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21/06/2012 | FRANCE | N°10/05071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 juin 2012, 10/05071


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N° 2012/













Rôle N° 10/05071







SARL PICON

SARL NEW LIGHT





C/



SARL DEREPAS SASSO ORGANISATION





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP LATIL













Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/460.





APPELANTES



SARL PICON,,

demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/05071

SARL PICON

SARL NEW LIGHT

C/

SARL DEREPAS SASSO ORGANISATION

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/460.

APPELANTES

SARL PICON,,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

SARL NEW LIGHT,,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL DEREPAS SASSO ORGANISATION,,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 18 février 2010 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 26 octobre 201 par la société DEREPAS SASSO ORGANISATION (DSO), appelante ;

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2011 par les sociétés PICON et NEW LIGHT, appelantes ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société d'expertise comptable DEREPAS SASSO ORGANISATION (DSO, le cabinet d'expertise comptable) a assuré le suivi de la comptabilité des sociétés PICON et NEW LIGHT (les clientes) et, un terme ayant été mis à sa mission le 30 septembre 2007, a obtenu pour les reliquats d'honoraires relatifs à l'exercice en cours et aux exercices précédents la remise de traites acceptées; que, certaines d'entre elles n'ayant pas été honorées à l'échéance, elle a assigné en paiement; que, invoquant l'exagération de la facturation passée et des manquements du cabinet d'expertise comptable, les sociétés clientes ont réclamé la restitution d'une partie des honoraires versés et des dommages-intérêts ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice, constatant que les sociétés clientes avaient signé un 'bon pour solde de tout compte', accepté des lettres de change et accepté également le principe et le montant des honoraires de la société d'expertise comptable après achèvement de sa mission, a rejeté les demandes reconventionnelles et condamné la société PICON à payer la somme de 5'071,04 €, et la société NEW LIGHT à payer la somme de 18'896,79 €uros ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes des sociétés clientes.

Attendu que sous la signature de leur dirigeant commun les sociétés clientes ont reconnu le 16 janvier 2008 devoir à la société d'expertise comptable 'pour solde de tout compte' une somme totale de 53 341,60 €uros payable de manière fractionnée et accepté des billets à ordre pour l'intégralité de ce montant; qu'elles ont, en première instance, sollicité la minoration des honoraires facturés et en appel, pour la première fois, réclamé l'annulation du solde de tout compte pour vice du consentement; que la société d'expertise comptable estime que la demande d'annulation est irrecevable comme nouvelle en appel et au surplus prescrite ; que cependant la prescription n'est pas encourue, moins de cinq ans s'étant écoulés entre la signature du solde de tout compte et l'invocation de la nullité, pour la première fois le 25 mai 2011 ; que par ailleurs la nullité n'est soulevée que pour voir écarter les prétentions de la société d'expertise comptable, sa nouveauté en appel ne faisant dès lors pas obstacle à sa recevabilité par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur le fond.

Attendu que ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendent ne comportent le moindre détail des prestations facturées, les intitulés étant limités, pour la société PICON aux comptes annuels au 30 septembre 2007 et, pour les deux sociétés clientes, à la régularisation des temps passés avant l'établissement de ces comptes; que les sociétés clientes, comparant les honoraires litigieux avec ceux de leur actuel expert-comptable, selon elles moitié moins élevés, et affirmant que la signature n'a été accordée qu'afin que le bilan au 30 septembre 2007 soit remis, estiment que leur consentement à ce solde est vicié et que, en l'absence de tout détail, elles ont été victimes d'une erreur sur la substance des prestations fournies, d'un dol et d'une tromperie ;

Attendu que n'est produit aucun élément concomitant ou antérieur à la signature contestée de nature à accréditer une violence exercée par la société d'expertise-comptable, notamment d'un chantage à la remise d'un bilan qui est simplement affirmé ; que n'est pareillement caractérisée aucune manoeuvre permettant de retenir un dol ou une tromperie; que néanmoins, la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, alors qu'elle ne peut prétendre qu'à la juste rémunération de services effectifs, les sociétés clientes sont recevables en toute hypothèse à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause ; que nonobstant l'acceptation de traites elles sont en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées ;

Attendu, s'agissant du bilan de la société PICON au 30 septembre 2007 facturé 9'089,60 € TTC ' somme payée comptant aux termes du solde de tout compte ' que cette cliente, si elle affirme qu'elle n'en disposait pas le 16 janvier 2008, ne soutient pas que le travail facturé n'a pas été exécuté ; que, les honoraires d'établissement du bilan ayant été de 8'970 € TTC pour les comptes de l'année 2005 et 9089,60 €uros TTC pour ceux de l'année 2006, ces sommes ayant été payées sans contestation, et l'accord de la cliente quant au tarif appliqué en résultant, il n'y a pas lieu à cet égard à minoration ou restitution;

