COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2012
N° 2012/ 299
Rôle N° 09/10753
[J] [TX] épouse [C]
[T] [Y] veuve [K]
[H] [YM]
[B] [LM] épouse [YM]
[E] [A]
[S] [A]
[BG] [P]
[V] [U] épouse [P]
[W] [PJ] [D]
[M] [F] épouse [D]
[L]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 24]
[LD] [YD]
[UG]
[EU] [BU]
[I] [O] épouse [BU]
Grosse délivrée
le :
à :J.M.SIDER
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/06755.
APPELANTS
Madame [J] [TX] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 37], demeurant [Adresse 32]
Madame [T] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1914 à [Localité 23], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [H] [YM]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 41], demeurant [Adresse 29]
Madame [B] [LM] épouse [YM]
née le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 19], demeurant [Adresse 29]
Mademoiselle [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 18], demeurant [Adresse 36]
Mademoiselle [S] [A]
née le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 18], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [BG] [P]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 22], demeurant [Adresse 33]
Madame [V] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 13] 1940 à [Localité 22], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [W] [PJ] [D]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 38], demeurant [Adresse 28]
Madame [M] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 28]
Madame [L], demeurant [Adresse 30]
représentés par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, plaidant par la SELARL MASSABIAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27]
prise en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet LONGUET NEEL, [Adresse 11]
représenté par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la ASS BIGAND - CRUON, avocats au barreau de GRASSE,
Monsieur [LD] [YD]
né le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 42], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués, plaidant par la ASS GIOVANNANGELI COLAS ESCOFFIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [UG]
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [EU] [BU]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 26]
Madame [I] [O] épouse [BU]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 39] (ESPAGN, demeurant [Adresse 26]
représentés par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, plaidant par la SELARL MASSABIAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
***
L'ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 24]' situé au [Adresse 36], est constitué de onze lots, dix de ces lots supportent des villas individuelles et le onzième, d'une surface de 7.443 m², que s'était réservé le promoteur, a été acquis par la suite par monsieur [LD] [YD]. Cette copropriété comporte par ailleurs deux parcelles parties communes, la première d'une surface de 1.762 m² destinée à des jeux d'enfants et la seconde d'une surface de 2.290 m² consistant en un espace vert.
Monsieur [YD] détient 650 millièmes des parties communes et les autres copropriétaires en détiennent 350.
De longue date monsieur [LD] [YD] a fait part de son intention de demander le scission de son lot pour réaliser une opération immobilière.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 2 octobre 2002, monsieur [Z], géomètre, a été désigné avec mission de calculer la surface du lot N° 11.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juin 2003, a été votée une résolution N° 2 aux termes de laquelle, en substance, était décidée la scission de la copropriété par la sortie du lot N° 11 avec l'espace vert et l'aire de jeu pour la constitution d'une propriété séparée, sachant que les copropriétaires des lots 1 à 10 seraient indemnisés selon les indications chiffrées données par la cabinet [Z] et jointe à la convocation.
Avaient voté contre cette décision [C], [P], [A], [N], [D], [K], et [YM] représentant 280/700 et avaient voté pour [L], [UG] et [YD] représentant 420/700, le tout compte tenu de l'application de la règle de réduction des voix.
