N° 11/08479







SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS





C/



Syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS

[F] [M] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP BADIE

SCP MAGNAN








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5477.





APPELANTE



SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS,

RCS D'ANTIBES sous le N° B 422 235 945, demeurant [Adresse 1]

représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/ 349

Rôle N° 11/08479

SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS

C/

Syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS

[F] [M] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP BADIE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5477.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS,

RCS D'ANTIBES sous le N° B 422 235 945, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS, sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DAMONTE IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal, demeurant SARL DAMONTE IMMOBILIER - [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me MEYRONET Alexandre, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [F] [M] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 20/10/2010 qui a condamné in solidum Monsieur [Y] et la SARL GARINO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.523,89 euros et a condamné le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer à la SARL GARINO et FILS la somme de 11.345 euros ; ordonné la compensation entre les sommes ;

Vu l'appel de cette décision par la SARL GARINO et FILS en date du 11/05/11 et ses écritures en date du 20/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de Monsieur [Y] en date du 9/09/11 par lesquelles il demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ;

Vu les écritures du syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS en date du 18/07/11 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

La cour constate tout d'abord qu'en demandant la confirmation de la décision entreprise, le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer une somme de 11.345 euros à la SARL GARINO et Fils ; que par ailleurs cette même société demande la confirmation de la décision sur ce point ; en conséquence la cour confirmera la décision de ce chef ;

Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser dans ses parties communes des travaux de carrelage ; un premier devis établi par une société TOSELLO n'a pas été accepté ; le syndicat a donné une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux à Monsieur [Y] qui comprenait notamment les travaux de carrelage ; celui-ci a adressé le devis TOSELLO à l'entreprise GARINO qui a établi un devis sur métré à hauteur de la somme de 26.773,58 euros pour 255 m² d'une part et 16 m² d'autre part sans procéder à la reconnaissance des lieux ; au cours du chantier il s'est avéré que le métré était faux et que la superficie était de 390 m², soit 1/3 de plus ; le syndicat a refusé de payer la somme supplémentaire d'un montant de 11.523,89 euros ;

Le syndicat des copropriétaires fait plaider la faute de l'entreprise GARINO qui n'est pas venue sur les lieux avant d'établir son devis d'une part et la faute de Monsieur [Y] qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qui n'a pas effectué de vérifications préalables relativement au métré de la surface à traiter ;

La SARL GARINO fait soutenir l'absence de caractère forfaitaire du marché puisqu'il s'agissait d'un marché sur bordereau et Monsieur [Y] fait soutenir, lui, qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'avait pas reçu pour mission d'établir de nouveaux documents descriptifs et des quantitatifs ;

La cour dira qu'il appartenait d'une part, à la SARL GARINO, avant d'établir son devis, de se rendre sur les lieux pour faire un métré complet des surfaces à traiter ; qu'en se contentant de le faire sur pièces et en se trompant d'1/3 elle a certes commis une faute qui cependant n'a pas causé un préjudice au syndicat des copropriétaires dans la mesure où celui-ci a payé le juste prix pour les travaux réalisés ; la cour dira qu'il en va de même pour Monsieur [Y] ; qu'en effet le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement la réalité du préjudice alors même qu'il ne s'agissait nullement d'un marché à forfait et qu'il paye le juste prix ;en conséquence la cour déboutera le syndicat des copropriétaires en cette demande et réformera la décision de ce chef ;

La cour réformera aussi par voie de conséquence la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] et la SARL GARINO sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens de 1ère instance ;

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [Y] et la SARL GARINO et à chacun d'eux et aux entiers dépens de toute la procédure ;

La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Monsieur [Y] et la SARL GARINO , ceux-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SARL GARINO et FILS en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer à la SARL GARINO et Fils une somme de 11.345 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/08 ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS en toutes ses demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [Y] et la SARL GARINO et à chacun d'eux ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08479
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/08479 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.08479 ?
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