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11/06/2012 | FRANCE | N°10/19036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 11 juin 2012, 10/19036


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2012

OM

N° 2012/ 249













Rôle N° 10/19036







[S] [I]

[K] [Y]

[T] [Y]

[D] [Y]

[F] [Y]





C/



SCI [Adresse 55]

[W] [V] épouse [U]

[R] [N] épouse [A]

[H] [C] veuve [J]

[G] [J]

























Grosse délivrée

le :
r>à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

M° [Z]

SCP BOREL DEL PRETE

SCP BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-281.





APPELANTS



Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 63]



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2012

OM

N° 2012/ 249

Rôle N° 10/19036

[S] [I]

[K] [Y]

[T] [Y]

[D] [Y]

[F] [Y]

C/

SCI [Adresse 55]

[W] [V] épouse [U]

[R] [N] épouse [A]

[H] [C] veuve [J]

[G] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

M° [Z]

SCP BOREL DEL PRETE

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-281.

APPELANTS

Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 63]

Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 19]

Monsieur [T] [Y]

demeurant [Adresse 21]

Monsieur [D] [Y]

demeurant [Adresse 53]

Monsieur [F] [Y] ,

demeurant [Adresse 63]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistés de M° Eric MISTRAL-BERNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SCI [Adresse 55] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 60]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE

assistée de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [R] [N] épouse [A]

demeurant [Adresse 22]

représentée par la SCP BOREL / DEL PRETE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS

assistée de M° TOINETTE Laurent , avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 61], demeurant [Adresse 17]

Madame [H] [C] veuve [J]

née le [Date naissance 18] 1926 à [Localité 66] ([Localité 66]), demeurant [Adresse 20]

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 50]

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistés de Me Christian BARRY, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 juillet 2000 la SCI [Adresse 55] a acquis des consorts [O] une propriété dénommée '[Adresse 60]'cadastrée commune de [Localité 64], lieu-dit 'Fontchâteau', section A n° [Cadastre 23] à [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] à [Cadastre 30], 1937 à [Cadastre 15].

Exposant que sa propriété se situe entre la route nationale 99 au nord et le chemin vicinal n°[Adresse 14], qu'elle est desservie par un chemin qui longe le Gaudre de Rousti et en outre, depuis des temps immémoriaux, par un chemin d'exploitation partant du chemin vicinal n°18 traversant les parcelles cadastrées A [Cadastre 47], [Cadastre 45], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 42], [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 36], [Cadastre 33], [Cadastre 32] et [Cadastre 29] avant d'aboutir à ses parcelles A [Cadastre 27] et [Cadastre 28], la SCI [Adresse 55] a assigné:

Madame [W] [V] épouse [U], propriétaire des parcelles A [Cadastre 48], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 49], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13],

Monsieur [G] [J], nu-propriétaire des parcelles A [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43],

Madame [H] [C] épouse [J], usufruitière des parcelles A [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43],

Madame [R] [N] épouse [A], propriétaire des parcelles A [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47],

Madame [S] [I] épouse [Y], usufruitière des parcelles A [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12],

Monsieur [D], [B], [F] et [T] [Y], nus-propriétaires des parcelles A [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12],

au visa de l'article L 162-1 du code rural aux fins d'entendre condamner sous astreinte les défendeurs à supprimer la chaîne qui lui empêche l'accès au chemin d'exploitation.

Les consorts [Y] se sont associés aux demandes présentées par la SCI.

Par jugement du 16 septembre 2010 le tribunal d'instance de Tarascon a :

débouté la SCI [Adresse 55] de ses demandes,

débouté les consorts [Y] de leurs demandes,

débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné la SCI [Adresse 55] aux dépens et à payer à Mesdames [V] et [A] une somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 octobre 2010 les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Le même jour la SCI [Adresse 55] a également formalisé un appel.

Par ordonnance du 30 mai 2011 le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour par suite du désistement d'appel de la SCI [Adresse 55].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2012.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour :

d'infirmer le jugement,

de dire et juger que le chemin qui a son entrée commune sur le chemin vicinal n°18 ( angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 47]) puis passe sur l'ancien chemin romain ( au sud des parcelles [Cadastre 45] et [Cadastre 44]) puis tourne à angle droit vers le nord à la jonction des parcelles [Cadastre 44]-[Cadastre 43]-[Cadastre 42] et se prolonge sur les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 9] jusqu'au fonds [Y] est un chemin d'exploitation,

de dire et juger que les parcelles [Cadastre 43] et [Cadastre 42] constituent en partie l'assiette du chemin d'exploitation,

de dire qu'ils sont fondés à faire usage de ce chemin,

de condamner conjointement et solidairement Mesdames [V], [N] et [C] et Monsieur [J] à remettre à leurs frais avancés le chemin d'exploitation en son état antérieur à la pose de la première chaîne dans le mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,

