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20/06/2012 | FRANCE | N°10/09855

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 20 juin 2012, 10/09855


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2012



N° 2012/279













Rôle N° 10/09855







SA AXA COURTAGE

[H] [F]





C/



COMPAGNIE L'EQUITE

[S] [U]

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

[IL] [W]

[D] [T]

[A] [W]

SA GAN ASSURANCES

[CO] [P]

[J] [E]

[O] [V]

[B] [X]





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Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 20 juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° S06-20-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2012

N° 2012/279

Rôle N° 10/09855

SA AXA COURTAGE

[H] [F]

C/

COMPAGNIE L'EQUITE

[S] [U]

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

[IL] [W]

[D] [T]

[A] [W]

SA GAN ASSURANCES

[CO] [P]

[J] [E]

[O] [V]

[B] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 20 juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le n° S06-20-509 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 septembre 2006 par la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE 10ème chambre.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SA AXA COURTAGE RCS PARIS 326 465 788

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

COMPAGNIE L'EQUITE RCS PARIS B 572 084 697 prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié au siège social sis, [Adresse 15]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [S] [U], assigné

demeurant [Adresse 12]

défaillant

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE venant aux droits de la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, [Adresse 9]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [IL] [W],

demeurant [Adresse 27]

défaillant

Monsieur [D] [T], assigné

demeurant [Adresse 21]

défaillant

Monsieur [A] [W],

demeurant [Adresse 4]

défaillant

SA GAN ASSURANCES Constitution aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, [Adresse 16]

représentée et assistée par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

Madame [CO] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/3566 du 04/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

Monsieur [J] [E], assigné

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Mademoiselle [O] [V], représentée par son gérant de tutelle la SMHSE, Service de Protection Tutelaire, [Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 25], demeurant Chez Mme [R]. [Z] - [Adresse 13]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 8] 1975, demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2012. Le 13 Juin le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2012

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Mademoiselle [V] et monsieur [X] ont été gravement blessés dans un accident de la circulation survenu sur le CD 6, commune de [Localité 28], dans la nuit du 28 au 29 septembre 1996, dans les circonstances suivantes :

étant passagers respectifs des véhicules conduits par monsieur [S] [U] et monsieur [A] [W], ils se trouvaient sur la chaussée après que le véhicule de monsieur [U] soit tombé en panne et se soit immobilisé sur le bas-côté droit de la chaussée, que celui de monsieur [W] ait fait de même, que le véhicule de monsieur [T] qui survenait en sens inverse, se soit lui-même immobilisé et que cinq des passagers soient descendus des véhicules ; mademoiselle [V] et monsieur [X] ont été heurtés par le véhicule conduit par madame [C] qui venait en sens inverse de celui de monsieur [T], qui était suivi par celui conduit par monsieur [F], un choc s'étant également produit entre les véhicules [F] et [C].

La société l'Equité, assureur de madame [C], a indemnisé les victimes à titre provisionnel en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et a exercé devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, une action récursoire contre les conducteurs des véhicules et leurs assureurs, ainsi que le propriétaire du véhicule conduit par monsieur [A] [W] et les passagers, en soutenant que chacun des conducteurs et des passagers avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Par jugement en date du 11 septembre 2003, le tribunal, retenant que monsieur [F] a commis une faute et que celle-ci est la cause exclusive de l'accident, a condamné in solidum monsieur [F] et la société Axa Courtage, assureur de celui-ci, à payer à la SA l'Equité la somme de 523.252,18 € à titre provisionnel, a débouté la SA l'Equité de ses demandes à l'encontre de monsieur [S] [U], des Mutuelles Agricoles assignées en tant qu'assureur du véhicule conduit par celui-ci et appartenant à monsieur [M] [U], de messieurs [A] et [IL] [W], respectivement conducteur et propriétaire du véhicule qui n'était pas assuré, de monsieur [D] [T], du GAN assureur de celui-ci, de monsieur [E], passager dans le véhicule conduit par monsieur [U] et descendu également de ce véhicule, de mademoiselle [V] représentée par son tuteur, de monsieur [X], de mademoiselle [P] passagère avec mademoiselle [V] du véhicule conduit par monsieur [W] et descendue avec celle-ci du dit véhicule, a déclaré irrecevable la demande de la SA l'Equité en paiement de ses frais futurs, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné in solidum monsieur [F] et la société Axa Courtage aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par monsieur [F] et la société AXA Courtage le 16 octobre 2003, la Cour d'appel, par décision en date du 7 septembre 2006, retenant que les blessures des victimes sont la conséquence du choc initial avec le véhicule de madame [C] et ne résultent pas d'une action de projection du véhicule [C] par le véhicule [F], estimant que monsieur [F] n'a commis aucune faute en lien avec les blessures des victimes, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de monsieur [U], de monsieur [A] [W], de monsieur [IL] [W] et de monsieur [T] en lien avec les dites blessures, ni davantage à l'encontre des piétons, a :

- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné monsieur [F] et la société AXA Courtage à rembourser les sommes réglées et au paiement des dépens,

- statuant à nouveau de ces chefs, a débouté la société l'Equité de l'intégralité de ses demandes,

- a condamné la société l'Equité à payer à monsieur [F] et son assureur, à mademoiselle [V], à monsieur [X], à mademoiselle [P], à la compagnie Groupama Alpes Méditerranée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société l'Equité aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers.

