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21/06/2012 | FRANCE | N°11/08274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 juin 2012, 11/08274


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/ 338













Rôle N° 11/08274







SARL SOCIETE JEAN INNOCENTI





C/



[H] [D] épouse [S]

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N.C.F.

[J] [S]

Société O.H. SCHAFER BAU GMBH





















Grosse délivrée

le

:

à :SELARL BOULAN

SCP LATIL

SCP TOLLINCHI

SCP MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9276.





APPELANT



SARL SOCIETE JEAN INNOCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/ 338

Rôle N° 11/08274

SARL SOCIETE JEAN INNOCENTI

C/

[H] [D] épouse [S]

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N.C.F.

[J] [S]

Société O.H. SCHAFER BAU GMBH

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN

SCP LATIL

SCP TOLLINCHI

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/9276.

APPELANT

SARL SOCIETE JEAN INNOCENTI pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 12]

représentée par la

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [H] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par la SCP EGLIE-RICHTERS/MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée le 14.09.2011 à personne habilitée à la requête des époux [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par par la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE,

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS S.N.C.F. représentée par son agence juridique du Sud Est, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par la SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY, avocats au barreau de NICE,

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me DELAGE (avocat au Barreau de GRASSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE,, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS. PROCEDURE.

Dans le cadre de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant et situé à [Localité 9], Madame [S] a confié des travaux de terrassement à la société Innocenti, assurée auprès de l'Auxiliaire, et la construction d'un mur de soutènement à la société Schaffer Bau GMBH.

À la suite des travaux de terrassement et de réalisation du mur de soutènement destiné à conforter le talus séparant le terrain de Madame [S] et celui de la SNCF, un glissement important de terrain a eu lieu en octobre novembre 1999, le talus s'est effondré, provoquant des désordres sur le domaine public ferroviaire et en particulier sur la route d'accès aux postes pour tous relais à commande informatisée (PCRI).

Par ordonnance du 7 juillet 2000, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Nice a désigné un expert en la personne de M. [V]. Ce dernier a déposé un constat d'urgence le 29 septembre 2000. Par ordonnance du 15 décembre 2000, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Nice a de nouveau désigné M. [V] aux fins d'expertise. M. [Y] désigné pour le remplacer, a déposé son rapport le 13 mai 2003.

Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal Administratif de Nice saisi par la SNCF d'une demande d'indemnisation de son préjudice, s'est déclaré incompétent.

La SNCF a alors saisi le Tribunal de Grande instance de Draguignan.

Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a :

' condamné in solidum Madame [S] et la société Innocenti à payer à la SNCF la somme de 4903,27 €.

' dit que la société Innocenti garantira Madame [S] de cette condamnation.

' débouté la SNCF de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [S] .

' débouté Madame [S] de ses demandes à l'encontre de la société Innocenti.

' avant dire droit pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise.

Par déclaration déposée le 6 mai 2011, la SARL Jean Innocenti a interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [S] du 12 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions de la société nationale des chemins de fer français SNCF du 20 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions de la société SARL Jean Innocenti du 14 novembre 2011,

Vu les dernières conclusions de la compagnie Auxiliaire du 13 février 2012,

II.DECISION.

Attendu sur les responsabilités, que la demande de la SNCF est fondée sur le trouble anormal du voisinage.

Attendu sur ce fondement, qu'il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [S], la qualité de propriétaire du fonds n'étant pas établie et le fait qu'il ait représenté son épouse en qualité de maître d'ouvrage, ne lui donnant pas la qualité de propriétaire et par suite aucune qualité de voisin.

Attendu en second lieu, que le premier juge a justement retenu comme voisins:

-- d'une part, Madame [S], propriétaire du fonds,

-- et d'autre part, la société Innocenti, voisin occasionnel ayant exécuté les travaux, que le premier juge a justement relevé que les constatations expertales, les devis et les factures établissent que cette dernière a participé aux travaux à l'origine des désordres, que l'appelante fait valoir vainement qu'il résulte de la facture du 12 novembre 1999 que son intervention s'est limitée à la mise à disposition d'une pelle avec chauffeur, alors que cette même facture mentionne une prestation d'enlèvement des remblais, de talutage et d'évacuation des remblais excédentaires, que par ailleurs, la facture du 21 septembre 2000 mentionne une prestation de fouilles en rigoles pour mur de soutènement.

