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28/06/2012 | FRANCE | N°10/19859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 juin 2012, 10/19859


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/526













Rôle N° 10/19859





[N] [Y]





C/



S.A. MEDIAPOST

































Grosse délivrée

le :

à :



Monsieur [N] [Y]



Me Sylvie NOTEBAERT-

CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE


>Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2740.







APPELANT



Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de M. [U] [J...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/526

Rôle N° 10/19859

[N] [Y]

C/

S.A. MEDIAPOST

Grosse délivrée

le :

à :

Monsieur [N] [Y]

Me Sylvie NOTEBAERT-

CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2740.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A. MEDIAPOST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [L] [W] (Chargée de mission ressources humaines) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 25 février 2009, M. [Y] a relevé appel du jugement de départage rendu le 27 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Médiapost.

Le salarié [Y] poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, à lui verser les sommes suivantes :

- 65 127 euros, ainsi que 6 513 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005,

- 60 152 euros, ainsi que 6 015 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2009,

- 43 506 euros en remboursement de frais professionnels,

- 9 221 euros en remboursement d'une assurance privée,

- 10 000 euros au titre de repos compensateurs non pris,

- 3 500 euros pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,

- 1 000 euros pour absence d'information du droit conventionnel,

- 1 000 euros pour violation du droit conventionnel,

- 4 000 euros pour frais irrépétibles.

En sus, ce salarié réclame la délivrance par l'employeur, sous astreinte, de bulletins de salaire rectifiés.

Le conseil de l'employeur excipe de l'irrégularité du mandat de représentation du salarié dont se revendique le délégué syndical qui l'assiste ; sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré.

La longueur de la procédure d'appel s'explique par la mesure de radiation de l'affaire ordonnée le 28 octobre 2010 en raison du refus de cette cour d'accorder une troisième remise.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par M. [J] et le conseil des parties à l'audience d'appel tenue le 16 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la capacité de M. [J] à assister le salarié [Y] :

Nonobstant toute autre considération, la cour constate que l'appelant est présent à l'audience et, sur son interpellation, qu'il déclare reprendre les demandes et les moyens exposés en son nom par M. [J] dont la qualité de délégué syndical est querellée ; une note d'audience en atteste.

Aucun texte n'interdit à une partie présente à une audience à régie par une procédure orale de reprendre à son compte les moyens développés en son nom par un tiers, fût-ce t'il ou non un représentant syndical.

L'exception sera rejetée sans autre examen.

Sur le fond :

M. [Y] est lié à la société Médiapost par un contrat de travail de distributeur de journaux gratuits et de publicité, ce document étant incomplet puisqu'il ne mentionne pas la date de son établissement ; néanmoins la prise d'effet s'entend du 28 juin 1996.

Suit un avenant, non daté, prenant effet le 1er juillet 2005, relatif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe portant accord sur la modulation du temps de travail des distributeurs.

Le contrat de travail non modifié stipule que le salarié est rémunéré 'selon les barèmes établis pour chaque type de distribution'.

Lesdits barèmes sont toujours à ce jour inconnus du salarié et de la cour.

Par ailleurs, ce contrat de distributeur aménage un temps partiel pour son titulaire sans mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois comme l'édicte impérativement l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

En l'absence d'écrit mentionnant ces conditions d'emploi, le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et il se tenait constamment à la disposition de son employeur ; d'où il s'ensuit que ce contrat de travail à temps indéterminé sera requalifié en un contrat de travail à temps complet, son titulaire ne pouvant être rémunéré en-deçà du SMIC sur la base duquel il calcule ses heures de travail à hauteur de 35 heures par semaine.

L'avenant prenant effet le 1er juillet 2005 n'est pas plus licite puisqu'il prévoit un horaire variable variant entre 28 et 42 heures par semaine selon 'la qualification de celle-ci', ce dernier membre de phrase étant incompréhensible puisque cette qualification n'a jamais été définie.

Cet avenant stipule qu'un 'calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. [Y] par voie d'affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.'.