Sur pourvoi formé par la société l'Equité, la Cour de cassation, par décision en date du 20 mars 2008, a d'une part, donné acte à la société l'Equité de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre mademoiselle [P], monsieur [E], monsieur [X], mademoiselle [V] représentée par sa tutrice, d'autre part, cassé et annulé l'arrêt du 7 septembre 2006 dans toutes ses dispositions, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la même Cour autrement composée.

Monsieur [F] et la société AXA Courtage ont saisi la présente Cour par déclaration en date du 26 août 2009, à l'encontre de monsieur [U], mademoiselle [V] représentée par sa tutrice, monsieur [E], monsieur [A] [W], monsieur [IL] [W], la société l'Equité, monsieur [X], mademoiselle [P], le GAN, Groupama Alpes Méditerranée venant aux droits des Mutuelles agricoles, et monsieur [T].

Après décision de radiation le 4 mai 2010, l'affaire a été ré-enrôlée sur conclusions déposées le 25 mai 2010.

Par leurs dernières conclusions déposées le 8 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [F] et la société AXA Courtage demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire que monsieur [F] n'a commis aucune faute, son véhicule ayant percuté celui de madame [C] après que celle-ci ait heurté les piétons, le mettre hors de cause et débouter la société l'Equité de ses demandes,

- subsidiairement, de dire que seule madame [C] a commis une faute et la condamner à supporter toutes les conséquences de l'accident,

- plus subsidiairement, de dire que tous les autres conducteurs ont commis une faute sauf lui et condamner madame [C], monsieur [T], monsieur [U] et monsieur [W] à supporter les conséquences de l'accident,

- de dire que l'indemnisation effectuée par la société l'Equité est inopposable aux concluants et débouter celle-ci de ses demandes, au regard de la convention ICA et des conditions dans lesquelles l'assureur mandaté peut exercer son recours,

- encore plus subsidiairement, de dire qu'en l'absence de faute prouvée, la répartition doit se faire, soit entre les conducteurs à hauteur d'1/5 chacun, soit entre tous les impliqués, conducteurs et piétons, soit 1/10ème chacun,

- en tout état de cause, de débouter la société l'Equité de sa demande relative aux intérêts conventionnels,

- de condamner la société l'Equité aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.600 € aux concluants.

La société l'Equité demande à la Cour par conclusions déposées le 7 mai 2012 auxquelles il est référé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, de :

- débouter monsieur [F] et la société AXA Courtage de leur appel,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum monsieur [F] et la société AXA Courtage à rembourser à la concluante le montant des sommes versées par celle-ci au titre de l'accident litigieux,

- condamner in solidum monsieur [F] et la société AXA Courtage à lui rembourser la somme de 1.900.881,37 €, versée du chef de mademoiselle [V] et celle de 30.709,80 € versée du chef de monsieur [X],

- subsidiairement, condamner in solidum monsieur [F], la société AXA Courtage, monsieur [U], son assureur Groupama, monsieur [A] [W], monsieur [IL] [W] propriétaire du véhicule conduit par celui-ci, monsieur [T], le GAN à rembourser à la concluante les sommes ci-dessus,

- plus subsidiairement, si la Cour estimait que le contribution doit se faire par parts égales entre l'ensemble des parties impliquées, condamner monsieur [F] in solidum avec la société AXA Courtage, monsieur [U] in solidum avec Groupama, monsieur [IL] [W], monsieur [T] in solidum avec le GAN à rembourser à hauteur de 20% chacun les sommes susvisées,

- en toute hypothèse,

° dire que les parties condamnées seront également tenues de rembourser à la concluante sur justifications, toutes sommes que celle-ci sera amenée à payer au titre de l'accident litigieux à mademoiselle [V] et à monsieur [X],

° réserver tous les droits de la concluante à réclamer ultérieurement remboursement de tous autres débours, et en particulier les arrérages versés au titre de la rente depuis février 2011,

° dire que par application de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes allouées à la concluante sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure,

° condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

elle soutient notamment que monsieur [F] a commis des fautes qui sont à l'origine exclusive de l'accident, le véhicule de madame [C] ayant percuté mademoiselle [V] et monsieur [X] après avoir été heurté par celui de monsieur [F], et subsidiairement que les véhicules respectifs de monsieur [F], monsieur [S] [U], monsieur [A] [W] et monsieur [T] sont impliqués dans l'accident, que chacun a commis une faute, ainsi que monsieur [IL] [W].