Par exploits délivrés le 29 juillet 2003, puis le 25 janvier 2006 pour ce qui concerne l'administrateur, puis le 19 avril 2006 pour ce qui concerne le syndicat représenté par son nouveau syndic, madame [J] [TX] épouse [C], madame [T] [Y], veuve [K], monsieur [H] [YM], madame [B] [LM], épouse [YM], mademoiselle [E] [A], mademoiselle [S] [A], monsieur [BG] [P], madame [V] [U], épouse [P], monsieur [W] [PJ] [D], madame [M] [F] épouse [D], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 24]', maître [DJ] [X] es qualité d'administrateur de ce syndicat des copropriétaires et monsieur [LD] [YD], à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Draguignan pour voir annuler cette résolution N° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2003, voir condamner monsieur [LD] [YD] à leur payer des dommages et intérêts, et voir, à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 24]' s'étant opposé à la désignation d'un expert et s'en étant rapporté à justice pour le surplus, maître [X] ayant conclu à l'irrecevabilité des demandes à son encontre et monsieur [LD] [YD] ayant conclu au rejet des demandes et à l'homologation du rapport de monsieur [Z] fixant les indemnités devant revenir aux propriétaires des lots 1 à 10, par jugement prononcé le 4 mars 2009 (N° 09/110), le Tribunal de grande instance de Draguignan:
- Prononçait la mise hors de cause de maître [X],
- Rejetait la demande tendant à l'annulation de la délibération contestée,
- Rejetait l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de monsieur [LD] [YD],
- Disait n'y avoir lieu à expertise,
- Homologuait le rapport de monsieur [Z],
- Condamnait en conséquence monsieur [LD] [YD] à payer aux demandeurs les sommes fixées par l'expert,
- Rejetait la demande d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- Disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnait les demandeurs aux dépens.
***
Par déclaration au greffe de la présente Cour le 10 juin 2009, madame [J] [TX] épouse [C], madame [T] [Y], veuve [K], monsieur [H] [YM], madame [B] [LM], épouse [YM], mademoiselle [E] [A], mademoiselle [S] [A], monsieur [BG] [P], madame [V] [U], épouse [P], monsieur [W] [PJ] [D] et madame [M] [F] épouse [D], ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 4 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.
Ils se sont par la suite désistés de leur appel à l'encontre de maître [DJ] [X] es qualité.
Monsieur [PA] [BU], madame [I] [O], épouse [BU] et madame [IR] [G] [R], épouse [L] sont intervenus volontairement à l'instance.
Madame [J] [TX] épouse [C], madame [T] [Y], veuve [K], monsieur [H] [YM], madame [B] [LM], épouse [YM], mademoiselle [E] [A], mademoiselle [S] [A], monsieur [BG] [P], madame [V] [U], épouse [P], monsieur [W] [PJ] [D] et madame [M] [F] épouse [D] entendent:
- Que le jugement entrepris soit infirmé,
- Que soit annulée la résolution N° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2003,
- Que monsieur [LD] [YD] soit condamné à payer à chacun d'eux la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il leur a causé,
- Qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes,
- Qu'à titre subsidiaire soit ordonnée une expertise portant sur les superficies respectives du lot N° 11 et des parties communes litigieuses et sur la valeur vénale de ces dernières,
- Qu'à titre plus subsidiaire le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé condamnations de monsieur [LD] [YD] à paiement à leur profit,
- Qu'en tout état de cause, il soit dit qu'ils seront exemptés des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires en raison des procédures relatives aux demandes formulées par monsieur [LD] [YD] aux différentes assemblées,
- Que ce dernier soit condamné à payer à chacun d'entre eux une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.
***
Monsieur [PA] [BU], madame [I] [O], épouse [BU] et madame [IR] [G] [R], épouse [L] demandent à la Cour:
- De leur donner acte de leur intervention volontaire,
- D'annuler la résolution N° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2003,
- De condamner [LD] [YD] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il leur a causé,
- De le condamner à rembourser à madame [C] la somme de 255,94€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- De le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- De, à titre subsidiaire, ordonner une expertise portant sur les superficies respectives du lot N° 11 et des parties communes litigieuses et sur la valeur vénale de ces dernières,
- De, à titre plus subsidiaire, condamner monsieur [LD] [YD] à paiement à leur profit des indemnités fixées par le rapport [Z],
- De, en tout état de cause, dire qu'ils seront exemptés des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires en raison des procédures relatives aux demandes formulées par monsieur [LD] [YD] aux différentes assemblées,
- De condamner ce dernier à payer à chacun d'entre eux une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- De le condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.
