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21/06/2012 | FRANCE | N°11/02930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 21 juin 2012, 11/02930


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/398









Rôle N° 11/02930







[O] [J]





C/



[E] [A]

[I] [D]



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE

PG
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/2448.





APPELANTE



Madame [O] [J]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

représentée par Me SIDER, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/398

Rôle N° 11/02930

[O] [J]

C/

[E] [A]

[I] [D]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/2448.

APPELANTE

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

représentée par Me SIDER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Muriel RICORD, avocat plaidant au barreau de GRASSE, substitué par Me Yassine BONNARD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [A]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO/VOISIN MONCHO, avocats au barreau de GRASSE

Maître [I] [D], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué en lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués ,

Assisté de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC / PUJOL, avocats plaidants au barreau de GRASSE,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 15]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Roseline ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012. Prorogé au 21.06.2012

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.

Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 18 janvier 2011 du tribunal de grande instance de GRASSE qui a :

- déclaré irrecevable l'action de [E] [A] à l'encontre de [Z] [A],

- déclaré recevable l'action de [E] [A] à l'encontre de [O] [J] et de maître [I] [D] prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de la succession de feu [P] [A] décédé le [Date décès 6] 2005,

- donné acte à [I] [D] es-qualité d'administrateur ad hoc de la succession de feu [P] [A] de ce qu'elle s'en rapportait à l'appréciation du tribunal quant à l'application des dispositions de l'article 161 du Code civil et à l'existence d'un intérêt pour agir de [E] [A],

- prononcé l'annulation du mariage célébré le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 19] entre [P] [S] [K] [A], né le [Date naissance 5] 1910 à [Localité 16], et [O] [J], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 17],

- condamné in solidum [O] [J] et maître [I] [D] es-qualité d'administrateur ad hoc de la succession de feu [P] [A] à verser à [E] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [E] [A] à verser à [Z] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fait masse des dépens,

- condamné in solidum [O] [J] et maître [I] [D] es-qualité d'administrateur ad hoc de la succession de feu [P] [A] à les payer,

- dit qu'ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision formé par [O] [J] le 17 février 2011 et ses conclusions du 6 février 2012 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable la demande formée par [E] [A] en nullité du mariage contracté le [Date mariage 4] 1983 comme formée après le décès de l'un des époux, en l'espèce, [P] [A],

- le déclarer de plus fort irrecevable comme ne justifiant pas d'un intérêt né et actuel à sa demande, notamment au regard de la donation consentie le 31 octobre 1990 par [P] [A] à [Z] [A] et aux dispositions testamentaires de [P] [A] en date du 29 avril 1986,

- subsidiairement, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage et l'a condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens, contrairement aux droits du mariage, reconnu le 13 septembre 2005 par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, entre un beau-père et sa belle-fille, alors qu'en l'espèce ce remariage ne remettait nullement en cause l'homogénéité de la famille et ne portait aucune atteinte, bien au contraire, à l'enfant née du précédent mariage de la concluante avec [E] [A], [Z] [A],

- débouter en conséquence [E] [A] de sa demande en nullité du mariage,

- très subsidiairement, si par impossible la cour devait confirmer le jugement déféré et la nullité du mariage, dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 201 du Code civil, le mariage ainsi annulé ayant été célébré dans des conditions régulières et dans la parfaite bonne foi des deux époux ainsi que le prouve sa durée (vingt ans),

- condamner [E] [A] à payer à [O] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées par [E] [A] le 13 juillet 2011 dans lesquelles il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner [O] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées par [I] [D] es- qualité d'administrateur ad hoc de la succession de feu [P] [A] le 12 juillet 2011 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'application des dispositions de l'article 161 du Code civil et à l'existence d'un intérêt pour agir de [E] [A],

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions déposées par le ministère public le 8 février 2012 dans lesquelles il demande à la Cour de :

- déclarer l'action irrecevable en application des dispositions des articles 184 et 187 du Code civil, faute d'un intérêt né et actuel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme :

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ;

Qu'il sera donc déclaré recevable ;

Sur le fond :

Attendu que [O] [J] et [E] [A] se sont mariés le [Date mariage 8] 1969 ;