de les condamner à retirer tous les poteaux et chaînes situés sur le chemin d'exploitation, réaménager l'entrée commune de ce chemin à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 47] ainsi que rétablir sur la partie qui longe le chemin romain située sur les parcelles [Cadastre 47], [Cadastre 45] et [Cadastre 44] une voie carrossable, reprendre l'entretien régulier du chemin chacun sur son assiette, transmettre l'arrêt à intervenir et faire mentionner le chemin d'exploitation sur les actes de la mairie de [Localité 64] et autre administration qu'il plaira,

de se réserver compétence pour liquider l'astreinte,

de condamner conjointement et solidairement Mesdames [V], [N] et [C] et Monsieur [J] à payer à chacun d'eux une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner conjointement et solidairement Mesdames [V], [N] et [C] et Monsieur [J] à les relever et garantir pour toutes causes qui pourraient intervenir depuis la pose de la première chaîne en 2001 et jusqu'à complète remise en état du chemin d'exploitation,

de condamner conjointement et solidairement Mesdames [V], [N] et [C] et Monsieur [J] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 12 mars 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Mesdames [V] et [C] et Monsieur [J] demandent à la cour :

de prendre acte du désistement de la SCI [Adresse 55],

de déclarer l'appel sans fondement et débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes et déclarer irrecevables celles qui ont été présentées pour la première fois en cause d'appel,

de confirmer en conséquence le jugement,

de condamner les consorts [Y] à verser tant à Madame [V] qu'à Madame [C] et à Monsieur [J] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2012 la SCI [Adresse 55] demande à la cour :

de la mettre hors de cause,

de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2011 Madame [N] demande à la cour :

de confirmer le jugement,

de débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes,

de condamner les consorts [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

Il sera donné acte aux consorts [Y] de ce qu'ils retirent des débats la pièce sans numéro intitulée ' attestation du maire de la commune de [Localité 64]' qu'ils ont communiquée le 30 mars 2012.

* sur la demande de mise hors de cause

Il sera donné acte à la SCI [Adresse 55] de ce qu'elle s'est désistée de son appel. Toutefois elle ne saurait être mise hors de cause dès lors qu'elle présente une demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle la cour est tenue de statuer.

* sur l'existence d'un chemin d'exploitation

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.

La preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être apportée par tous moyens et même par présomptions.

Dans le cas présent sur les extraits du plan cadastral de 1982 et du cadastre informatisé datant de 2009 le tracé d'un chemin menant du chemin vicinal n°[Adresse 14], au fonds des consorts [Y] est représenté par des doubles tirets.

Un chemin dont le tracé est conforme à celui figurant au cadastre apparaît nettement sur des photographies aériennes datant de 1947, 1967 et 1992.

Dans un courriel rédigé le 26 septembre 2002 Monsieur [P] [O], ancien propriétaire des parcelles A [Cadastre 29] et [Cadastre 30] et auteur de la SCI, énonce que ses deux parcelles étaient situées au bout du chemin d'exploitation existant et ne disposaient pas d'autre voie d'accès. Dans un courrier rédigé le 24 septembre 2009 Madame [H] [J] expose qu'elle empruntait le chemin litigieux depuis l'année 1972 lorsqu'en 2001 Madame [N] a décidé d'en condamner l'accès.

Dans un procès-verbal de constat dressé le 31 août 2001 Maître [E] indique que le tracé du chemin allant de la parcelle A [Cadastre 29] au chemin romain est bien matérialisé mais que son accès est fermé par une chaîne à son aboutissement sur le chemin romain. Dans un procès-verbal du 24 juin 2011 Maître [X] relate l'existence d'un chemin pour partie couvert d'herbe, pour partie obstrué par des troncs faisant saillie et des roches.

L'existence d'un chemin est encore relatée dans des titres. En effet, l'acte d'échange intervenu les 5 et 10 mars 1974 entre Mesdames [V] et [Y] concernant les parcelles [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 39]), [Cadastre 37] et [Cadastre 2] contient aux conditions particulières une clause relative au chemin d'exploitation séparant les parcelles échangées. L'acte du 22 mai 1974 par lequel Madame [Y] a vendu à Madame [N] la parcelle A [Cadastre 44] désigne le bien vendu comme confrontant du levant un chemin et contient in fine une condition spéciale aux termes de laquelle Madame [N] autorise Madame [Y] à faire traverser par des canalisations la parcelle A [Cadastre 44] en bordure du chemin côté est. L'acte d'échange du 28 octobre 1986 intervenu entre les consorts [V] et Madame [Y] rappelle encore l'existence de ce même chemin d'exploitation.