Groupama Alpes Méditerranée, par ses dernières écritures déposées le 29 décembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- dire que la concluante doit être mise hors de cause à titre principal parce qu'elle ne garantit pas monsieur [U], et subsidiairement parce qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de celui-ci,

- débouter en conséquence monsieur [F], la société AXA Courtage, la société l'Equité et toutes parties contestantes de toutes leurs demandes contraires,

- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Elle soutient notamment n'avoir trouvé aucune trace d'un contrat d'assurance pour monsieur [U] ou le véhicule en cause, que monsieur [U] avait stationné son véhicule sans empiéter sur la voie de circulation et avait mis ses feux de détresse.

La compagnie GAN Assurances, par ses dernières conclusions déposées le 18 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, demande à la Cour de :

- la mettre hors de cause et débouter toute partie de toute demande à son encontre,

- subsidiairement, dire que la faute commise par monsieur [T] est minime et ne saurait porter sa contribution à la dette et celle de son assureur à plus de 5%,

- en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

elle soutient notamment que le véhicule de monsieur [T] n'est pas impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident se serait produit même en son absence, subsidiairement, que monsieur [T] n'a commis aucune faute, que son véhicule ne pouvait constituer un obstacle pour les véhicules venant en sens inverse et était signalé.

Par ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle demande à la Cour au visa des articles 384, 1024 à 1026 du code de procédure civile, de dire que l'action et l'instance devant la Cour de cassation s'est éteinte à l'encontre notamment de la concluante, et en conséquence de débouter la société AXA Courtage de l'ensemble de ses demandes qui se heurtent à l'autorité de chose jugée, de condamner la société AXA Courtage à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2011, auxquelles il est référé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, mademoiselle [P] demande à la Cour de constater que la compagnie l'Equité s'est désistée de son pourvoi à son encontre, que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 7 septembre 2006 ne peut être remis en cause à son égard, de condamner la société AXA Courtage à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, 'ces derniers devant être recouvrés par l'administration de l'enregistrement'.

Monsieur [D] [T] assigné en l'étude de l'huissier par acte du 8 mars 2011, monsieur [U] assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile par acte du 14 mars 2011, monsieur [E] assigné en l'étude de l'huissier par acte du 30 mars 2011, monsieur [IL] [W] et monsieur [A] [W] assignés l'un et l'autre conformément à l'article 659 du code de procédure civile par actes du 13 avril 2011, monsieur [X] assigné en l'étude de l'huissier par acte du 1er juillet 2011, n'ont pas constitué de représentants devant la Cour.

La clôture de la procédure est en date du 9 mai 2012.

Motifs de la décision :

Il sera statué par décision par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n'ayant pas été citées à personne.

Le tribunal de grande instance avait débouté la compagnie l'Equité de ses demandes à l'encontre de monsieur [U], messieurs [A] et [IL] [W], monsieur [D] [T], monsieur [E], mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle, monsieur [X], mademoiselle [P], les Mutuelles agricoles, le GAN, pour ne condamner que monsieur [F] et son assureur ;

la présente Cour autrement composée, dans son arrêt du 7 septembre 2006, a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné ces derniers à paiement envers la compagnie l'Equité et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

la compagnie l'Equité avait formé son pourvoi en intimant l'ensemble des parties mais s'est désistée de celui-ci en tant que dirigé à l'encontre de mademoiselle [P], monsieur [E], monsieur [X] et mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle ;

la Cour de cassation a cassé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions mais cette décision n'est opposable qu'à monsieur [U], Groupama Alpes méditerranée, monsieur [F] et son assureur, messieurs [A] et [IL] [W], le GAN et monsieur [D] [T], eu égard au désistement partiel intervenu à l'égard des autres parties, de sorte que l'arrêt du 7 septembre 2006 a force de chose jugée à l'égard de mademoiselle [P], monsieur [E], monsieur [X] et mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle.

La société AXA Courtage et monsieur [F] sont en conséquence irrecevables à agir à l'encontre de ces derniers et ne peuvent utilement arguer des fautes commises par les piétons.

Mademoiselle [P] ne rapportant toutefois pas la preuve d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'obligation de se défendre en justice, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de la société AXA Courtage.