Que de leur union est née [Z] le [Date naissance 1] 1973 ;

Que ce mariage a été dissous par un arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 7 octobre 1980 qui a prononcé le divorce ;

Que le [Date mariage 4] 1983, a été célébré le mariage de [O] [J] et de [P] [A], père de [E] [A] ;

Que [P] [A] est décédé le [Date décès 6] 2005 ;

Que par acte d'huissier en date du 22 mars 2006, [E] [A] a fait assigner [O] [J] devant le tribunal de grande instance de GRASSE sur le fondement de l'article 161 du Code civil aux fins de voir prononcer l'annulation du mariage célébré le [Date mariage 4] 1983 entre son ex-épouse et son père ;

Attendu qu'aux termes de cet article, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 184 du Code civil que tout mariage contracté en violation de ces dispositions peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ;

Que l'article 187 du même Code dispose que dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel ;

Attendu que [O] [J], ex-belle-fille de [P] [A], soutient à l'appui de son appel que l'action de [E] [A], enfant né d'un autre mariage, est irrecevable en application des dispositions de l'article 187 du Code civil pour ne pas avoir été engagée du vivant des époux et faute d'intérêt à agir en l'état de la donation de parts de sociétés d'une valeur de 99.091 euros (650.000 francs) consentie le 31 octobre 1990 par [P] [A] à [Z] [A], sa petite-fille, et des testaments de [P] [A], le dernier en date du 4 janvier 1999 instituant son épouse légataire universelle ;

Qu'en outre, du fait du divorce prononcé le 7 octobre 1980, [O] [J] et [P] [A] n'étaient plus, à la date de leur mariage, le [Date mariage 4] 1983, alliés en ligne directe ;

Que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, dans un arrêt du 13 septembre 2005, considéré que les limitations imposées au droit d'un homme et d'une femme de se marier et de fonder une famille ne doivent pas être d'une sévérité telle que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même ;

Que la sauvegarde de l'homogénéité de la famille et l'atteinte éventuelle portée aux enfants ne peuvent ici être invoquées, [Z] [A] ayant dans ses conclusions de première instance, manifesté son opposition à l'action engagée par son père et indiqué clairement : 'avoir en réalité été élevée par son grand-père, monsieur [P] [A] et sa mère madame [O] [J], ne voyant que très occasionnellement monsieur [E] [A]' ;

Attendu que la prohibition prévue par l'article 161 du Code civil subsiste lorsque l'union avec la personne qui a créé l'alliance est dissoute par le divorce ;

Que, comme l'a déjà relevé le premier juge, l'empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, qui, aux termes de l'article 164, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l'alliance, est justifié en ce qu'il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille en maintenant des relations stables à l'intérieur du cercle familial ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des conclusions précitées de [Z] [A] que le mariage célébré le [Date mariage 4] 1983, alors qu'elle n'était âgée que de dix ans, a opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand-père;

Que l'article 187 du Code civil interdit l'action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d'un autre mariage non pas après le décès de l'un des époux mais 'du vivant des deux époux';

Qu'enfin, la présence d'un conjoint survivant, même si l'union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour [E] [A], unique enfant et héritier réservataire de [P] [A], des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux, la donation consentie à [Z] [A] et la qualité de légataire universelle de [O] [J] en vertu du testament de [P] [A] étant sans incidence sur cette situation ;

Que [E] [A] a donc un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père et son ex-épouse en violation des dispositions de l'article 161 du Code civil ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action recevable et a prononcé la nullité de ce mariage ;

Que [O] [J], qui ne pouvait ignorer la prohibition prévue par l'article 161 du Code civil, ne peut valablement solliciter l'application des dispositions de l'article 201 du même Code;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'appel formé par [O] [J] constitue l'usage normal d'une voie de droit, qu'il n'est pas démontré qu'en relevant appel de la décision entreprise l'appelante ait agi de mauvaise foi ou dans une intention malicieuse ;

Qu'il y a lieu dès lors de débouter [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts;

Sur les dépens et sur l'article 700 :

Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Que [O] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Sur le fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu :

- à application de l'article 201 du Code civil,

- à dommages et intérêts,

- à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [O] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02930
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°11/02930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.02930 ?
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