La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°11/18208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 juin 2012, 11/18208


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2012



N°2012/603

Rôle N° 11/18208







SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES





C/



URSSAF DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







Grosse délivrée le :

à :





Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE r>


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 06 Juillet 2010,enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2012

N°2012/603

Rôle N° 11/18208

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES

C/

URSSAF DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 06 Juillet 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20800834.

APPELANTE

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabba BENDERRADJI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Compagnie Méditerranéenne des Cafés a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 6 juillet 2010 qui l'a déboutée de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 mars 2008 faisant suite à un contrôle opéré courant août 2007 et portant sur les années 2004, 2005 et 2006.

Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2012, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'URSSAF de ses demandes de paiement au titre des cotisations pour le montant total de 152.926 euros en principal outre 15.284 euros au titre des majorations de retard et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reprises à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRJSCS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant l'avantage en nature (deux véhicules), l'appelante demande à la Cour d'annuler le redressement en faisant valoir que Messieurs [L] et [H] ne les utilisaient pas de manière permanente et en tout cas uniquement pour des déplacements professionnels, l'absence de carnet de bord n'ayant aucune incidence.

La Cour rappelle que l'avantage en nature « véhicule » est constitué par la mise à disposition permanente d'un véhicule à un ou plusieurs dirigeants et que la société doit démontrer que le véhicule fait l'objet d'une restriction quant à son utilisation.

En l'espèce, les deux véhicules mis à la disposition du Président-Directeur Général et du Directeur Général, précités, n'ont fait l'objet d'aucune restriction et l'appelante ne pouvait ignorer cette exigence puisque, lors d'un précédent contrôle en septembre 2004, l'URSSAF avait rappelé les termes de l'arrêté du 10 décembre 2002 à l'intéressée.

L'absence de carnet de bord ne permet pas à l'appelante de faire valoir que le véhicule ne servirait qu'à des fins professionnelles.

La Cour confirme ce chef de redressement.

Concernant la prise en charge par la société des cotisations d'assurance couvrant le risque chômage du dirigeant (Monsieur [H]) , l'appelante considère qu'il s'agit d'un contrat de prévoyance complémentaire rentrant dans le champ du mécanisme d'exonération et elle reproche à l'URSSAF d'avoir considéré qu'il s'agissait de compléments de rémunérations, soumis à cotisations. Elle ne conteste plus l'assiette de calcul retenue.

Par application des articles L 242-1 al.4 et D 242-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ne relèvent pas du régime de l'UNEDIC et l'assurance du risque « chômage » des dirigeants de société et des mandataires sociaux, qui n'est ni obligatoire ni indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ni comparable aux assurances exclues de l'assiette des cotisations visées par ces textes, n'est pas une contribution au financement de prestations complémentaires de prévoyance mais un complément de rémunération.

A ce titre, les sommes versées par la société sont soumises à cotisations sociales et le redressement est justifié.

Concernant les CSG/CRDS des indemnités de licenciement et assimilés, l'appelante considère que les sommes versées dans le cadre des transactions intervenues avec les salariés visaient toutes à indemniser le préjudice né après la rupture du contrat de travail et que, ne constituant pas des revenus d'activités, elles ne pouvaient pas être soumises aux CSG/CRDS.

Il résulte des articles L 136-2 § II du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 80 duodécies du code général des impôts, que les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite peuvent être exonérées de CSG et de CRDS pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut la loi.

Le caractère transactionnel de l'indemnité est indifférent.

En conséquence, dans le cas d'espèce, les indemnités versées dans le cadre des transactions avec MM. et Mmes [X], [S], [F] et [T] ne pouvaient être exonérées que pour leur fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.

L'examen au cas par cas de chaque dossier par l'URSSAF a conduit à la régularisation (voir lettre d'observation du 31 août 2007 en page 12) et l'appelante n'a pas contesté les sommes ainsi retenues.

La Cour estime justifié ce point du redressement.

Concernant les rémunérations non-déclarées (de Monsieur [K] et de Madame [C]) : il n'y a eu ni redressement (Monsieur [K]), ni maintien de la contestation initiale (Mme [C]).

