COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2012
N° 2012/ 349
Rôle N° 11/08479
SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS
C/
Syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS
[F] [M] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP BADIE
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5477.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE DE BATIMENT GARINO ET FILS,
RCS D'ANTIBES sous le N° B 422 235 945, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS, sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DAMONTE IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal, demeurant SARL DAMONTE IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me MEYRONET Alexandre, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 20/10/2010 qui a condamné in solidum Monsieur [Y] et la SARL GARINO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.523,89 euros et a condamné le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer à la SARL GARINO et FILS la somme de 11.345 euros ; ordonné la compensation entre les sommes ;
Vu l'appel de cette décision par la SARL GARINO et FILS en date du 11/05/11 et ses écritures en date du 20/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ;
Vu les écritures de Monsieur [Y] en date du 9/09/11 par lesquelles il demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ;
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS en date du 18/07/11 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
La cour constate tout d'abord qu'en demandant la confirmation de la décision entreprise, le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer une somme de 11.345 euros à la SARL GARINO et Fils ; que par ailleurs cette même société demande la confirmation de la décision sur ce point ; en conséquence la cour confirmera la décision de ce chef ;
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser dans ses parties communes des travaux de carrelage ; un premier devis établi par une société TOSELLO n'a pas été accepté ; le syndicat a donné une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux à Monsieur [Y] qui comprenait notamment les travaux de carrelage ; celui-ci a adressé le devis TOSELLO à l'entreprise GARINO qui a établi un devis sur métré à hauteur de la somme de 26.773,58 euros pour 255 m² d'une part et 16 m² d'autre part sans procéder à la reconnaissance des lieux ; au cours du chantier il s'est avéré que le métré était faux et que la superficie était de 390 m², soit 1/3 de plus ; le syndicat a refusé de payer la somme supplémentaire d'un montant de 11.523,89 euros ;
Le syndicat des copropriétaires fait plaider la faute de l'entreprise GARINO qui n'est pas venue sur les lieux avant d'établir son devis d'une part et la faute de Monsieur [Y] qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qui n'a pas effectué de vérifications préalables relativement au métré de la surface à traiter ;
La SARL GARINO fait soutenir l'absence de caractère forfaitaire du marché puisqu'il s'agissait d'un marché sur bordereau et Monsieur [Y] fait soutenir, lui, qu'il n'a commis aucune faute et qu'il n'avait pas reçu pour mission d'établir de nouveaux documents descriptifs et des quantitatifs ;
La cour dira qu'il appartenait d'une part, à la SARL GARINO, avant d'établir son devis, de se rendre sur les lieux pour faire un métré complet des surfaces à traiter ; qu'en se contentant de le faire sur pièces et en se trompant d'1/3 elle a certes commis une faute qui cependant n'a pas causé un préjudice au syndicat des copropriétaires dans la mesure où celui-ci a payé le juste prix pour les travaux réalisés ; la cour dira qu'il en va de même pour Monsieur [Y] ; qu'en effet le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement la réalité du préjudice alors même qu'il ne s'agissait nullement d'un marché à forfait et qu'il paye le juste prix ;en conséquence la cour déboutera le syndicat des copropriétaires en cette demande et réformera la décision de ce chef ;
La cour réformera aussi par voie de conséquence la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] et la SARL GARINO sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens de 1ère instance ;
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [Y] et la SARL GARINO et à chacun d'eux et aux entiers dépens de toute la procédure ;
La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par Monsieur [Y] et la SARL GARINO , ceux-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SARL GARINO et FILS en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Confirme la décision en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer à la SARL GARINO et Fils une somme de 11.345 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/08 ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS en toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [Y] et la SARL GARINO et à chacun d'eux ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires LA ROSE DES VENTS aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.