Il résulte du procès-verbal de gendarmerie les éléments suivants :

- l'accident s'est produit hors agglomération, de nuit, sans éclairage public, sur une route bi-directionnelle comportant deux voies et une piste cyclable, sur une partie rectiligne, plate, la vitesse autorisée étant de 90 km/h ; les traces de freinage relevées sont de 25,10 mètres sur la chaussée ; les véhicules de madame [C] et de monsieur [F] avaient été déplacés avant l'arrivée des gendarmes ; le véhicule de monsieur [U] était stationné sur l'accotement sans empiéter sur la chaussée ; les véhicules de monsieur [W] et de monsieur [T] non présents sur les lieux ont été positionnés selon les témoins restés sur les lieux et celui de monsieur [W] n'empiétait pas sur la chaussée ;

- le véhicule de madame [C] a été endommagé à l'avant ( capot moteur et pare-brise cassé ) et à l'arrière ( pare-chocs et bas de caisse), celui de monsieur [F] à l'avant

( capot moteur, optique de phares, pare-chocs) ; les autres véhicules n'ont subi aucun dommage ;

- madame [C] a déclaré le 29 septembre 1996 qu'elle circulait dans sa VW Polo en code, en direction de [Localité 20] lorsqu'elle a eu la surprise de voir déboucher devant sa voiture trois personnes à l'arrêt sur le milieu de la route, qu'elle a aussitôt freiné, qu'elle ne roulait pas vite (environ 80 km/h), qu'elle a été percutée à l'arrière de son véhicule à l'issue de son freinage par le véhicule qui la suivait, qu'elle a donc heurté une personne, un homme, qu'elle ne sait pas ensuite ce qui s'est passé pendant un court instant, qu'elle n'a vu les personnes qu'au dernier moment, qu'elle a aperçu deux voitures, une de chaque côté de la route et les piétons au milieu de la chaussée, qu'elle pense que son freinage était suffisant ; qu'après le choc, elle est allée au village le plus proche téléphoner pour avertir les pompiers ;

- monsieur [K], passager avant-droit dans le véhicule de madame [C], a indiqué le 29 septembre 1996 qu'ils roulaient à environ 70-80 km/h, que la visibilité était bonne, qu'il a été surpris de voir deux personnes en plein milieu de la chaussée sur l'axe médian, qu'il pense que madame [C] a freiné suffisamment tôt mais qu'ils ont été percutés à l'arrière par la voiture qui les suivait, qu'ils ont heurté une personne après ce choc arrière, que madame [C] avait allumé ses codes ; qu'après l'accident, ils ont fait demi-tour avec la voiture de madame [C] et sont partis prévenir la gendarmerie, que lorsqu'ils sont revenus sur les lieux les pompiers étaient présents ;

- monsieur [G], passager arrière droit de madame [C], a déclaré le 29 septembre 1996, qu'il ne regardait pas la route, qu'il pense que le véhicule ne roulait pas vite, qu'il a ressenti un freinage puis un choc, qu'il ne sait pas ce qui s'est produit, qu'il n'a rien vu, qu'après le choc, leur voiture était sur le côté droit de la chaussée dans leur sens de marche, qu'ils sont descendus de voiture mais sont aussitôt repartis pour prévenir la gendarmerie après avoir vu que d'autres personnes s'occupaient du seul blessé qu'il ait vu ;

- monsieur [F], conducteur d'une Mercedes 190, a déclaré le 29 septembre 1996 qu'il circulait à environ 80 km/h, qu'il y avait devant lui un autre véhicule qu'il suivait à environ 20 mètres, qu'il a vu les feux stop du dit véhicule s'allumer, qu'il a freiné aussitôt mais n'a pu éviter de percuter ce véhicule, que lors de ce heurt, les piétons étaient déjà sur la chaussée ( au sol), qu'avant le choc ils étaient sur le milieu de la chaussée ;

entendu à nouveau le lendemain, il a précisé qu'avant de percuter le véhicule de madame [C], il a vu un véhicule arrêté sur le côté droit de la chaussée, qu'il a pensé à un accident, qu'il a entendu un coup de frein provenant de la Polo, a lui aussi freiné mais n'a pu éviter la collision avec la Polo, qu'il est descendu de sa voiture en disant qu'il fallait prévenir les secours, qu'il est monté dans la Polo et a conduit pour aller chercher des secours ;

qu'avant de percuter la Polo, il a vu sur le côté gauche un homme qui se tenait dans le milieu de la chaussée, qu'il n'a rien percuté mis à part la Polo, ne se rappelle pas avoir vu de véhicule stationné dans le sens [Localité 20]-[Localité 28] lorsqu'ils sont partis prévenir les secours, qu'à son avis il y avait trois personnes sur la chaussée, que dans un premier temps il a entendu le freinage de la voiture qui le précédait puis un choc ;