Il ressort des éléments ainsi recueillis que l'existence du chemin revendiqué par les consorts [Y] ne saurait être contestée. Ce chemin qui prend naissance sur le VC 18 et se termine en cul de sac dans les parcelles situées au nord de la propriété des consorts [Y] sert exclusivement à la communication entre différents fonds. Il présente une utilité évidente pour les consorts [Y] puisqu'il constitue le seul accès reliant leur tènement à la voie publique. Ce chemin présente donc toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation.

En conséquence le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande des consorts [Y] en constatant l'existence d'un chemin d'exploitation selon le tracé figurant sur l'extrait du plan cadastral informatisé de 2009.

Le tracé sud de ce chemin se situant à cheval sur les parcelles [Cadastre 44] appartenant à Madame [N] et [Cadastre 42], [Cadastre 43] appartenant aux consorts [J], ces derniers ne sauraient être mis hors de cause.

Dès lors que ce chemin dessert la propriété des consorts [Y] ceux-ci sont fondés à en faire usage de sorte que les intimés seront condamnés à enlever tous les obstacles, tels que chaînes, roches, souches de bois déposés aux droits respectifs de leurs fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

* sur le réaménagement du chemin

Aux termes de l'article L 162-2 du code rural tous les propriétaires dont les chemins desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en viabilité.

En application de ce texte il sera fait droit à la demande des consorts [Y] en condamnant chacun des intimés à remettre le chemin d'exploitation en son état antérieur à l'année 2001 aux droits de son fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statuer.

En revanche rien ne justifie que la cour se réserve compétence pour liquider les astreintes.

* sur la transmission de l'arrêt

En l'absence de tout fondement juridique justifiant leur prétention, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que le présent arrêt devra être 'transmis' et qu'il devra en être fait mention sur les 'actes' de la mairie et aux administrations.

* sur les demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [Y], en ce qu'elle ne constitue qu'un accessoire et un complément aux prétentions soumises au premier juge, sera déclarée recevable.

Les consorts [Y] ne justifient pas qu'ils exploitaient auparavant leur fonds et que les obstacles entravant l'accès au chemin auraient compromis cette exploitation ou leur auraient occasionné un préjudice de jouissance. En conséquence, il ne saurait leur être accordé une somme supérieure à 500 € en réparation de l'atteinte portée à leur droit d'usage du chemin. Les intimés seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts, cette disposition n'étant pas querellée.

* sur la demande de garantie

Les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement les intimés à les relever et garantir pour toutes les causes qui pourraient intervenir depuis la pose de la première chaîne en 2001, faute de justifier du bien fondé de cette prétention.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Echouant en cause d'appel Madame [V], Madame [C], Monsieur [J] et Madame [N] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Y] une somme de 3.000€.

La SCI sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SCI [Adresse 55] de son désistement d'appel mais dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause.

Donne acte aux appelants de ce qu'ils retirent des débats la pièce qu'ils ont communiquée le 30 mars 2012.

Infirme le jugement en date du 16 septembre 2010 rendu par le tribunal d'instance de Tarascon en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande.

Statuant à nouveau,

Constate que les propriétés des parties situées commune de [Localité 64] cadastrées section A sont desservies par un chemin d'exploitation prenant naissance sur le chemin vicinal n°[Adresse 14], pour aboutir au nord de la parcelle A [Cadastre 32] selon le tracé qui figure en doubles tirets sur l'extrait du plan cadastral informatisé.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Dit que Madame [S] [I] épouse [Y] et Messieurs [D], [K] et [T] [Y] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de [Localité 64], section A n° [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].

Condamne in solidum Madame [V] épouse [U], Madame [H] [C] veuve [J], Monsieur [G] [J] et Madame [R] [N] épouse [A] , à enlever tous les obstacles, tels que chaînes, roches, souches de bois déposés aux droits respectifs de leurs fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

Condamne in solidum Madame [V], Madame [J], Monsieur [J] et Madame [N] à remettre le chemin d'exploitation en son état antérieur à l'année 2001 aux droits respectifs de leurs fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statuer.

Dit n'y avoir lieu de se réserver compétence pour liquider ces astreintes.

Déclare les consorts [Y] recevables en leur demande de dommages et intérêts et condamne in solidum Madame [V], Madame [J], Monsieur [J] et Madame [N] à leur payer une somme de cinq cents euros (500,00 €) à titre de dommages et intérêts.

Déboute les consorts [Y] de leur demande de transmission et mention du présent arrêt en mairie.

Déboute les consorts [Y] de leur demande de garantie dirigée contre les intimés.

Déboute Madame [V], Madame [J], Monsieur [J], Madame [N] et la SCI du Petit Mauléon de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Madame [V], Madame [J], Monsieur [J] et Madame [N] à payer aux consorts [Y] une somme de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Madame [V], Madame [J], Monsieur [J] et Madame [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/19036
Date de la décision : 11/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/19036 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-11;10.19036 ?
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