Attendu que la société Innocenti ne saurait échapper à sa responsabilité en invoquant la faute du maître de l'ouvrage, alors qu'il lui incombait d'une part, de conseiller à ce dernier d'avoir recours à un maître d'oeuvre, ou de refuser d'exécuter les travaux en l'absence d'un maître d'oeuvre, et d'autre part, d'exiger la traduction des documents en français.

Attendu par ailleurs, que la preuve d'une faute n'est pas nécessaire.

Attendu qu'il est constant que les désordres subis par la SNCF (effondrement de 80 m² de terrain, soit 400 à 450 m3 de terrain non foisonné ,dont la route donnant accès aux postes de relais de commande informatisée, risque de glissements de terrain, fissurations du terrain) excédent les inconvénients normaux de voisinage.

Attendu qu'il n'est pas utile d'examiner les fautes qu'aurait commises la société Innocenti, la demande étant suffisamment fondée sur le trouble anormal du voisinage examiné ci-dessus.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] et la société Innocenti à payer à la SNCF la somme de 4903,27€, la condamnation étant prononcée à juste titre in solidum dès lors que l'intervention des deux défendeurs a contribué à la survenance des désordres.

Attendu sur le surplus de la demande de la SNCF (travaux confortatifs), qu'il convient d'approuver les motifs exacts et pertinents du premier juge, et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise.

Attendu sur la demande formée à l'encontre de la compagnie Auxiliaire, que cette dernière invoque la prescription biennale, qu'elle a été assignée devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan par acte du 29 mai 2009, qu'elle justifie ne pas avoir été mise en cause devant le Tribunal administratif de Nice, juridiction saisie au fond, et en tout cas pas dans un délai de deux ans précédant le 29 mai 2009, que l'action à son encontre doit en conséquence être déclarée prescrite.

Attendu qu'il convient sur ce point d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable.

Attendu sur les appels en garantie, que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel en garantie de la Société Innocenti à l'encontre de la Société O'H Schafer, l'assignation internationale étant revenue non exécutée car la société a été radiée depuis 2003.

Attendu sur l'appel en garantie de Madame [S] à l'encontre de la société Innocenti, qu'en l'état des fautes commises par cette dernière et caractérisées dans le rapport d'expertise (manquement au devoir de conseil, excavations effectuées sans méthode et sans respect de paliers successifs, et sans coordination avec la société construisant les murs de soutènement), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Innocenti, qu'il convient de préciser que cette dernière doit être condamnée à garantir Madame [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Attendu que l'appel en garantie de Madame [S] et de la société Innocenti à l'encontre de la compagnie Auxiliaire doit être pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'action de la SNCF, déclaré irrecevable.

Attendu sur la demande de dommages-intérêts de Madame [S], que les motifs exacts et pertinents par lesquels le premier juge a rejeté la demande formée à l'encontre de la société Innocenti doivent être approuvés, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Attendu sur la garantie de l'Auxiliaire, que la demande étant nouvelle elle doit être déclarée irrecevable.

***

Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la SARL Innocenti et de Madame [S] les frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens, qu'il convient de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité n'impose pas de faire droit aux autres demandes fondées sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

- CONSTATE l'absence de saisine de la cour en ce qui concerne l'appel en garantie formée par la SARL Innocenti à l'encontre de la Société O'H Schafer.

- CONFIRME le jugement sauf à en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SNCF, Madame [S] et la SARL Innocenti à l'encontre de la compagnie Auxiliaire. PRÉCISE que la SARL Innocenti est condamnée à garantir Madame [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

- ET STATUANT à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par la SNCF, Madame [S] et la SARL Innocenti à l'encontre de la compagnie Auxiliaire.

- Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [S] à l'encontre de la compagnie Auxiliaire.

- CONDAMNE in solidum la SARL Innocenti et Madame [S] à payer à la SNCF la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- REJETTE le surplus des demandes.

- RENVOIE le dossier devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan, restant saisi de la demande de la SNCF relative aux travaux confortatifs.

- CONDAMNE in solidum la SARL Innocenti et Madame [S] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08274
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/08274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.08274 ?
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