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22/06/2012 | FRANCE | N°11/19288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 22 juin 2012, 11/19288


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2012



N° 2012/ 358













Rôle N° 11/19288







GIE BALICCO

SARL GASTRO FOOD CANNES

SNDA ANTIBES

SNDA CANNES

SARL GRASSE PRIMEURS

SA BALICCO

SARL AZUR MAREE

SARL POISSONNERIE CENTRALE

SARL SALMOIKA

SARL QUAROLL SURGELES

SARL MA CO PRIMEURS

SARL PAC PRIMEURS

SARL KAN PRIM





C/



UNION DEPAR

TEMENTALE FORCE OUVRIERE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON THIBAUT

SCP LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2012

N° 2012/ 358

Rôle N° 11/19288

GIE BALICCO

SARL GASTRO FOOD CANNES

SNDA ANTIBES

SNDA CANNES

SARL GRASSE PRIMEURS

SA BALICCO

SARL AZUR MAREE

SARL POISSONNERIE CENTRALE

SARL SALMOIKA

SARL QUAROLL SURGELES

SARL MA CO PRIMEURS

SARL PAC PRIMEURS

SARL KAN PRIM

C/

UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON THIBAUT

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/0746.

APPELANTES

GIE BALICCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL GASTRO FOOD CANNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SNDA ANTIBES - SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ANTIBES - agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SNDA CANNES - SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CANNES - agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL GRASSE PRIMEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SA BALICCO prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL AZUR MAREE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL POISSONNERIE CENTRALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL SALMOIKA agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL AZUR DISTRI venant aux droits de QUAROLL SURGELES agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL MA CO PRIMEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL PAC PRIMEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

SARL KAN PRIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoués

Assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2012,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les treize sociétés ci-dessus identifiées ont relevé appel le 10 novembre 2011 d'un jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 27 octobre 2011 qui a déclaré recevable la demande de l'Union Départementale Force Ouvrière (UDFO) et dit qu'elles constituaient entre elles une unité économique et sociale.

Vu les conclusions des appelantes du 08 mai 2012 aux fins suivantes :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 27 octobre 2011,

à titre principal,

- dire irrecevable la demande de l'Union Départementale du Syndicat Force Ouvrière,

à titre subsidiaire,

- dire que Monsieur [L] et l'Union Départementale du Syndicat Force Ouvrière ne justifient pas de leur qualité à agir,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter l'Union Départementale du Syndicat Force Ouvrière de l'ensemble de ses demande,

- la condamner à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Union Départementale Force Ouvrière du 04 mai 2012 aux fins suivantes:

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures,

- recevoir l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. FORCE OUVRIERE DES ALPES-MARITIMES en toutes ses demandes,

in limine litis,

- déclarer caduque la déclaration d'appel des appelantes,

- dire irrecevable l'appel interjeté par les sociétés appelantes,

- dire que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. FORCE OUVRIERE DES ALPES-MARITIMES a qualité à agir dans le cadre de la présente instance,

- confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal d'instance d'Antibes,

- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les appelantes à payer chacune à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. FORCE OUVRIERE DES ALPES-MARITIMES la somme de 1000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de l'intimée en révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Cette caducité, effectivement encourue en application de l'article 908 du Code de procédure civile applicable à la procédure en l'état de conclusions d'appelant du 05 avril 2012, ne peut être prononcée par la Cour après la clôture, relevant du 'magistrat' de la mise en état désigné en l'espèce qui ne l'a pas relevé d'office et n'en a pas été saisi par voie d'incident.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable, la demande ayant pour objet la reconnaissance d'une unité économique et sociale, mais non un contentieux électoral, qui présente un caractère indéterminé et relève, en conséquence, d'une décision en premier ressort malgré la qualification contraire retenue par le premier juge.

Sur la qualité à agir de l'UDFO

Les procès-verbaux de carence établis à l'occasion des élections professionnelles organisées en juillet 2009 et mars 2011 dans 4 des sociétés appelantes n'a pas eu pour effet de mettre fin à la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 au cours de laquelle la présomption de représentativité des grands syndicats nationaux et de tout syndicat affilié est maintenue, ce qui est le cas de la demanderesse.

L'UDFO justifie, par la production de ses statuts et leur récépissé de dépôt, de sa capacité à agir ainsi que du mandat statutaire de son secrétaire général à la représenter en justice, en demande et en défense.

La mention dans le jugement de sa représentation civile par Monsieur [L], n'ayant pas eu de manière constante qualité à cette fin, est sans incidence sur la régularité de la procédure qui a été régularisée en appel par la suppression dans les conclusions d'intimée de cette représentation au profit de celle, suffisante sans même l'identification de la personne physique concernée, du représentant légal en exercice.

Enfin, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande sur la base du jugement du tribunal d'instance de Cannes du 07 mars 2007 rejetant une demande au même objet de l'UDFO qui n'est intervenue que contre 5 des 13 sociétés actuellement en cause.

Si l'existence d'une unité économique peut être retenue en l'espèce sur la base des éléments énoncées dans les motifs du jugement, celle d'une unité sociale ne s'avère pas, en revanche, caractérisée.

Le défaut de communication par les sociétés appelantes malgré les sommations adverses des registres du personnel est insuffisant à établir cette dernière démonstration qui ne résulte pas non plus des faits et circonstances avancés en demande, en particulier les exemples exposés, et au demeurant discutés, de 5 salariés sur les 205 que compteraient les diverses sociétés.

Ces seuls exemples sont en effet insuffisants à établir l'homogénéité et la permutabilité du personnel qui n'apparaissent pas autrement au travers de la spécificité des diverses activités (commerce de gros de fruits et légumes, préparation de jus de fruits et de légumes, commerce de détail de poisson, logistique et administration d'entreprises) comme de la structure autonome des postes de l'essentiel des sociétés concernées.

Au même titre, la convention de mise à disposition de main d'oeuvre invoquée ne lie que le GIE BALICCO et la société POISSONNERIE CENTRALE.

Les statuts conventionnels et les prévoyances obligatoires relatifs au personnel s'avèrent divers, respectivement au nombre de 7 et de 4.

Les notes internes à l'ensemble du personnel sur le lundi de Pentecôte et à tous les chauffeurs sur l'usage des véhicules et les fiches de contrôle sont insuffisantes à établir des conditions de travail semblables, lesquelles ne sont pas plus amplement explicitées.

De même l'existence de services communs dans le cadre de la gestion administrative du groupe ne caractérise pas, à elle seule ni avec les seuls autres éléments avancés, l'existence de la communauté de travailleurs soutenue par l'UDFO.

La demande sera en conséquence, rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'UDFO qui succombe mais sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau déboute l'Union départementale du Syndicat Force Ouvrière de sa demande,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'Union départementale du Syndicat Force Ouvrière aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise pour ces derniers le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19288
Date de la décision : 22/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/19288 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-22;11.19288 ?
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