COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2012
N°2012/608
Rôle N° 10/14645
URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
CRAM DU SUD-EST
CRAM DE MIDI PYRENEES
CRAM NORD EST
DRASS DES PAYS DE LOIRE
SAS CIMAT SARTEC
FIVA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE
CRAM DU SUD-EST
CRAM DE MIDI PYRENEES
CRAM NORD EST
SAS CIMAT SARTEC
Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
copie certifiée conforme
délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702507.
APPELANTE
URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
CRAM DU SUD-EST, demeurant [Adresse 7]
non comparant
CRAM DE MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 4]
non comparant
CRAM NORD EST, demeurant [Adresse 8]
non comparant
SAS CIMAT SARTEC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FIVA, demeurant [Adresse 24]
non comparant
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DRASS DES PAYS DE LOIRE, demeurant [Adresse 18]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CIMAT SARTEC a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône de diverses demandes d'annulation:
-des avis d'échéance émis par l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE au titre de la Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les:
' 2ème et 4ème trimestres 2005
' 1er, 2ème, 3ème trimestres 2006
' 1 er et 4 ème trimestres 2007,
' 3ème trimestre 2008
-des décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE:
' décision implicite de rejet eu égard à une saisine en date du 30 mai 2007,
' décision implicite de rejet eu égard à une saisine en date du 13 mai 2008,
' décision explicite de rejet en date du 19 juin 2008,
' décision implicite de rejet eu égard à une saisine en date du 4 décembre 2008.
Par jugement en date du 3 juin 2010, la juridiction a fait droit en partie à ses demandes et a annulé les appels de fond émis.
L'URSSAF de Loire-Atlantique a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2010.
''''
Elle expose qu'il a été institué, au profit du Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie détermine l'entreprise à qui incombe le versement de la contribution puis communique le montant de la contribution et les éléments d'identification de l'entreprise à l'URSSAF de Loire-Atlantique qui en assure le recouvrement.
Elle indique que la SAS CIMAT SARTEC ayant été désignée comme société contributrice par les Caisses Régionales d'Assurance Maladie du NORD EST, de MIDI PYRÉNÉES et du SUD EST, des appels de la contribution lui ont été adressés.
Elle précise que la contribution est due par l'entreprise qui a supporté ou qui supporte la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou dont l'établissement figure sur la liste établie par arrêté ministériel, la CARSAT déterminant l'entreprise qui sera assujettie au paiement de la contribution. En l'espèce, la société CIMAT SARTEC [Localité 12] et [Localité 19] ont été désignées comme contributrices.
Elle ajoute que les avis d'échéance mentionnent toutes les informations exigées ce qui permettait à la société CIMAT SARTEC de disposer de tous éléments légalement fixés par le dispositif relatif à la contribution amiante.
Elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône, rendu le3 juin 2010,
- Déclarer les avis d'échéance délivrés à juste droit, à la Société CIMAT SARTEC,
- Confirmer les contributions correspondantes, et la condamner, à acquitter les sommes suivantes:
'le 4ème trimestre 2005 d'un montant de 14 531€,
'le 1er trimestre 2006 d'un montant de 20 386 €,
'le 2ème trimestre 2006 d'un montant de 235 €,
'le 3ème trimestre 2006 d'un montant de 2 795 €,
'le 1er trimestre 2007 d'un montant de 30 007 €,
'le 4ème trimestre 2007 d'un montant de 17 836 €,
mises à la charge de la Société, sous réserve des majorations de retard..
''''
La CARSAT du Sud-Est conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la Cour de constater que la SAS CIMAT SARTEC a repris les sociétés SA SARTEC et SA SARTEC INDUSTRIES et qu'en sa qualité de repreneur, il doit être désigné comme entreprise contributrice au sens de la réglementation relative à la contribution ATA.
