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21/06/2012 | FRANCE | N°11/10872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 21 juin 2012, 11/10872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

HF

N° 2012/













Rôle N° 11/10872







[Y] [I]

[F] [U]





[E] [I]

[S] [G] [C]



C/



UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES

[T] [I] divorcée [P]

[B] [I] épouse [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

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SCP BOISSONNET ROUSSEAU





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3503.



APPELANTS



Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 20],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

HF

N° 2012/

Rôle N° 11/10872

[Y] [I]

[F] [U]

[E] [I]

[S] [G] [C]

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES

[T] [I] divorcée [P]

[B] [I] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3503.

APPELANTS

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 7]

Madame [F] [U]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 17]

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 22] (82),

demeurant [Adresse 11] IRLANDE

Appelant et intimé.

Monsieur [S] [G] [C]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 21] (MADAGASCAR) ,

demeurant [Adresse 4]

Appelant et intimé.

Madame [T] [I] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 14]

représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, nommée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Dax du 25 janvier 1984 en qualité de curateur de Madame [A] [I], née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 25]

Non comparante

Madame [B] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 20] (82),

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Messieurs et mesdames [Y] [I], [E] [I], [S] [C], [A] [I], [T] [I], [F] [U], [B] [W], sont en indivision successorale du fait du décès de leurs deux parents respectifs.

L'Union départementale des associations familiales des Landes (UDAF), ès qualités de curateur de madame [A] [I], et mesdames et messieurs [T] [I], [Y] [I], [E] [I], [F] [U], [S] [C], ont assigné madame [B] [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, à passer seuls un acte de vente portant sur un immeuble indivis.

Vu l'appel le 20 juin 2011 par monsieur [Y] [I] et madame [F] [U] du jugement prononcé le 12 avril 2011 ayant débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, rejeté en l'état la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par madame [W], rejeté toute autre demande, condamné les demandeurs aux dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel le 12 juillet 2011 dudit jugement par monsieur [E] [I] et monsieur [S] [C];

Vu la jonction ordonnée le 14 septembre 2011;

Vu les conclusions des consorts [I]/[C]/[U] notifiées le 13 janvier 2012, et les conclusions signifiées le 9 mai 2012 par madame [B] [W];

Vu l'assignation le 27 septembre 2011 de l'UDAF à personne habilitée et son défaut de constitution d'avoué et d'avocat;

Vu la clôture prononcée le 23 mai 2012;

MOTIFS

1) Aux termes de l'article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Tel est le cas du refus de madame [W] de vendre l'immeuble indivis dès lors qu'il est justifié que les charges dudit immeuble s'élèvent à 1.000 euros par mois, qu'une somme de 29.149,59 euros a dû être versée à ce titre à la copropriété, alors que l'appartement demeure inoccupé, et que l'offre d'achat, pour un prix de 49.000 euros, se situe dans la fourchette des avis de valeur produits par les appelants, madame [W] n'ayant quant à elle fourni aucune évaluation concurrente.

Il n'y a donc pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande d'expertise se rapportant à cet immeuble, mais d'accueillir la demande des appelants de se voir autoriser à passer l'acte de vente.

2) Madame [W], qui ne justifie en rien de ce qu'une maison aurait été vendue à madame [U] en juillet 2004 à un prix sous-évalué, est déboutée de sa demande d'expertise à ce sujet.

3) Le caractère abusif de l'action des appelants n'est pas admis et madame [W] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, la persistance de son refus de vendre, qu'elle soutient par des considérations inconsistantes, et sans chercher à justifier, autrement que par une demande d'expertise dilatoire, la pertinence de son allégation selon laquelle le prix offert serait sous-évalué, est fautif, et entraîne sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, représentant une partie de l'arriéré de charges correspondant à la durée pendant laquelle sa résistance a été fautive, les appelants, qui obtiennent satisfaction, ne pouvant demander à parfaire, pour l'avenir, ce montant 'à raison de 1.000 euros par mois'.

4) Madame [W] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer aux consorts [L]-[U] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.000 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté les consorts [L]-[U] de leur demande de se voir autoriser à passer un acte de vente, de leur demande de dommages et intérêts, et de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [L]-[U] de leur demande de se voir autoriser à passer un acte de vente, de leur demande de dommages et intérêts, et de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant

Autorise mesdames et messieurs [A] [I] et son curateur, l'union départementale des associations familiales des Landes, [T] [I], [F] [U], [Y] [I], [E] [I], [S] [C], à passer seuls l'acte de vente de l'immeuble situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 23], dénommé 'la Résidence Dorée', figurant au cadastre section [Cadastre 15]-D, n° [Cadastre 13], lieu-dit [Adresse 23], pour une superficie de 50 ares, consistant en un lot n° 93, consistant en un studio situé au 2ème étage côté sud, et les 40/2709 ème de la propriété du sol et des parties communes générales, et un lot n° 17, consistant en une cave située au sous-sol portant le n° 17, et les 3/2709 ème de la propriété du sol et des parties communes générales, au prix de 49.000 euros, au profit de la société 'Développement des Foyers de Province', immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 439517889, dont le siège social est situé [Adresse 12].

Dit que l'acte de vente sera reçu par la société notariale Philippe [N] et [Z] [N], et que le prix de vente sera consigné à la comptabilité de l'office notarial pour, une fois le passif réglé, être réparti entre les héritiers à proportion de leurs droits, la part de madame [W] diminuée des sommes que le présent arrêt met à sa charge.

Condamne madame [W] à payer à mesdames et messieurs [A] [I], [T] [I], [F] [U], [Y] [I], [E] [I], [S] [C], une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute les consorts [L]-[U] de leur demande complémentaire de dommages et intérêts.

Dit que madame [W] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués et d'avocats Boissonnet-Rousseau des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [W] à payer à mesdames et messieurs mesdames et messieurs [A] [I], [T] [I], [F] [U], [Y] [I], [E] [I], [S] [C], la somme de 1.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 1.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/10872
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/10872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.10872 ?
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