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14/06/2012 | FRANCE | N°11/14782

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 14 juin 2012, 11/14782


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2012

D.D-P

N° 2012/406













Rôle N° 11/14782







[F] [U]

[R] [U]

[Z] [U]





C/



[N] [I] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





SCP BOISSONNET ROUSSEAU







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8128.





APPELANTS



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 5]



Monsieur [R] [U],

demeurant [Adresse 5]

pris en la per...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2012

D.D-P

N° 2012/406

Rôle N° 11/14782

[F] [U]

[R] [U]

[Z] [U]

C/

[N] [I] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8128.

APPELANTS

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [U],

demeurant [Adresse 5]

pris en la personne de son tuteur en exercice Monsieur [U] [F]

intervenant volontaire

Monsieur [Z] [U],

né le [Date naissance 1] 1978

demeurant [Adresse 5]

pris en la personne de son tuteur en exercice Monsieur [U] [F]

intervenant volontaire

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, assistés de Me POTHET de la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Madame [N] [I] [V]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 7],

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] et M. [F] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1974 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.

Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 5 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du19 octobre 1999.

Deux procès-verbaux de carence on été dressés par le notaire liquidateur les 28 février 2008 et 16 avril 2009.

Un rapport d'expertise a été déposé le 15 octobre 2010 par M. [W] chargé d'évaluer le bien immobilier sis à [Localité 11] que les époux ne contestent pas leur être commun.

Par ordonnance en date du 17 mars 2011 le juge de la mise en état a condamné M. [U] à payer à titre provisionnel à Mme [V] la somme de 550€ par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier commun à compter du 1er mai 2009 et jusqu'au partage définitif.

Statuant sur l'assignation par Mme [V] de M.[U] par jugement contradictoire en date du 9 juin 2011, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- fixé la valeur du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [V] et M. [U] à 420 000 euros,

- fixé les reprises et récompenses dues par la communauté à Mme [V] au titre des apports et remises de fonds propres à la somme de 94 612,69 euros,

- dit et jugé que Mme [V] a droit à la part lui revenant sur l'indemnité d'assurance qui

a été versée après un accident de la circulation, et qu'elle a droit à récompense au titre des taxes foncières qu'elle a payées seule entre 1995 et 2007,

- fixé la récompense due à M. [U] par la communauté, pour son industrie personnelle dans l'édification de la maison de [Localité 11], à la somme de 21 800 euros,

- fixé la récompense due par Mme [V] au titre des frais et honoraires de règlement de la succession d'[H] [V] à la somme de 5 698,21 euros,

- fixé à 29 728,59 euros l'indemnité d'occupation due par M. [U] arrêtée au 31 décembre 2010,

- dit et jugé que cette somme sera à compléter avec l'indemnité d'occupation qu'il devra à compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au partage, à évaluer sur la base de la méthode de l'expert,

- rappelé que Mme [V] reste devoir la somme de 10 725 euros à M. [U] en vertu de l'arrêt du 14 octobre 2003,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [U],

- ordonné la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] (Var), formant le lot n°5 de la ZAC du [Adresse 10], propriété cadastrée A, n°[Cadastre 6], d'une surface de 919 m2 suivant acte de Me [P], Notaire à [Localité 15] en date du 31 janvier 1983 publié le 21 février 1983 volume 5865 n°18, sur le cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance par Me Jean-Didier Clément avocat au Barreau de Draguignan, et sur une mise à prix de 250 000 euros,

- renvoyé les parties devant Me [G], notaire à [Localité 16], pour procéder à la liquidation et au partage sur la base des dispositions ci-dessus, que la licitation soit ou non menée à son terme,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- et condamné M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe le 22 août 2011, M. [F] [U] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2011, M.[F] [U] et les deux enfants mineurs du couple, intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter Mme [V] de ses demandes de reprises et récompenses,

- de fixer la récompense due à M. [U] au titre de son industrie personnelle à la somme de 78 000 €,

- de réduire l'indemnité d'occupation due à la somme de 10 000 €, compte tenu de l'occupation par M. [Z] [U], adulte handicapé,

- de juger que Mme [V] reste devoir la somme de 10 725 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003,

- de leur attribuer préférentiellement l'immeuble, à charge pour eux de verser à Mme [V] la somme de 210 000 €, d'importantes liquidités et des offres de prêts assurant le paiement de la soulte,

- de faire porter intérêts au taux légal pour le montant des condamnation de Mme [V],

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et de condamner Mme [V] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2012, Mme [V] demande à la cour :

- de réformer partiellement le jugement déféré,

- de juger irrecevable l'intervention de MM. [Z] et [R] [U],

- de fixer l'ensemble des reprises dues par la communauté à Mme [V] à la somme de 104 262,72 €, outre les taxes foncières et l'indemnité d'assurance,