''''
La SAS CIMAT SARTEC conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'elle était entreprise contributrice pour l'établissement de [Localité 12] et elle demande en outre à la Cour de dire qu'elle ne peut être considérée comme l'entreprise contributrice au titre de l'ACAATA pour l'établissement de la société SPCMI sis au [Localité 22] et d'ordonner à l'URSSAF de rembourser les sommes payées à tort avec intérêts depuis le paiement.
Elle expose qu'elle a repris des branches d'activité et non des entreprises et que cette reprise a porté sur des branches d'activité d'établissements radiés au jour où les salariés concernés ont bénéficie de l'allocation. Elle soutient que les appels de fonds sont entachés de nullité car certains salariés qui ont bénéficié du dispositif de cessation anticipé d'activité sont issus de sociétés du groupe SARTEC qui ne figurent pas dans la liste et que par ailleurs les éléments de calcul ne lui ont pas été notifiés et l'identification des bénéficiaires de l'allocation est imprécise.
''''
Les CAISSES d'ASSURANCE RETRAITE et de SANTÉ au TRAVAIL ( CARSAT) du NORD EST et de MIDI PYRÉNÉES, du SUD EST, la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES PAYS DE LA LOIRE et la DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ( MNC ) ainsi que le FIVA régulièrement convoqués ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a mis en place le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité ' aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: / travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ( ... )' ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 une contribution a été instituée au profit du FCAATA, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de cette allocation, 'à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié' ;
Attendu que cet article ajoute : 'lorsque le salarié n'est atteint d'aucune maladie processionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge: 1° d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du 1 du même article 41 [de la loi de financement de sécurité sociale pour 1999] ( ... )' ; que ce même texte précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, ' la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation';
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que :
- par jugement en date du 3 mai 1994, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert six procédures distinctes de redressement judiciaire concernant les sociétés:
SA SARTEC,
SA SARTEC INDUSTRIES,
SA SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE « SPCI »,
SA SERTHY CEMSE,
SARL SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ET INDUSTRIELLES « SPCMI »
SA ARTESYS.;
- par jugement en date du 15 juin 1994, cette même juridiction a notamment ordonné la cession à la SA FOSELEV devenue CIMAT SARTEC de :
1/ l'activité de maintenance industrielle exploitée dans les établissements de SARTEC SA (SARTEC MIDI - SARTEC LOZAI PROVENCE). sis à :
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Adresse 23]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
2/ l'activité de travaux, prestations et fabrication d'équipement pour l'industrie exploitée dans les établissement de SARTEC INDUSTRIES, sis à :
[Adresse 21]
[Adresse 10]
3/ l'activité de chaudronnerie, tuyauterie et mécanique exploitée dans l'établissement de la Société SPCI sis à:
[Adresse 20]
4/l'activité de fabrication d'éléments métalliques et mécaniques exploitée dans l'établissement de la Société SPCMI sis à: [Adresse 17];
Attendu que ce même jugement indique que les sociétés placées en redressement judiciaire exploitaient un fonds de commerce de :
- SA SARTEC : maintenance industrielle
- SA SARTEC INDUSTRIES : travaux, prestations et fabrication d'équipement pour l'industrie
- SA SPCI : chaudronnerie
- SARL SPCIM : fabrication d'éléments métalliques et mécaniques;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des activités exploitées dans les fonds de commerce des sociétés en redressement judiciaire et de celles cédées à la SA FOSELEV devenue CIMAT SARTEC que ces activités sont rigoureusement identiques de sorte qu'en réalité la société FOSELEV a repris l'intégralité des activités des établissements dont elle a par ailleurs acquis les fonds de commerce; qu'elle n'établit pas que les établissements cédés avaient d'autres activités qui n'ont pas été reprises;