La définition d'une 'fourchette de temps' est absconse pour quiconque, puis l'information due au salarié sur son temps de travail effectif par affichage, au moins une quinzaine avant chaque période de modulation, n'est pas établie par l'employeur puisque les feuilles de route qu'il verse aux débats ne sont pas datées.

En conséquence, la cour juge que M. [Y] est lié à la société Médiapost par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996.

Dans la limite de la prescription quinquennale, sera accueillie la demande en rappel de salaire de la somme de 65 127 euros, ainsi que la somme de 6 512,70 euros au titre des congés payés afférents, la somme en principal étant soigneusement détaillée et pertinente en son montant sur la base du SMIC.

.../...

Sur les frais de déplacement, il est constant que M. [Y] utilisait son véhicule personnel pour se rendre à dépôt afin de charger les journaux, puis qu'il faisait sa distribution avec ledit véhicule.

La convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, applicable au 1er juillet 2005, prévoit, en son annexe III, que l'employeur doit rémunérer le temps de déplacement effectué par le distributeur entre le dépôt et le secteur de distribution, sur les bases suivantes :

- 25 kilomètres heure en zone urbaine,

- 40 kilomètre heure en zone suburbaine,

- 60 kilomètre heure en zone rurale.

Au jour de sa prise d'effet, ce droit conventionnel prévoyait un tarif kilométrique de 0,33 euros + un forfait secteur de 1,52 euros.

Il s'ensuit que le principe de la demande en paiement de ces frais de déplacement ne peut qu'être retenu comme étant la simple application du droit conventionnel applicable aux rapports de travail des parties à compter du 1er juillet 2005.

Mais le conseil de l'employeur démontre par la production des feuilles de route que le salarié était chaque fois rempli de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective.

Ce que réclame présentement M. [Y] est le remboursement de ses frais réels, police d'assurance incluse.

Or, ni le contrat de travail liant les parties ni le droit conventionnel applicable ne prévoient un tel remboursement, en conséquence de quoi il ne recevra pas les sommes de 43 506 euros en remboursement de frais de déplacement, 9 221 euros en remboursement de son assurance privée, non plus que 3 500 euros pour un manquement de l'employeur à ce titre.

.../...

Pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet comme la cour l'a jugé précédemment.

M. [Y] invoquant également pour cette période la violation des dispositions de l'article L. 212-4-3 précité, le même raisonnement conduit la cour a adopter mécaniquement la même solution.

Le salarié recevra donc les sommes de 60 152 euros et 6 015,20 euros, étant à nouveau observé que la société Médiapost n'a pas cru devoir entrer dans le détail de la réclamation chiffrée.

Sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros pour un préjudice résultant de l'absence de repos compensateurs sera en revanche rejetée puisque la cour la remplit de ses droits en lui accordant le rappel de salaire qu'il réclamait sur la base d'un temps de travail complet.

.../...

Le présent arrêt étant déclaratif de droit à cet égard, la créance de salaire d'un montant total de 137 806,90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, date à laquelle la société débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de jugement, ce document mentionnant la demande et valant comme tel première mise en demeure de payer.

.../...

L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de paie mentionnant le paiement des rappels de salaires et des congés payés y afférents.

.../...

Sur les demandes indemnitaires distinctes, le nécessaire préjudice résultant du manquement de l'employeur au droit contractuel sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros, somme identique étant allouée au salarié en réparation du nécessaire préjudice né de l'absence d'information portée à sa connaissance à l'occasion de l'application d'une convention collective nationale nouvelle.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, constitutif du droit de créance.

.../...

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Dit M. [J] habile à soutenir l'argumentaire du salarié [Y] ;

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Requalifie la relation de travail en un contrat à temps plein du 12 novembre 2001 au 3 mars 2009 ;

Condamne la société Médiapost à verser à M. [Y] un rappel de salaire et de congés payés afférents d'un montant de 137 806,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006 ;

Condamne la société Médiapost à verser à M. [Y] 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société Médiapost à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire mentionnant le paiement des rappels de salaire et des congés payés y afférents ;

Rejette le surplus des demandes du salarié ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19859
Date de la décision : 28/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;10.19859 ?
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