Attendu que les parties ne sont liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission ; que la société d'expertise comptable a facturé à la société PICON une somme de 25'355,20 €uros TTC au titre de la régularisation des temps passés avant l'établissement du bilan au 30 septembre 2007 et à la société NEW LIGHT, au même titre, une somme de 18'896,80 € TTC ; que, sommée par les clientes de fournir le détail de ses prestations le 18 mars 2008, elle s'en est abstenue dans sa réponse du 1er avril 2008; qu'en cours de procédure d'appel elle a fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations qu'elle n'a cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'a précisé aucun taux horaire;

Attendu que l'examen des justificatifs produits démontre que l'essentiel est relatif aux exercices 2003 à 2006 ; qu'il ne saurait, comme soutenu par la société d'expertise comptable, être considéré que la facturation des prestations en cause a été différée en raison des difficultés financières des sociétés clientes, aucun document n'en faisant état et cette circonstance n'ayant pas été de nature à mettre obstacle à la facturation en temps et en heure ; que, des factures pour prestations supplémentaires elles-mêmes non détaillées ayant été émises et réglées au cours des exercices antérieurs à l'année 2007, et l'absence de détail dans les factures litigieuses ne permettant aucune confrontation utile avec les justificatifs et les prestation déjà payées, aucun complément n'est dû pour les exercices antérieurs à l'année 2007 ; que, s'agissant de l'exercice 2007, le même manque de détail met obstacle à l'identification et à la quantification des prestations supplémentaires litigieuses incluses dans la somme globale facturée et à leur confrontation avec celles rémunérées par le forfait annuel qui, aux termes de la facture relative à l'année 2005, a trait à la révision des comptes, au projet de bilan, aux comptes définitifs, au rapport de gestion, à la liasse fiscale, à la déclaration au fisc, au procès-verbal d'assemblée générale, à la mise à jour du secrétariat juridique et aux formalités de dépôt ;

Attendu que, la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni malgré des demandes réitérées qui lui ont été adressées le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires sera en conséquence rejetée ; qu'elle sera condamnée à rembourser à la société PICON les sommes versées excédant celle de 9'089,60 € TTC ; que, aucune démonstration n'étant faite de l'inexistence de prestations réglées au titre des exercices antérieurs à l'année 2007, ni de l'exagération manifeste des tarifs pratiqués par la société d'expertise-comptable qui ne saurait résulter uniquement de ceux pratiqués par son successeur, la demande par les sociétés clientes en restitution pour ces exercices de sommes payées en connaissance de cause sera également rejetée ;

Sur la responsabilité du cabinet d'expertise comptable.

Attendus que la société PICON a subi un redressement URSSAF de 7072 €uros notifié le 27 mars 2008 ayant pour cause une rectification de l'assiette des cotisations et un problème d'avantage en nature lié à un véhicule ; qu'elle impute ce redressement à des erreurs commises par la société d'expertise comptable ; que la responsabilité de cette dernière n'est cependant pas établie de manière suffisante dès lors que dans un courrier du 16 mars 2008 elle a soutenu que le redressement n'était pas fondé et recommandé l'introduction d'un recours, ce dont la société PICON s'est abstenue ;

Attendus que la société NEW LIGHT s'est vu infliger une pénalité de 1327 € pour déclaration tardive de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2004 ' 2005 ; que vainement elle recherche à cet égard la responsabilité la société d'expertise comptable alors qu'elle ne conteste pas les termes d'un courrier de cette dernière du 25 avril 2008 lui reprochant de ne pas avoir retiré à temps un courrier et de ne pas avoir fourni à l'administration fiscale les documents réclamés dans les délais requis;

Sur les demandes de dommages-intérêts.

Attendus que la société d'expertise comptable réclame à chacune des deux clientes 3000 € de dommages-intérêts pour inexécution des obligations légales et contractuelles et 7'500 € pour procédure abusive en raison notamment des mensonges proférés ; qu'eu égard à l'issue du litige qui démontre l'exagération des factures litigieuses et le bien-fondé de principe de la position des sociétés clientes, ces demandes seront rejetées ; que seront rejetées pareillement les demandes des sociétés clientes en octroi de dommages-intérêts, le préjudice allégué n'étant caractérisé ni dans son principe ni dans son quantum ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Rejette les fins de non recevoir invoquées par la société DSO.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déboute la société DSO de ses demandes.

Déboute les sociétés PICON et NEW LIGHT de leurs demandes de dommages-intérêts.

Condamne la société DSO à rembourser à la société PICON les sommes perçues en exécution du solde de tout compte du 16 janvier 2008 excédant la somme de 9'089,60 € TTC.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne la société DSO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer aux sociétés PICON et NEW LIGHT qui en bénéficieront solidairement une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Accorde aux représentants des sociétés PICON et NEW LIGHT susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05071
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/05071 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;10.05071 ?
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