COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 08 JUIN 2012
N° 2012/ 616
Rôle N° 11/17690
[AJ] [B]
[PX] [E]
et autres
C/
CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS
Grosse délivrée le :
à :
-Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
-Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Contredit formé sur le Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/662.
DEMANDEURS
Monsieur [AJ] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [PX] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [DT] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 39]
non comparant
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [VA] [T], demeurant [Adresse 20]
non comparant
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [RW] [G], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [HB] [M], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [NB] [X], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [KW] [X], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [US] [P], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [RF] [W], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [HF] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [RF] [GO], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [VI] [KF], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [XW] [JO], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [H] [NJ], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [GX], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [YM] [GG], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [MT], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [H] [XN], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [YM] [UJ], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [A] [CU], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [BD], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [V] [SE], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [YE] [XF], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [KN] [YV], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [DC] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [RN] [JX], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [FY] [GT], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [DK] [NS], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS, demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur [RF] ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la fin des années 1991, les dockers ont reçu divers courriers afin de les sensibiliser aux problèmes qui touchaient l'activité portuaire.
Il y était précisé que le secteur rencontrait des difficultés sérieuses et qu'il était préférable pour eux, soit d'être mensualisés, soit de profiter d'un plan social plus avantageux que le précédent et préférable à un licenciement 'sec' en 1993.
Il leur a été précisé que ceux qui feraient le choix de conserver leur statut d'intermittent au Bureau Central de la Main d'Oeuvre se trouveraient en situation délicate.
Un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre les divers intervenants.
Il y était exposé que l'amélioration de la productivité serait obtenue par : la mensualisation et la mise en 'uvre d'un plan social en vue de réduire l'effectif global des dockers.
Des contrats de conversion sont intervenus le 3 mai 1993.
Les 36 dockers concernés ont saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES le 23 mars 2009 aux fins de voir la Caisse de Compensation condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage. Pour certains d'entre eux, s'est rajoutée une demande relative à la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
La Caisse de Compensation des Congés rayés du personnel des entreprises de manutention du port de [37] a soulevé deux exceptions d'incompétence rationae materiae et rationae loci.
Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d' ARLES :
Vu la connexité,
- a dit qu'il y avait lieu de joindre les différentes instances et de se prononcer en un seul et même jugement,
- s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé les trente six demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[AJ] [B] , [PX] [E], [DT] [U], [J] [I] , [C] [I], [S] [K], [VA] [T], [A] [D], [RW] [G], [JG], [NB] [X] ,[KW] [X] , [US] [P], [Y] [R], [J] [W] , [RF] [W], [HF] [Z], [RF] [GO] , [VI] [KF], [XW] [JO], [H] [NJ], [F] [GX], [YM] [GG], [F] [MT],[H] [XN], [YM] [UJ] , [A] [CU], [F] [BD], [V] [SE], [YE] [XF], [VR], [DC] [O], [L] [N], [RN] [JX], [FY] [GT] et [DK] [NS] ont régulièrement formé contredit le 4 octobre 2011.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, ces derniers demandent de :
- dire et juger que l'instance engagée par les demandeurs à l'encontre de la seule Caisse de Compensation des Congés Payés, prise en sa qualité de représentante des entreprises de manutention des ports de [Localité 36]-[Localité 32] est parfaitement recevable,
- infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'ARLES en date du 22 septembre 2011,
- déclarer les demandeurs au contredit recevables et bien fondés en leur contredit et y faisant droit:
- inviter la Caisse de Compensation des Congés Payés à s'expliquer sur le fond,
- lui donner pour ce faire un délai,
- très subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'ARLES pour qu'il statue sur les demandes, conformément à la loi,
- condamner la Caisse de Compensation des Congés Payés au remboursement au profit de demandeurs, des frais de contredit et celle de 500 € par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la Caisse de compensation des Congés Payés des entreprises de manutention du port de [37] demande de :
Vu les articles L. 1411-1, L1411-6, L 3141-30, R 1452-2, R.1412-1 du Code du Travail
Vu les articles 1984 et 1998 du Code civil
Vu les articles 14,58 et 76 du du code de procédure civile
Vu les statuts de la CCCP et la réglementation applicable à cette entité v u les pièces versées aux débats
-recevoir la concluante en ses écritures et les dire bien fondées ,
IN LIMINE LITIS : INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE :
- constater l'absence de lien de préposition entre la CCCP et les demandeurs,
- constater que la CCCP n'est pas l'employeur des demandeurs ni leur représentant,
- constater que les employeurs successifs des demandeurs ne sont pas attraits à l'instance,
- constater l'absence de contrat de travail entre la CCCP et les demandeurs,
- constater que la CCCP ne représente pas les entreprises de manutention portuaire,
En conséquence :
- confirmer le jugement,
- déclarer le conseil de prud'hommes d'ARLES incompétent rationae materiae et renvoyer les 36 demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
En tout état de cause :
- condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 500 €,
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire:
- enjoindre les parties à conclure au fond.