- mademoiselle [P], passagère arrière dans le véhicule Renault de monsieur [W], entendue le 30 septembre, a déclaré que les véhicules étaient arrêtés sur le bas-côté droit après que celui-ci soit allé chercher un bidon d'essence pour le véhicule de [S] ([U]), que ce dernier ne démarrait pas, que tout le monde regardait le moteur et essayait de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, que pendant ce temps des voitures sont passées devant eux et qu'une seule au bout de dix minutes environ, une Golf ( monsieur [T] ), s'est arrêtée sur le milieu de la route en sens inverse de leur direction, qu'il avait ses feux allumés, qu'ils ont traversé la moitié de la route pour aller le voir, qu'ils se sont retrouvés à cinq autour de lui, qu'il était resté au volant, qu'ils étaient trois sur la voiture tandis que [O] [V] et [B] [X] étaient légèrement en retrait derrière eux, entre leurs voitures et la Golf, que [O] était habillée en noir comme elle et [B] en bleu et blanc, que tout à coup ils ont entendu un grand bruit, qu'elle n'a rien compris, qu'elle a regardé un peu partout et a vu [O] par terre inconsciente, qu'elle a compris qu'une voiture venait de la heurter, qu'elle a entendu après un bruit de freinage, a vu une voiture qui partait en direction de [Localité 20], que [O] a été transportée sur le bas-côté pour qu'elle ne soit plus au milieu, qu'elle n'a pas vu [A] ([W]) partir avec sa voiture, qu'un de ses amis lui a dit qu'il partait prévenir les secours ;

- monsieur [Y] passager dans le véhicule Lancia de monsieur [U], entendu le 30 septembre 1996, a déclaré que leur véhicule ayant commencé à 'brouter', ils se sont arrêtés sur le côté droit de la chaussée, qu'ils ont mis les feux de détresse, que lorsque plusieurs amis sont allés demander une lampe de poche au conducteur de la Golf qui s'était arrêté, lui-même est resté dans la voiture, qu'il a entendu un véhicule qui klaxonnait, puis un bruit de pneumatique et le choc, que les deux véhicules 'impliqués' dans l'accident se suivaient à une distance assez courte, qu'il ne sait pas si la Golf était positionnée sur la chaussée ou sur l'accotement, mais qu'il sait que tout le monde était le long de sa voiture côté conducteur, en train de discuter, que suite au choc [O] était sur la route, que dans un deuxième temps, il a vu [B] qui se trouvait le long des arbustes qui séparent la route de la piste cyclable, qu'il sait que le corps de [O] a été bougé de son endroit initial (route) pour aller le long des arbustes ;

- monsieur [I] [N], passager dans le véhicule de monsieur [U], entendu le 30 septembre 1996, a indiqué qu'ils ont stoppé sur le bord droit de la chaussée suite à des problèmes mécaniques, que la voiture de [A] ( [W] ) était garée derrière, que tout le monde est descendu pour aller voir ce qui se passait, qu'à un moment, un conducteur circulant dans l'autre sens s'est arrêté pour leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose, en se stationnant sur sa voie de circulation légèrement du côté droit, que [B] ([X]), [J] ([E]), [O] ([V]), [CO] ([P] ) et lui ont traversé la route pour aller au véhicule Golf, qu'il a demandé au conducteur s'il avait une lampe torche, que celui-ci lui a répondu par la négative, qu'il a traversé la route pour aller dire à [S]

( [U]) qu'il n'avait pas trouvé de lampe, qu'il était devant la Lancia ( véhicule de monsieur [U]) lorsqu'il a entendu klaxonner, puis des bruits de pneumatiques, et deux chocs, qu'au départ il croyait que c'était [CO] qui venait d'être renversée, qu'il a vu [O] sur le sol, qui était sur le côté gauche de la chaussée (sens [Localité 20], [Localité 28] ), qu'il a vu après le choc avec [O] que la conductrice de la Polo avait essayé de redresser son véhicule, que c'est à cet instant qu'elle a percuté [B], que suite au choc le corps de [B] s'est retrouvé sur le bord de la route côté piste cyclable, que c'est [S] qui a ramené le corps de [O] sur le bord de la route, qu'à son avis la conductrice de la Polo roulait assez vite ;

- monsieur [S] [U], entendu le 1er octobre 1996, a déclaré que le véhicule Lancia qu'il conduisait est tombé en panne, qu'il s'est garé sur le côté droit de la chaussée, que la voiture n'était pas sur la route, que derrière lui, [A] ([W]) avait stationné sa voiture, qu'ils avaient mis les feux de détresse, qu'après avoir pensé qu'il s'agissait d'une panne d'essence, être allés chercher de l'essence mais n'avoir pu redémarrer, le conducteur d'une voiture venant de [Localité 20] s'est arrêté, que [I] [N] et [J] [E] ont traversé la route pour aller voir le conducteur de cette voiture, qu'il n'avait pas de lampe torche, que cela a duré environ 5 à 10 minutes, qu'il pense qu'ils étaient trois le long de la Golf qui était pratiquement garée en face des deux leurs, qu'il a vu que la première voiture percutait [O] sur le côté, qu'ensuite, il pense que [B] s'est fait renverser toujours par la première voiture, puis que la seconde a percuté la première, qu'il n'a pas vu la deuxième voiture percuter les piétons, que le corps de [O] se trouvait sur la ligne du milieu de la route, sur le dos légèrement de travers la tête en direction de [Localité 20], que celui de [B] se trouvait sur le côté droit de la chaussée à plusieurs mètres devant sa voiture, qu'il a déplacé le corps de [O] avec [CO] et [J] jusque sur le bord de la chaussée ;

