La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11/11949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 juin 2012, 11/11949


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2012



N° 2012/ 326













Rôle N° 11/11949







SCI VALJU





C/



Société GRANDS TRAVAUX ELECTRIQUES ET COMMUNICATIONS (GTEC (GTEC)





















Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SCP COHEN

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4335.





APPELANTE



SCI VALJU Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]

représentée par la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2012

N° 2012/ 326

Rôle N° 11/11949

SCI VALJU

C/

Société GRANDS TRAVAUX ELECTRIQUES ET COMMUNICATIONS (GTEC (GTEC)

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4335.

APPELANTE

SCI VALJU Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BADIE JUSTON constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

plaidant par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE

Société GRANDS TRAVAUX ELECTRIQUES ET COMMUNICATIONS (GTEC prise en la personne de son représentant légal en exercice.

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me COUDERC Francis, avocat au Barreau de Draguignan

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

En 2008, la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU a engagé des travaux de rénovation et notamment des travaux d'éclairage extérieur dans sa villa à RAMATUELLE.

Elle a fait appel à la Société ROCHE en qualité d'entreprise générale avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre et l'a réglée au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

Sans en informer le Maître de l'ouvrage, la Société ROCHE a, semble t-il, fait intervenir un sous-traitant, la Société GRANDS TRAVAUX ELECTRIQUES COMMUNICATIONS (GTEC).

Par Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 24 février 2009, la Société ROCHE a été placée en procédure de sauvegarde.

La Société GTEC qui prétend ne pas avoir été réglée intégralement de ses factures, a déclaré sa créance pour un montant de 455.661,52 euros au passif de la Société ROCHE.

Par Jugement en date du 23 février 2010, le Tribunal de Commerce de VIENNE a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Par Ordonnance du 25 février 2010, le Juge commissaire a admis au passif de la Société ROCHE la créance de la Société GTEC pour un montant de 319.060,74 euros et non pas la somme de 455.661,52 euros qui était réclamée, au motif que des litiges importants sont intervenus dans les relations entre les parties.

La Société ROCHE a proposé un plan de redressement par voie de continuation qui a été accepté le 11 mai 2010 par la Société GTEC avec un règlement de l'intégralité sur 8 ans.

Par Jugement en date du 25 mai 2010, le Tribunal de Commerce de VIENNE a accepté ce plan et la Société GTEC a commencé à percevoir des sommes à ce titre.

Par exploit en date du 5 mai 2009, la Société GTEC a assigné la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée à lui réparer un préjudice de 154.950 euros au motif qu'elle aurait commis une faute en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant.

L'audience s'est tenue le 11 mars 2011 soit postérieurement à l'acceptation par la Société GTEC du plan de redressement par voie de continuation de la Société ROCHE ; pour autant la Société GTEC n'a pas donné cet élément au Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et a maintenu sa demande.

Par Jugement en date du 31 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande et a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU à verser à la Société GTEC la somme de 154.950 euros.

La Société VALJU a interjeté Appel le 6 juillet 2011.

Vu le Jugement en date du 31 mai 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2011 de la Société GTEC.

Vu les conclusions en date du 5 août 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU.

Vu les conclusions en date du 21 mars 2012 de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU.

Vu les conclusions de procédure en date du 28 mars 2012 de la Société GTEC.

Vu les conclusions de procédure en réponse en date du 6 avril 2012 de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité des conclusions :

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU a notifié le jour de la clôture qui était connue depuis cinq mois, des conclusions dites 'récapitulatives'.

Mais attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU annonce des pièces nouvelles (N°23 à 27) outre une pièce n°28 complémentaire, non listée dans ses écritures.

Que sous l'appellation 'conclusions récapitulatives', la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU présente une demande reconventionnelle nouvelle de condamnation à des dommages et intérêts pour malfaçons qui n'ont jamais été invoquées au cours des trois années de procédure.

Que la Société GTEC a été mise dans l'impossibilité de répliquer en temps utile; que l'attitude de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU porte atteinte aux droit de la défense de l'intimée.

Qu'il convient en conséquence de rejeter les conclusions et les pièces de la Société Civile Immobilière (SCI) du 21 mars 2012.

Que la Cour statuera au vu des conclusions en date du 5 août 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU.

Sur le fond :

Attendu que par Jugement en date du 31 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a constaté l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Société GTEC d'être payée par l'entrepreneur principal ROCHE et a constaté la réalité du préjudice subi par la Société sous-traitante GTEC, consistant en la perte de la certitude de paiement dont elle aurait pu disposer.

Mais attendu que la Société GTEC a dissimulé à la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU et au Tribunal qu'elle avait accepté le 11 mai 2010, soit 10 mois avant l'audience, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ROCHE, avec un règlement de l'intégralité de sa créance sur huit années.

Que par Jugement en date du 25 mai 2010, le Tribunal de Commerce de VIENNE a accepté ce plan et la Société GTEC a accepté de son côté de percevoir les sommes à ce titre.

Que par ce fait, la Société GTEC cherche à être payée deux fois.

Que non seulement, elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'être payée par l'entrepreneur principal ROCHE mais également ne subit aucun préjudice puisqu'elle a accepté le paiement intégral de sa créance sur 8 ans.

Attendu en conséquence que la responsabilité de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU ne peut être recherchée.

Que le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2011 sera réformé en ce qu'il a constaté la réalité d'un préjudice subi et a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser la somme de 154.950 euros à titre de dommages et intérêts.

Qu'il convient de débouter la Société GTEC de toutes ses demandes.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société GTEC à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, à la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société GTEC.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.;

Rejette les conclusions et les pièces de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU du 21 mars 2012.

Dit que la Cour statuera au vu des conclusions en date du 5 août 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU.

Déboute la Société GTEC de toutes ses demandes.

Condamne la société GTEC à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, à la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société GTEC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11949
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/11949 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;11.11949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award