La CCCP ne soulève plus devant la cour d'appel l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'ARLES.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes en raison de la matière
En application de l'article L.1411-1 du code du travail , le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail.
Les 36 dockers susmentionnés ont dirigé leur action devant le conseil de prud'hommes d'ARLES contre la seule Caisse de Compensation des Congés Payés du personnel des entreprises de manutention des ports de MARSEILLE au motif qu'il leur était matériellement impossible d'attraire toutes les entreprises portuaires avec lesquelles ils avaient travaillé.
L'article L.1144-6 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'action intentée n'était pas dirigée contre les employeurs mais contre la seule CCCP.
Les demandeurs n'ont jamais soutenu que la CCCP était leur employeur, ils l'ont fait citer en sa qualité de représentante des différentes entreprises de manutention du port de [Localité 36]-[Localité 32].
Il est constant que l'accord du 31 octobre 1992 qui exposait que l'amélioration de la productivité serait obtenue par la mensualisation et la mise en oeuvre d'un plan social en vue de réduire l'effectif global des dockers, a été signé entre le Syndicat des Entreprises de Manutention Portuaire de MARSEILLE et de FOS, la Caisse de Compensation des Congés Payés du personnel des entreprises de manutention des ports de MARSEILLE, d'une part et le Syndicat Général [Adresse 29] et le Syndicat Général CGT des ouvriers dockers du Golfe de FOS, d'autre part.
Les contrats de conversion signés le 3 mai 1993 entre la CCCP du personnel des entreprises de manutention des ports de MARSEILLE et les dockers font référence à la convention de congé de conversion signée avec l'Etat le 19 avril 1993.
La juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant d'anciens dockers à la CCCP qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative et qui porte sur l'exécution des conventions collectives conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires dès lors que ce litige, quoique survenu après la rupture des contrats de travail, est en relation avec ceux-ci.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la matière du litige.
Sur la compétence territoriale
La CCCP ne soulève plus l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'ARLES.
Elle se borne à demander comme en première instance de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant de Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sans s'en expliquer.
Il s'avère que l'embauche des dockers intermittents était effectuée tous les matins au BCMO à [Localité 40] et que c'est dans cette ville que les engagements étaient contractés.
De plus les salariés sont tous domiciliés dans le ressort du conseil de prud'hommes d'ARLES.
Le conseil de prud'hommes d'ARLES est en conséquence compétent territorialement.
* * *
Il convient dès lors de déclarer le contredit bien fondé et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'ARLES, afin que cette juridiction examine, au fond, le mérite de l'action.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La CCCP, qui succombe sur le contredit, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit le contredit régulier en la forme,
Réforme le jugement déféré rendu le 22 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé les 36 demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud'hommes d'ARLES compétent pour connaître du litige,
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'ARLES pour qu'il examine le mérite de l'action,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CCCP aux dépens afférents au contredit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT