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21/06/2012 | FRANCE | N°11/13123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 21 juin 2012, 11/13123


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

D.D-P

N° 2012/424













Rôle N° 11/13123







SARL MAISON MICHEL





C/



[B] [V]

[I] [C]

SA GAN ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Robert BUVAT



SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2672.







APPELANTE





SARL MAISON MICHEL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

D.D-P

N° 2012/424

Rôle N° 11/13123

SARL MAISON MICHEL

C/

[B] [V]

[I] [C]

SA GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2672.

APPELANTE

SARL MAISON MICHEL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1957

demeurant [Adresse 6]

Non comparant

Madame [I] [C],

demeurant [Adresse 6]

Non comparante

SA GAN ASSURANCES,

prise en la personne de son président du directoire en exercice

[Adresse 3]

représentée Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

constitué aux lieu et place de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard LAURE avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2004, la vitrine du magasin appartenant à la SARL Maison Michel a été endommagée par le véhicule conduit par M.[B] [V], appartenant à Mme [I] [C] et assuré auprès de la SA GAN Assurances.

La SARL Maison Michel a déclaré le sinistre à son propre assureur, la GÉNÉRALI, le 18 mai 2005. Le GAN Assurances a refusé sa garantie.

Les 28 janvier et 5 février 2010, la SARL Maison Michel a fait assigner la SA GAN Assurances, M.[B] [V] et Mme [I] [C] en responsabilité aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 25'500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5'000 €

pour résistance abusive.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SARL Maison Michel de toutes ses demandes,

- l'a condamnée à verser à la société d'assurances GAN Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- et condamné la SARL Maison Michel aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2011, la SARL MAISON MICHEL a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2011, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de condamner solidairement la SA GAN ASSURANCES, Mme [C] et M.[V] au paiement d'une somme de 25 500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2011, la SA GAN ASSURANCES prie la cour de confirmer le jugement querellé, de condamner la SARL MAISON MICHEL à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits .

Mme [I] [C] et M. [B] [V], assignés le 25 octobre 2011 par acte déposé à l'étude d'un huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avoué ni avocat.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que la SARL Maison Michel fait valoir au soutien de son appel que le le GAN,

l'assureur du véhicule mis en cause dans l'accident, a refusé sa garantie, en dépit des conclusions formelles du rapport d'expertise déposé le 25 août 2005 par cabinet Equadom mandaté par la Generali, son assureur ;

Mais attendu que si l'expert désigné par la société d'assurances Generali indique en effet qu'il a constaté le 3 août 2005 que des dommages importants affectaient la vitrine du magasin et qu'il les impute formellement au sinistre qui est survenu cinq mois auparavant, le 31 décembre 2004, ce dernier n'a fait l'objet que d'une procédure pénale succincte laquelle, en ce qui concerne les constatations effectuées sur les lieux, ne comporte aucune description des dommages qui auraient été causés au commerce ('Le conducteur de la Mercédès a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un véhicule en stationnement ainsi qu'un commerce fermé pour cessation d'activité') ;

Attendu en conséquence que, faute d'éléments probants, le jugement qui a constaté que le lien de causalité entre l'accident de la circulation survenu cinq mois plus tôt et le dommage allégué était insuffisant, et qui a débouté la SARL Maison Michel de toutes ses demandes indemnitaires, doit être approuvé ;

Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de l'assureur intimé tendant à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef;

Attendu que la société appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt de défaut en raison de la défaillance de Mme [C] et de M. [V] , prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la SA GAN Assurances de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL Maison Michel aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de ce texte.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13123
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/13123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.13123 ?
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