Attendu par ailleurs que la société SARTEC établissement de [Adresse 14] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir le droit à l'ACAATA de même que les deux établissements de [Localité 19] ; que par la suite, la société CIMAT SARTEC a été également inscrite par l'arrêté modificatif du 25 mars 2003sur cette même liste pour les établissements de [Localité 12] et pour ceux du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 19]; qu'elle n'a pas contesté ces inscriptions;
Attendu qu'enfin les salariés concernés n'ont été admis au bénéfice de l'allocation qu'après l'acquisition des fonds de commerce de sorte que la société CIMAT SARTEC est redevable pour les établissements de [Localité 12] et de [Localité 19] de la contribution au Fonds de Cessation anticipée des travailleurs de l'amiante;
Attendu que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la SAS CIMAT SARTEC n'est pas redevable de la contribution pour l'établissement sis [Adresse 2];
Attendu qu'en ce qui concerne la société SPCMI dont l'établissement se trouvait au [Localité 22], il n'est ni soutenu ni établi par l'URSSAF qu'il ait été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir le droit à l'ACAATA; que la société CIMAT SARTEC n'est donc pas redevable de la contribution au titre de cet établissement;
Attendu qu'en ce qui concerne la régularité des appels de fonds, l'article 10 du décret du 2 mai 2005 prévoit que l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation;
Attendu qu'en l'espèce, les avis d'échéance qui ont été délivrés à la société CIMAT SARTEC comportent l'ensemble des mentions réglementaires requises pour assurer l'information du débiteur; qu'il est ainsi mentionné que les sommes réclamées le sont pour une période déterminée au titre de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur le fondement de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004; que les avis d'échéance comportent toutes indications utiles permettant l'identification du salarié allocataire pour lequel la contribution est réclamée, son nom et son numéro de sécurité sociale, le motif d'attribution de l'allocation, la date d'admission au dispositif, la date de premier versement de l'allocation et le montant de celle-ci, le montant brut de contribution à la charge de l'entreprise et les modalités de calcul, tous éléments ayant permis à la société CIMAT SARTEC de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation et de procéder à toute vérification utile du quantum de sa dette; que par ailleurs les appels de fonds ont bien été adressés dans le délai prévu;
Attendu qu'en ce qui concerne les salariés qui auraient, selon la société appelante, travaillé dans des établissements non inscrits sur les listes des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, CIMAT SARTEC invoque la nullité de l'appel de fonds au titre du 2ème trimestre 2005 au motif que Monsieur [I] [R] aurait travaillé exclusivement pour la SPCMI au [Localité 22], qu'il a fait l'objet d'une exonération après avoir bénéficie de l'allocation sans avoir été salarié d'une société inscrite sur la liste de sorte que l'exonération aurait dû bénéficier à un autre salarié; qu'il résulte cependant de l'avis d'échéance que pour la même période, Monsieur [R] [R] a fait l'objet d'une exonération;
Attendu que [W] [W] et [U] [U] ont tous deux été salariés, selon les certificats de travail versés aux débats, le premier de la société SARTEC INDUSTRIES [Adresse 2] et le second de la société CIMAT SARTEC [Adresse 1] établissements inscrits sur la liste; que les attestations de fin d'emploi les concernant ont été produites, la date d'admission dans le dispositif correspondant au 1er jour du mois suivant la date de démission; qu'il en est de même pour Monsieur [C]; qu'en ce qui concerne Messieurs [R], [O] et [L] les certificats de travail produits établissent qu'ils ont été employés par l'établissement de la [Adresse 25], établissement inscrit sur la liste;