- monsieur [T], conducteur de la Golf, a déclaré le 1er octobre 1996 que le 28 septembre précédent, il circulait dans le sens [Localité 20]-[Localité 28], qu'il a vu deux voitures avec les feux de détresse sur le côté opposé à son sens de circulation, qu'il a cru qu'il y avait un accident et s'est arrêté sur sa voie de circulation son moteur en marche, en laissant les feux de croisement et en mettant également ses feux de détresse, qu'il est resté dans sa voiture, que les personnes qui étaient en panne, ont traversé la route et sont venues à son véhicule en demandant s'il avait une lampe électrique, qu'il a regardé à l'intérieur mais qu'il n'en avait pas, que cela a duré environ cinq minutes, qu'il a vu deux voitures arriver en face qui ne roulaient pas doucement, qu'ensuite il a entendu un bruit de pneumatiques, puis un choc, que deux personnes se sont collés le long de sa voiture et que les autres ont essayé de traverser la chaussée mais ont été percutés, qu'il pense que c'est la fille qui est passée sur le capot de la première voiture, que cela s'est passé au niveau de la vitre arrière gauche de sa voiture, qu'il est ensuite parti pour aller prévenir les secours à [Localité 28] ; qu'il ne sait pas si les deux piétons ont été percutés par la même voiture ;

- monsieur [J] [E], entendu le 1er octobre 1996, passager du véhicule de [S] [U], a déclaré que suite à la panne, celui-ci a stationné le véhicule sur le côté droit de la route, qu'ils sont descendus pour essayer de réparer, en vain, qu'au bout d'un quart d'heure, une voiture qui venait de [Localité 20], s'est arrêtée au niveau des deux voitures sur sa voie de circulation, qu'[I] ([N]) et lui sont allés le voir pour demander une lampe torche, que cela a duré environ cinq minutes, qu'il était à côté de la Golf lors du choc, qu'il a entendu le bruit des pneumatiques sur la route puis le choc, qu'il a vu le corps de [O] sur le sol et l'a transporté avec [S] et [CO] sur l'autre côté de la route devant leurs voitures, qu'elle était derrière la Golf suite au choc, tandis que [B] se trouvait sur le côté, le long de la piste cyclable ;

- monsieur [A] [W] entendu le 4 octobre 1996, a précisé que la voiture des copains de [O] [V] et [CO] [P] qu'il avait prises en stop, étant tombée en panne, il s'est garé derrière cette voiture, que tout le monde est descendu des véhicules, qu'une voiture venant de [Localité 20] s'est arrêtée à leur hauteur, stationnant sur la chaussée, qu'ils ont traversé la route pour aller voir le conducteur de cette voiture, que lui-même était dans sa voiture, qu'il ne sait pas combien de temps ils sont restés sur la chaussée, qu'il a entendu des crissements de pneumatiques, puis un choc, qu'il est parti prévenir les secours à la cabine téléphonique ;

- monsieur [B] [X], entendu le 30 novembre 1996, a déclaré qu'il se trouvait dans le véhicule de monsieur [U] à l'avant, qu'un véhicule conduit par monsieur [A] [W] les suivait, que la voiture de monsieur [U] étant tombée en panne, il est allé avec d'autres chercher du carburant mais que cela n'a pas permis de redémarrer, qu'ils sont restés stationnés environ 30 minutes sur le bord droit de la chaussée, que le conducteur d'un véhicule circulant en sens inverse s'est arrêté à leur hauteur sur l'accotement, en restant au volant, moteur en marche, que s'il se rappelle bien, il était avec un ami du côté du conducteur de la Golf pour demander une lampe électrique, que l'accident s'est produit environ trente secondes après qu'ils se soient trouvés auprès de la Golf, qu'il pense qu'il y avait quelqu'un à côté de lui mais qu'il ne sait pas qui, qu'il n'a pas vu la voiture arriver, qu'il a été éjecté sur le bord droit de la chaussée, qu'il prend acte que son taux d'alcoolémie était de 1,07 g/l.

Ces éléments permettent de retenir que les véhicules conduits par madame [C], monsieur [F], monsieur [U], monsieur [A] [W] et monsieur [T] sont impliqués dans l'accident survenu dans la nuit du 28 au 29 septembre 1996, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'ils ont interféré d'une manière ou d'une autre dans celui-ci, les collisions inter-véhicules et véhicule-piétons étant intervenues dans un enchaînement continu et le véhicule de monsieur [T], de par son arrêt et son positionnement sur la chaussée, étant à l'origine de la traversée des piétons.

