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26/06/2012 | FRANCE | N°11/18597

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 26 juin 2012, 11/18597


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

VGM

N°2012/296













Rôle N° 11/18597







[W] [Y]





C/



[X] [M] [P] [S] épouse [L]

[D] [C] [O] [S]

[T] [S]































Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

M° DEBEAURAIN

M° GOLOVANOW


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Septembre 2011enregistré au répertoire général sous le n° 51-10-0001.







APPELANT



Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Madame [X] [M] [P] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

VGM

N°2012/296

Rôle N° 11/18597

[W] [Y]

C/

[X] [M] [P] [S] épouse [L]

[D] [C] [O] [S]

[T] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

M° DEBEAURAIN

M° GOLOVANOW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 22 Septembre 2011enregistré au répertoire général sous le n° 51-10-0001.

APPELANT

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [X] [M] [P] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [C] [O] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par M° GOLOVANOW , substituée à l'audience par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte sous signatures privées du 1er janvier 2006, [T] [V] veuve [S] a donné à bail à ferme à [W] [Y] une serre en verre d'une surface de 2 000 m² située sur la parcelle [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5].

[X] [S] épouse [L] et [D] [S] ont fait citer [W] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon pour voir prononcer la nullité du bail faute d'avoir été consenti par les nu-propriétaires.

Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a :

prononcé l'annulation du bail à ferme conclu le 1er janvier 2006 entre [T] [V] veuve [S] et [W] [Y],

débouté [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

condamné [W] [Y] aux dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2011 reçu le 26 octobre 2011, [W] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2012 et développées à l'audience du 14 mai 2012, [W] [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 22 septembre 2011,

constater la qualité de propriétaire apparente de [T] [V] veuve [S],

constater que les consorts [S] ont entretenu l'apparence de cette qualité,

dire et juger que [W] [Y] a contracté sous l'empire de l'erreur commune,

débouter les consorts [S] de leurs demandes,

constater les inexécutions contractuelles imputables à [T] [S],

prononcer la résiliation du bail rural aux torts de cette dernière,

réserver l'indemnisation des préjudices subis,

ordonner une expertise,

constater le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre,

dire et juger que cette procédure a concouru à la réalisation de son préjudice moral et économique,

condamner les consorts [S] à lui payer « une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile », la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices moraux et économiques et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, notifiées et déposées le 19 avril 2012 et développées à l'audience du 14 mai 2012, [T] [V] veuve [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2012 et développées à l'audience du 14 mai 2012, [X] [S] épouse [L] et [D] [S] demandent à la cour de

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon,

annuler le bail rural consenti le 1er janvier 2006 par [T] [S] à [W] [Y] sur la parcelle [Cadastre 3], [Adresse 2] « avec exécution provisoire »,

subsidiairement, prononcer la résiliation du bail rural consenti le 1er janvier 2006 aux torts exclusifs de [W] [Y],

rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier,

le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le bail consenti par l'usufruitier seul, sans le consentement du nu-propriétaire est nul en application de l'article 595 du code civil, il peut être valable et opposable au nu-propriétaire si le preneur, de bonne foi, a contracté sous l'empire d'une erreur commune.

Il appartient au preneur de démontrer que l'erreur qu'il a commise sur les pouvoirs du bailleur pouvait être commise par tous et que des recherches élémentaires n'auraient pas permis de la détecter.

Tel n'est pas le cas en l'espèce où [W] [Y] ne produit pour justifier de l'erreur commise que des documents postérieurs à la conclusion du bail et relatifs au différent survenu entre les parties à la suite de dégâts causés aux serres par les intempéries. Il ne justifie même pas avoir effectué les recherches les plus élémentaires sur la propriété des serres qu'il souhaitait prendre à bail alors qu'il a contracté avec [T] [S], veuve, et qu'il connaissait l'existence de ses enfants. Cette circonstance aurait naturellement du l'amener à s'interroger sur les droits dont disposait [T] [S] sur les serres. Il ne justifie aucunement de l'attitude de propriétaire apparent de [T] [S] au moment de la conclusion du bail ni même de la ratification tacite du bail par les enfants de [T] [S] qu'il allègue. Le fait que [T] [S] n'ait pas indiqué qu'elle était seulement usufruitière lorsqu'elle a été assignée par [W] [Y] n'est pas suffisant à démontrer l'erreur commune au jour de la conclusion du bail.

Le jugement doit être confirmé.

La nullité du bail étant confirmée, la demande de résiliation formée tant par l'appelant que par les intimés est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon du 22 septembre 2011,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [W] [Y] à payer à [X] [S] épouse [L] et [D] [S] la somme de deux mille euros,

Condamne [W] [Y] aux dépens .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/18597
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/18597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.18597 ?
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