Concernant le local situé dans l'habitation privée de Monsieur [V], domicilié à [Localité 7], et qui est mis à la disposition de la société moyennant un remboursement forfaitaire mensuel de 535 euros, l'appelante critique l'URSSAF en ce que le contrôleur a estimé que la superficie ce 17 m² pour le bureau et de 6 m² pour la cave était excessive et qu'il a retenu la seule superficie de 17 m².

Les documents versés par l'appelante devant la Cour (photographies, factures EDF, etc...), ils ne diffèrent pas de ceux qu'elle a produit devant le Tribunal, notamment les photographies en noir et blanc d'une pièce à usage de bureau, sans cote, peu encombré, et également d'un autre local servant de stockage de cartons, et enfin d'un vaste hangar qu'il est difficile de rattacher à l'habitation de Monsieur [V].

La Cour rappelle que les frais engagés par le salarié qui travaille en situation de « télé-travail » comme l'avait déclaré la société, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travail salarié (arrêté du 20 décembre 2002).

La convention conclue le 15 janvier 2004 indique que pour exercer sa mission de directeur commercial « grandes et moyennes surfaces » dans la région PACA, et la société n'ayant pas de local à [Localité 3] (06), Monsieur [V] doit disposer d'un endroit « pour stocker des dossiers des publications et autres biens de l'entreprise, y effectuer des travaux sur bureautique, recevoir des appels téléphoniques et effectuer des tâches sédentaires et administratives ». La somme de 535 euros par mois est destinée à « couvrir tous les frais fixes, frais variables et frais annexes et fournitures », somme à reporter sur les notes de frais mensuelles.

En l'absence d'éléments plus précis notamment quant à la valeur locative de l'habitation de Monsieur [V] (160 m2) et à la réalité de la superficie effectivement indispensable à l'exercice de la fonction de directeur commercial , la Cour confirme le redressement ramené à 4496 euros au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Concernant les acomptes, avances et prêts non récupérés, l'appelante a finalement renoncé à contester l'analyse faite par le Tribunal qui considérait que « bien que la société n'ait pu poursuivre le remboursement (de la somme de 897 euros) à l'encontre du salarié , cette somme non remboursée constitue un complément de rémunération soumise à cotisation ».

Concernant les avantages en nature- produits de l'entreprise (paquets de café), le Tribunal a retenu la position de la Commission de recours amiable et il n'existe plus de discussions sur ce point.

Concernant les frais professionnels (frais de voiture uniquement car simples observations pour l'avenir concernant les frais d'invitation), l'appelante a versé aux débats des tableaux récapitulant les frais de déplacement de ses salariés utilisant leur véhicule personnel au cours des années considérées ainsi que les tableaux de bord des onze salariés concernés (MM. [J], [M] etc...).

L'URSSAF maintient qu'il reste impossible de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel de même que la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte d'essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas).

La Cour considère fondés les arguments de l'intimée et rejette la critique de l'appelante.

Concernant les indemnités de repas, et à partir de juillet 2004, la société avait décidé de verser une participation de 2 euros par jour travaillé pour tous les salariés (sauf établissements de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 6]) qui ne consommaient pas leurs repas à la Sodexho (restaurant inter-entreprise) et qui n'étaient pas en situation de déplacement, ainsi qu'une participation supplémentaire de 2 euros pour les salariés prenant leur repas à la Sodexho.

L'attribution sans justificatif des 2 euros au personnel sédentaire n'est pas régulière au regard de l'arrêté du 20 décembre 2002 et constitue un complément de rémunération soumis à cotisations.

L'appelante avait fait valoir que du fait du déménagement de l'entreprise, de [Localité 8] à [Localité 3], les sommes ainsi versées étaient des primes de panier, déjà versées et n'ayant jamais fait l'objet d'observations.

L'URSSAF a indiqué que seul le personnel du service « doses » avait un temps de pause repas aléatoire de 20 minutes et avait droit aux paniers exonérés de charges sociales (arrêté du 20 décembre 2004, article 3-2°).

Le redressement a donc été modifié sur ce point.

L'appelante ne justifie pas du bien fondé de sa contestation pour le surplus du redressement.

En conséquence, la Cour constate que l'appelante n'a pas justifié du bien fondé de ses contestations, confirme le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'appelante de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18208
Date de la décision : 13/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/18208 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-13;11.18208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award