La compagnie l'Equité, assureur de madame [C], qui a indemnisé les dommages causés à madame [V] et à monsieur [X], est recevable à exercer un recours contre les autres conducteurs impliqués, sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu à proportion des fautes respectives, et en l'absence de faute prouvée à l'encontre des conducteurs impliqués, la contribution se faisant entre eux par parts égales, le codébiteur ne pouvant enfin exercer son recours contre les autres débiteurs que pour les part et portion de chacun d'eux.

Les déclarations relatées ci-dessus ne permettent pas d'établir que le véhicule de madame [C] a heurté mademoiselle [V] et monsieur [X] après qu'il ait été heurté par le véhicule de monsieur [F] :

en effet, les témoignages respectifs de madame [C] et de monsieur [F] sont contraires, ce dernier mentionnant bien que selon lui les piétons étaient déjà au sol lorsqu'il a heurté la Polo, contrairement à ce que soutient la compagnie l'Equité ;

par ailleurs, si le passager de madame [C] fait état d'un choc par le véhicule de monsieur [F] antérieur au heurt avec 'un' piéton, monsieur [K] comme madame [C] n'ayant pas perçu que deux piétons avaient en réalité été renversés, ce témoignage est contredit par celui de monsieur [U] qui était dans son véhicule et qui situe très précisément le choc entre les véhicules dans un deuxième temps, après le heurt de mademoiselle [V] et monsieur [X] par la première voiture ;

le témoignage de monsieur [N] qui était retourné près du véhicule de monsieur [U], fait mention de deux chocs qui au regard du contexte des phrases, sont nécessairement les chocs successifs avec les deux piétons, et précise que la conductrice de la Polo a essayé de redresser son véhicule après avoir heurté [O] [V], et a alors percuté [B] [X], ce dont il ne peut être déduit aucune conséquence quant au moment où s'est produit le choc entre les véhicules ;

les témoignages de messieurs [Y] et [W] qui étaient l'un et l'autre à l'intérieur d'un véhicule, et celui de monsieur [E] qui était sur la chaussée près du véhicule de monsieur [T], ne permettent par ailleurs de tirer aucune conclusion, faisant seulement état d'un bruit de pneumatiques puis d'un choc, sans que soit précisé si ce choc est celui des véhicules ou celui des piétons, ce qui en tout état de cause quelle que soit l'hypothèse, ne permet pas de déduire à quel moment aurait eu lieu le choc des véhicules par rapport à celui des piétons ;

si monsieur [T] parle d'un bruit de pneumatique, d'un choc, de ce que deux personnes se sont collées contre sa voiture, et de ce que les autres ont été percutées, cette déclaration n'est pas déterminante dans la mesure où le récit n'est pas effectué de façon chronologique, où il y a des retours en arrière sur le déroulement des événements, de telle sorte qu'il ne peut être retenu avec certitude qu'un choc de véhicules aurait eu lieu avant le choc avec les piétons ;

enfin, le témoignage de mademoiselle [P] ne permet pas davantage de déterminer ce déroulement, dans la mesure où elle dit elle-même qu'elle n'a pas vu ni compris ce qui arrivait, n'avait même pas perçu que monsieur [N] était retourné de l'autre côté de la chaussée avant l'accident et que son audition d'un freinage après le heurt de mademoiselle [V] ne permet en aucun cas de déduire quel en était l'auteur.

Il s'ensuit que si monsieur [F] a commis une faute en étant dans l'incapacité de s'arrêter à temps lorsqu'il a vu le véhicule de madame [C] freiner, de sorte qu'il est venu heurter ce véhicule, cette faute ne peut être retenue comme étant en lien de causalité avec les dommages subis par mademoiselle [V] et monsieur [X], en l'absence de preuve qu'il ait projeté le véhicule de madame [C] sur ceux-ci et soit à l'origine de ces dommages ou de leur aggravation.

Monsieur [U] et monsieur [A] [W] avaient stationné leurs véhicules respectifs sans empiéter sur la voie de circulation et en actionnant leurs feux de détresse ;

le fait pour monsieur [U] de circuler dans un véhicule ayant rencontré des problèmes de mécanique et pour monsieur [W] de conduire un véhicule non assuré est sans lien de causalité directe avec les dommages survenus, et il ne peut leur être reproché d'avoir laissé leurs passagers se positionner au milieu de la chaussée, dès lors qu'ils ne disposaient d'aucune autorité à leur égard, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à leur encontre.

Aucune faute en lien de causalité avec les dommages ne saurait de même être reprochée à monsieur [IL] [W], l'absence d'assurance pour le véhicule prêté à son frère n'ayant pas contribué à leur réalisation.

Monsieur [T] s'est en revanche arrêté dans sa voie de circulation de façon imprudente, en gênant le passage, et son stationnement intempestif a provoqué la venue des passagers des véhicules arrêtés, leur positionnement inadapté sur la chaussée et a interdit à madame [C] toute possibilité de manoeuvre d'évitement sur la voie de gauche ; cette faute a donc contribué à la réalisation des dommages.