***
Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 24]' demande à la Cour:
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une quelconque mesure d'instruction à son contradictoire,
- De statuer ce que de droit sur les demandes de réformation des autres chefs du jugement entrepris,
- De condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
De le condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.
***
Monsieur [LD] [YD] demande à la Cour:
- De débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- De confirmer le jugement entrepris,
- De condamner les parties appelantes à lui payer la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- De les condamner encore aux dépens.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
*
Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que monsieur [PA] [BU], madame [I] [O], épouse [BU] et madame [IR] [G] [R], épouse [L], intervenants volontaires en appel, sont irrecevables à demander condamnation de monsieur [YD] à payer quelque somme que ce soit à madame [C], de même d'ailleurs qu'à revendiquer la condamnation du dit monsieur [YD] aux dépens de première instance;
2/ Attendu, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions et formes dans lesquelles la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2003 a été délivrée, qu'il suffit de constater que la délibération contestée comportait en elle-même deux questions distinctes, celle de la scission de la copropriété et celle de la cession des deux parcelles parties communes, la première d'une surface de 1.762 m² destinée à des jeux d'enfants et la seconde d'une surface de 2.290 m² consistant en un espace vert, cette dualité étant d'ailleurs en elle-même non conforme aux prescriptions de la Loi, et que ces deux questions distinctes relevaient d'un régime de majorité différent;
Attendu, à cet égard, que si la majorité relative à la décision de scission de la copropriété a bien été respectée, tel n'est pas le cas quant à la décision de cession des parties communes;
Attendu, en effet, qu'une telle décision de cession ne pouvait, à tout le moins, qu'être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 soit en l'espèce la majorité des membres du syndicat représentant plus de 466/700, alors que la délibération N° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2003 n'a pas obtenu la majorité de ses membres et n'a obtenu que 420/700;
Attendu ainsi, que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de
la résolution N° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juin 2003 et qu'il y a lieu en conséquence d'y pourvoir;
3/ Attendu que l'attitude de monsieur [LD] [YD], copropriétaire, qui a consisté à faire valoir ses intérêts ainsi avec des arguments tendancieux que la Cour n'a pas à apprécier dès lors qu'ils n'apparaissent pas frauduleux, et ce, dans le cadre strict de la copropriété dont le statut a d'ailleurs permis que sa voix très majoritaire soit réduite pour respecter les droits des autres copropriétaires, ne saurait être considérée comme fautive, alors d'ailleurs que le droit applicable a permis de faire échec à ce que les appelants désignent sous le terme de manoeuvres, et alors que cet échec contredit tout préjudice causé aux autres copropriétaires si ce n'est celui, de caractère procédural, qui a vocation a être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu, ainsi, que les demandes, tant celles formulées par les appelants que celles formulées par les intervenants volontaires à l'encontre de monsieur [YD] en réparation du préjudice qu'il leur a causé, doivent être rejetées;
4/ Et attendu que l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires est applicable de plein droit;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoit l'appel,
Déclare monsieur [PA] [BU], madame [I] [O], épouse [BU] et madame [IR] [G] [R], épouse [L], irrecevables à demander condamnation de monsieur [YD] à payer quelque somme que ce soit à madame [C], de même qu'à revendiquer la condamnation du dit monsieur [YD] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement prononcé le 4 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Draguignan,
Annule la résolution N° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 24]' réunie le 5 juin 2003,
Condamne monsieur [LD] [YD] à payer à chacun de madame [J] [TX] épouse [C], madame [T] [Y], veuve [K], monsieur [H] [YM], madame [B] [LM], épouse [YM], mademoiselle [E] [A], mademoiselle [S] [A], monsieur [BG] [P], madame [V] [U], épouse [P], monsieur [W] [PJ] [D], madame [M] [F] épouse [D], monsieur [PA] [BU], madame [I] [O], épouse [BU] et madame [IR] [G] [R], épouse [L] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore monsieur [LD] [YD] aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.AUDOUBERT J.P.ASTIER