- d'ordonner qu'il lui soit remboursé par la communauté les sommes versées par elle au titre du remboursement du prêt Crédit agricole entre le 10 avril 1995 et le 11 juin 1997, soit 174,33 € mensuel,

- de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 50 697 € au titre de l'indemnité d'occupation de 2000 à 2010, puis 550 € mensuel jusqu'à la dissolution définitive de la communauté,

- et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du19 avril 2012.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d' appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt ; que tel est le cas des enfants majeurs communs demeurant avec leur père dans un bien commun dont celui-ci sollicite l'attribution préférentielle ;

Attendu qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée ;

Attendu que le M. [F] [U] fait valoir au fond que lui-même et son fils, [R], qui exerce la profession de plaquiste peuvent s'endetter à hauteur de 125'000 € chacun, pour obtenir l'attribution préférentielle du bien ; que son fils [Z], qui est adulte handicapé, et qui dispose lui aussi d'un patrimoine mobilier d'un montant de 56 593 € souhaite lui aussi demeurer dans les lieux où il réside depuis longtemps ; et qu'ils sont en mesure de disposer des fonds nécessaires au paiement de la soulte ;

Mais attendu que M. [U] a réglé avec retard l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la mise en état ; que c'est ainsi que le 20 septembre 2010 son expert-comptable atteste que le chiffre d'affaires réalisé en 2010 a nettement reculé, que M. [U] rencontre d'importants problèmes de trésorerie, et qu'il a contracté à titre personnel un emprunt d'un montant de 16'000 € qu'il a dû virer sur son compte professionnel du 17 août 2010 afin d' honorer ses échéances et de pouvoir combler 'un découvert bancaire récurrent depuis mai 2010" ; que surtout l'expert a souligné dans son rapport le manque d'entretien du bien immobilier pourtant occupé de plus de neuf ans par M. [U] entraînant une moins-value importante et de nécessaires travaux à effectuer pour réparer les désordres affectant l'immeuble ;

Attendu que l'attribution préférentielle n'étant pas de droit, le jugement qui a rejeté la demande d'attribution le préférentielle présentée par M. [U] doit être approuvé ;

Attendu ensuite, en ce qui concerne les récompenses dues par la communauté à Mme [V] au titre de la vente concomitante d'un immeuble lui appartenant en propre, sis à [Localité 18], au titre ensuite de la somme de 16007 € versée sur le compte courant des époux le 26 janvier 1990 puis de la somme de 15 244€ versés par Mme [V]-mère sur le compte de la communauté les 18 septembre 1992 et 15 janvier 1993, à titre de dons, et en ce qui concerne les sommes provenant également de la succession du père de Mme [V] , que cette dernière démontre que les montants en ont profité à la communauté ; que celle-ci en doit dès lors récompense en application des dispositions de l'article 1433 du code civil, M. [U] soutenant vainement que les sommes versées en compte n'ont pas été réinvesties et qu'elles ont simplement servi à assurer le train de vie du couple ;

Attendu ensuite, en ce qui concerne les récompenses dues par la communauté, cette fois à M. [U], que l'intimée a formé appel incident sur le montant du prétendu apport en industrie de ce dernier ; qu'elle fait valoir à juste titre que ce dernier n'a pas été en mesure de justifier auprès de l'expert la quotité de son prétendu apport en industrie et qu'il a seulement aidé les artisans ayant procédé à la construction ;

Attendu que le jugement qui relève « qu' en l'absence de toute pièce produite par M. [U] permettant d'évaluer précisément son industrie personnelle, notamment dans des domaines de construction qui ne correspondent pas à sa compétence professionnelle, il convient d'évaluer forfaitairement celle-ci à 1/10ème de la construction », soit une récompense d'un montant de 21'800€, doit donc être réformé sur ce point ;

Attendu, en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation de la villa en cause par M. [U] depuis l'an 2000, que ce montant a été fixé modestement par le premier juge qui a eu égard exactement aux circonstances de l'espèce ; qu'il a tenu compte à bon droit également de la prescription quinquennale des arrérages pour la faire courir à compter du 5 février 2004 jusqu'au jour du partage définitif ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu enfin qu'aucune résistance abusive de la part de l'appelant n'est caractérisée ; que la demande de Mme [V] tendant à l'octroi de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que celle-ci succombant devra supporter ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 21'800 € la récompense due à M. [U] à la communauté, pour son industrie personnelle dans l'édification de la maison de [Localité 11],

Statuant à nouveau

Déboute M. [F] [U] de sa demande de ce chef,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant

Déboute Mme [N] [V] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

La condamne aux dépens, et dit que ceux-ci sont recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/14782
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/14782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;11.14782 ?
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