Madame [C] a elle-même commis une faute en omettant de ralentir son allure suffisamment tôt en anticipant sur d'éventuels obstacles, alors que les feux de détresse des véhicules de messieurs [W] et [U] étaient visibles du côté où elle circulait, ainsi que ceux de monsieur [T] sur la voie inverse de la sienne, que cela impliquait en toute hypothèse un espace réduit pour passer, qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était suivie par un autre véhicule, et qu'elle n'a pu, une fois les piétons visualisés, s'arrêter suffisamment en amont pour pouvoir éviter tout choc avec eux.

Les fautes respectives de monsieur [T] et de madame [C] sont équivalentes quant à leur gravité, de sorte que le recours de la compagnie l'Equité qui ne peut s'exercer qu'à l'encontre de monsieur [T] et du GAN, assureur de celui-ci, aura lieu à proportion de 50%.

La compagnie l'Equité justifie avoir réglé :

° pour monsieur [X], la somme de 30.709,80 € ;

° pour mademoiselle [V] :

- la somme de 1.037.940 € à mademoiselle [V] en exécution d'un protocole d'accord homologué par le juge des tutelles,

- la somme de 755.582,17 € à la CPAM, pour comptes arrêtés à janvier 2011 inclus au titre des arrérages de rente,

- la somme de 107.359,20 € à la clinique des Alcides pour la période de janvier 2005 à septembre 2007,

soit une somme totale de 1.900.881,37 €.

Monsieur [T] et le GAN seront en conséquence condamnés in solidum à régler à la compagnie l'Equité la moitié de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil auquel il n'y a pas lieu de déroger.

La compagnie l'Equité est également fondée à solliciter la condamnation de monsieur [T] et du GAN à lui rembourser sur justifications, la moitié des sommes qu'elle sera amenée à payer au titre de l'accident litigieux, du chef de mademoiselle [V] et de monsieur [X].

La responsabilité de monsieur [U] n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevé par Groupama Alpes méditerranée relatif à l'absence de garantie.

Les dépens seront mis à la charge de la compagnie l'Equité, de monsieur [T] et du GAN in solidum.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société AXA Courtage qui a attrait à tort mademoiselle [P] et mademoiselle [V] devant la présente juridiction, à leur payer respectivement les sommes de 1.000 € et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mademoiselle [P] bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision par défaut,

Constate que l'arrêt du 7 septembre 2006 a force de chose jugée à l'égard de mademoiselle [P], monsieur [E], monsieur [X] et mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle et qu'il a confirmé le jugement déféré les concernant, jugement ayant débouté la compagnie l'Equité de ses demandes à leur encontre.

Déclare en conséquence irrecevables les demandes de monsieur [F] et de la société AXA Courtage à leur encontre.

Infirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 11 septembre 2003, excepté en ce qu'elle a retenu l'implication des véhicules de madame [C], de monsieur [F], de monsieur [T], de monsieur [U] et de monsieur [W] dans l'accident survenu le 29 septembre 1996 et en ce qu'elle a débouté la compagnie l'Equité de ses demandes à l'encontre de monsieur [U], des Mutuelles agricoles aux droits desquelles vient Groupama Alpes méditerranée, de messieurs [A] et [IL] [W].

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que monsieur [T] et madame [L] ont respectivement commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par mademoiselle [V] et monsieur [X] à hauteur de 50% chacun.

Condamne en conséquence in solidum monsieur [T] et le GAN à payer à la compagnie l'Equité la somme de 950.440,65 € au titre des sommes versées pour mademoiselle [V] et celle de 15.354,90 € au titre des sommes versées pour monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit que monsieur [T] et le GAN seront tenus in solidum sur justifications, à payer à la compagnie l'Equité la moitié des sommes qu'elle sera amenée à régler au titre de l'accident litigieux, du chef de mademoiselle [V] et de monsieur [X] et réserve les droits de la compagnie l'Equité à réclamer dans cette proportion, remboursement des arrérages versés au titre de la capitalisation de la rente depuis le mois de février 2011.

Déboute la compagnie l'Equité de ses demandes à l'encontre de monsieur [F] et de la société AXA Courtage.

Dit n'y avoir lieu d'examiner la garantie de Groupama Alpes méditerranée à l'égard de monsieur [U].

Déboute mademoiselle [P] de sa demande de dommages intérêts.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la compagnie l'Equité d'une part, monsieur [T] et le GAN in solidum d'autre part, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont mademoiselle [P] bénéficie.

Condamne la société AXA Courtage à payer à mademoiselle [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à mademoiselle [V] représentée par sa gérante de tutelle, celle de 3.000 € en application de ce même texte.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/09855
Date de la décision : 20/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/09855 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;10.09855 ?
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