Attendu que la demande d'annulation de cet appel de fonds sera rejetée; qu'en tout état de cause, la mention sur l'avis d'échéance d'un salarié qui n'aurait pas travaillé dans une société inscrite sur la liste n'a pas pour conséquence l'annulation de l'intégralité de l'avis mais le rejet de la contribution au titre de ce salarié;
Attendu qu'en revanche, aucun document n'est produit pour [A] [A] de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait travaillé pour une entreprise du groupe SARTEC inscrite sur la liste; que la société CIMAT SARTEC ne peut être redevable d'une contribution au titre de l'allocation dont à bénéficie l'intéressé;
Attendu que la société appelante invoque également la nullité de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2005 au motif que [X] [X] n'a jamais travaillé au [Adresse 3]; que la mention de cette adresse comportant manifestement une erreur matérielle concernant le numéro de la voie a été rectifié par l'arrêté du 25 mars 2003 ;
Que deux certificats de travail concernent ce salarié, le premier délivré par SARTEC INDUSTRIES [Adresse 2] pour la période du 3 novembre 1980 au 15 juin 1994 et l'autre par la société CIMAT SARTEC, [Adresse 1] fait état d'un emploi de Monsieur [X] du 16 juin 1994 au 31 août 1997, ce qui correspond aux dates retenues;
Attendu que l'appel de fonds au titre du 4ème trimestre 2005 est régulier;
Attendu qu'il en est de même pour l'avis d'échéance du 1er trimestre 2006 contesté par l'appelante pour ce qui concerne Monsieur [J] [J] , dont le certificat de travail établi par SARTEC INDUSTRIES, [Adresse 2] à [Localité 19] pour la période du 28 juillet 1981 au 22 juillet 1994 est versé aux débats et correspond aux dates retenues sur l'avis d'échéance;
Attendu que l'avis d'échéance du 3ème trimestre 2006, contesté par la société appelante concerne [Z] [Z]; qu'il s'agit d'un intérimaire dont les contrats de missions temporaires sont versés aux débats et établissent qu'il a travaillé pour la société SARTEC INDUSTRIES [Adresse 2] à [Localité 19]; que l'avis d'échéance est régulier;
Attendu que l'avis d'échéance du 1er trimestre 2007 concerne 4 salariés; que la société appelante fait valoir à juste titre qu'aucun document n'est produit pour [S] [S]; que la société CIMAT SARTEC ne peut être redevable d'une contribution au titre de l'allocation dont à bénéficie l'intéressé; que la somme de 2.136 euros sera déduite de cet appel de fonds;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement , en ce qu'il a dit que la SAS CIMAT SARTEC n'est pas redevable de la contribution au titre de l'ACAATA pour l'établissement sis au [Adresse 2] et a annulé les avis d'échéance des 9 août 2005, 11 février 2006, 10 mai 2006, 10août 2006, 9 novembre 2006, 12 mai 2007, 11 février 2008 et 12 novembre 2008 délivrés par l'URSSAF de Loire-Atlantique,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la société CIMAT SARTEC [Adresse 1] est redevable de la contribution au titre de l'ACAATA pour l'établissement sis au [Adresse 2],
Déboute la société CIMAT SARTEC de ses demandes d'annulation des avis d'échéances et appels de fonds délivrés par l'URSSAF de Loire-Atlantique,
Rejette la demande de contribution présentée par cette dernière au titre de l'allocation versée à [A] [A] et [S] [S]
Condamne la société CIMAT SARTEC à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique les sommes suivantes :
- le 4ème trimestre 2005, d'un montant de 14.531€,
-le 1er trimestre 2006, d'un montant de 20.386 €,
-le 2ème trimestre 2006, d'un montant de 235 €,
-le 3ème trimestre 2006, d'un montant de 2. 795 €,
-le 1er trimestre 2007, d'un montant de 27.871 € (soit 30 007 €- 2.136 €),
-le 4ème trimestre 2007, d'un montant de 17.836 €, outre les majorations de retard,
Dit que l'URSSAF de Loire-Atlantique restituera à la société CIMAT SARTEC le somme de 741 euros versée à tort pour [A] [A] avec intérêts à compter du paiement,
Y ajoutant,
Dit que la société CIMAT SARTEC n'est pas redevable de la contribution au titre de l'ACAATA pour l'établissement antérieurement exploité par la société SCPIM à [Localité 22]
Rejette toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT