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21/06/2012 | FRANCE | N°11/09912

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 juin 2012, 11/09912


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/













Rôle N° 11/09912







[D] [U] [X]





C/



ASSOCIATION POUR L'HABITAT ECOLOGIQUE



























Grosse délivrée

le :

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SCP BOISSONNET



SCP BADIE













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/80.





APPELANTE



Madame [D] [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/

Rôle N° 11/09912

[D] [U] [X]

C/

ASSOCIATION POUR L'HABITAT ECOLOGIQUE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/80.

APPELANTE

Madame [D] [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

ASSOCIATION POUR L'HABITAT ECOLOGIQUE

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [D] [U] [X] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de GRASSE l'association 'POUR L'HABITAT ECOLOGIQUE' afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective.

Elle invoquait diverses condamnations prononcées à son profit et à l'encontre de cette association dont elle n'avait pas pu obtenir paiement.

Par jugement en date du 23 mai 2011, le Tribunal l'a déboutée de sa demande en constatant que l'état de cessation des paiements n'était pas établi et il l'a condamnée à payer à la défenderesse 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [U] [X] a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions du 24 avril 2012, tenues ici pour intégralement reprises, elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, à l'annulation du jugement et subsidiairement à sa réformation.

Elle expose que les conclusions de l'association sont irrecevables dans la mesure où cette dernière ne justifie ni de sa capacité d'ester en justice, ni de l'organe habilité à le faire, ni de son siège social et que le jugement déféré est nul dans la mesure où il résulte des mentions qui y sont portées que le représentant du Ministère Public et le greffier auraient participé au délibéré mais aussi parce qu'il a remis en cause le caractère définitif de sa créance sans l'interroger sur des moyens qu'il a soulevés d'office.

Elle soutient ensuite que, de toute façon, ce jugement doit être réformé puisque l'association n'a plus aucune activité et ne peut donc payer son passif exigible.

Elle demande en conséquence à la Cour d'annuler ou d'infirmer le jugement, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de condamner l'intimée à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 13 avril 2012, tenues aussi pour intégralement reprises, l'association intimée réplique que le jugement n'est pas nul et qu'elle est victime d'acharnement judiciaire de la part de Mme [U] qui poursuit le recouvrement de sommes dont elle a refusé qu'elles lui soient réglées par un chèque de son président sous prétexte qu'un chèque de ce dernier serait nécessairement sans provision.

Elle demande la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 35000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil.

L'ordonnance de clôture est du 26 avril 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :

Attendu que l'article 59 du Code de procédure civile dispose :

'le défendeur doit à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense faire connaître... s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente.',

que l'appelante expose que l'association est inconnue au siège social qu'elle s'attribue, qu'elle n'indique pas non plus qui est son 'représentant légal', alors qu'étant une association elle ne peut avoir qu'un représentant statutaire,

qu'elle ne justifie pas même avoir été déclarée en préfecture, déclaration qui seule peut lui donner la capacité d'ester en justice ;

Attendu qu'il apparaît pour le moins contradictoire que l'appelante, qui poursuit l'ouverture d'une procédure collective contre une association dont elle a obtenu condamnation, soutienne en même temps que cette association n'a pas de personnalité morale, de représentant légal ou de siège social,

que pour ce qui concerne les conclusions dont elle demande le rejet, ces écritures qui contiennent les indications exigées par l'article 59 du Code de procédure civile et conformes aux statuts de l'association tels que produits, ne seront pas écartées des débats ;

Sur le moyen tiré de la nullité du jugement déféré :

Attendu que l'appelante soutient que ce jugement est nul puisqu'il n'indique pas quels sont les magistrats qui ont délibéré et qu'il inclut même dans le tribunal le greffier et le Ministère Public et qu'il est également nul dans la mesure où le premier juge a violé le principe du contradictoire en ne l'invitant pas à s'expliquer sur un moyen qu'il avait soulevé d'office, en l'espèce l'irrégularité de son titre exécutoire ;

Attendu que l'appelante réplique que le premier moyen, purement formel, est surprenant de la part de l'épouse d'un avocat qui connaissait parfaitement la composition du Tribunal et qu'en ce qui concerne le second moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire, le premier juge qui a seulement constaté l'insuffisance des pièces produites n'avait pas à rouvrir les débats;

Attendu qu'au-delà des arguments totalement inopérants tirés de la personnalité des parties, il y a lieu de retenir que le jugement qui fait figurer certes dans la 'composition du tribunal' le président, deux assesseurs, un greffier et le Ministère Public, distingue bien les rôles de chacune de ces personnes et que sa lecture ne permet donc pas de retenir que le greffier ou le Ministère public ont participé au délibéré ;

Attendu que la constatation par une juridiction de ce que les pièces qui lui sont produites sont insuffisantes ou incomplètes ne nécessite pas la réouverture des débats au nom du principe du contradictoire ;

Attendu en conséquence, que le jugement déféré ne sera annulé ;

Sur les moyens de réformation :

Attendu qu'il n'est pas contesté, même si les titres alors fournis étaient incomplets, que Mme [U] [X] détenait lorsque le Tribunal a statué une créance à l'encontre de l'association intimée, créance qui résultait d'une ordonnance de référés du 10 décembre 2009 condamnant in solidum M. [I], président de l'association, et l'association pour l'habitat écologique à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

qu'elle avait également obtenu une décision de la juridiction de proximité de [Localité 6], en date du 26 février 2010 qui condamnait l'association et M. [I] à lui payer 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles, décision qui a depuis été confirmée à la suite d'une opposition des débiteurs, par un jugement du 4 novembre 2011 qui y a ajouté une condamnation de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

qu'il y a donc là incontestablement là d'un passif exigible ;

Attendu cependant qu'il est démontré par l'association intimée qu'à la date de l'audience une somme de 14 84,07 euros avait été réglée et que son président M. [I] avait offert de régler pour le compte de l'association une somme de 1215,17 euros que Mme [U] [X] a refusé en indiquant qu'elle n'était pas d'accord avec ce décompte et que le chèque était sans doute sans provision,

que cette offre de paiement par le président de l'association pour le compte de cette dernière a été à juste titre considérée par le premier juge comme constituant 'un actif disponible' qui justifiait le refus du Tribunal de procéder à l'ouverture d'une procédure collective, et ce d'autant que M. [I] est codébiteur des créances,

que la survivance d'un litige sur ces comptes, litige qui réside pour l'essentiel dans le refus de régler les frais afférents à une première procédure radiée qui n'avaient pas fait l'objet d'une taxation ou d'une condamnation, ne pouvant à elle seule justifier l'ouverture d'une procédure collective,

que dès lors le jugement déféré doit être confirmé ;

Attendu que, même si certaines considérations de l'appelante péremptoires et hors de propos telles que 'la liquidation judiciaire d'une association fictive constituée pour soustraire Monsieur [I] aux conséquences de ses infractions au code de la route, est une mesure de salubrité publique' justifient la condamnation prononcée par le premier juge, l'intimée ne démontre pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à l'Association pour l'habitat écologique une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09912
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/09912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.09912 ?
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