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08/06/2012 | FRANCE | N°11/08501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 juin 2012, 11/08501


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012



N°2012/277













Rôle N° 11/08501







Syndicat des copropriétaires LE CLARA





C/



SCI LENNY

[Z] [M]

[L] [Y] [U] épouse [M]





































Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEr>


J.M.SIDER



SCP MAGNAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12775.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA demeurant 36 avenue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012

N°2012/277

Rôle N° 11/08501

Syndicat des copropriétaires LE CLARA

C/

SCI LENNY

[Z] [M]

[L] [Y] [U] épouse [M]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

J.M.SIDER

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12775.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA demeurant 36 avenue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAUGIER-FINE, [Adresse 2],

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SCI LENNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, plaidant par Me SAOUDI HEDY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Madame [L] [Y] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Selon les écritures des parties concernées, par acte du 27 juillet 2006 Mr et Mme [M] ont vendu à la SCI LENNY trois 'chambres de service', correspondant aux lots n° 34, 36 et 37 de la copropriété d'un immeuble sis [Adresse 3], qui en comporte treize, pour les prix de 27 500, 35 000 et 27 500 euros ; la Cour doit souligner ici que cet acte n'est pas produit, la pièce n° 5 de la SCI LENNY se rapportant à la vente d'une chambre de service correspondant au lot n° 44 de la copropriété d'un immeuble sis [Adresse 4], pour le prix de 40 000 euros, et que seul le compromis de vente 'conditionnelle' du 26 avril 2006 permet de savoir que le lot n° 34 est défini comme 'une chambre de service numéro 10 au sous-sol', de 9,40 m², le lot n° 36 comme 'une chambre de service numéro 12 au sous-sol', de 13 m², et le lot n° 37 comme 'une chambre de service numéro 13 au sous-sol', de 13 m², chacune avec 'les 2/1000èmes des parties communes' ;

Lors de l'assemblée générale du 10 mai 2006, les copropriétaires de l'immeuble LE CLARA ont adopté la résolution n° 24 suivante :

'PROCEDURE MINISTERE PUBLIC C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GUYENNE SAINTONGE CLARA 1) DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES COPROPRIETAIRES AYANT (-) DESTINATION D'ORIGINE TELLE QUE RESULTANT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, SITUATION CREANT AUX TERMES DU RAPPORT D'EXPERTISE DE MR [W], EXPERT JUDICIAIRE, DES NON CONFORMITE AUX DISPOSITIONS LEGALES ET/OU REGLEMENTAIRES RELEVANT DE LA SECURITE PHYSIQUE OU DE LA SANTE DES PERSONNES. Propriétaires des chambres de service qui ne sont pas louées à ce jour : MME [F], MME [N], MR [X]. Par ailleurs, les copropriétaires présents et représentés, déclarent qu'ils se sont toujours opposés à la location des chambres de service pour une destination autre que celle définie au règlement de copropriété. Qu'il a toujours été interdit de cuisiner dans ces chambres, le panneau portant cette interdiction depuis la construction de l'immeuble a été arraché. Les copropriétaires présents ou représentés indiquent qu'il est indécent de loger des personnes dans des sous-sols de copropriété, dans des pièces qui l'origine ne sont pas des logements, mais des chambres de service. Ces chambres de service sont d'ailleurs situées à proximité du local poubelles. C'est d'ailleurs la raison pour lesquelles les copropriétaires présents ou représentés n'ont jamais loué ces chambres de service. Mr [M] déclare qu'il a fait réaliser certains travaux et qu'il loue ses 3 chambres de service conformément à la destination prévue au règlement de copropriété, c'est-à-dire qu'il interdit à ses locataires de cuisiner. L'assemblée à l'unanimité des présents et représentés, décide d'adresser une lettre de mise en demeure R.A.R à chacun des copropriétaires concernés par la mise en location afin d'obtenir de leur part une utilisation conforme à la destination telle que résultant du règlement de copropriété des chambres de service sous un délai butoir fin juillet à compter de ladite mise en demeure. A défaut de régularisation des conditions d'utilisation des chambres de service par les copropriétaires concernés, une plainte sera déposée' ;

En exécution de cette décision, le 22 septembre 2006 le syndic a adressé aux 'propriétaires de chambres de service' une lettre recommandée AR comportant 'mise en demeure' de 'mettre un terme à (leur) location', en indiquant notamment que 'les normes techniques de l'immeuble ainsi que sa configuration sont incompatibles avec un changement de destination des chambres de service en logement' ;

La SCI LENNY ayant assigné Mr et Mme [M] en nullité des ventes, et le notaire instrumentaire en responsabilité professionnelle, demandes rejetées par une décision rendue dans le cadre d'une instance distincte, ayant par ailleurs appelé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA en cause, lequel n'a pas comparu, par jugement du 6 janvier 2011 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a statué ainsi.:

'DECLARE non écrite la 24ème clause adoptée par l'assemblée générale du 10/5/2006, DECLARE nulle la mise en demeure du 22/9/2006,

AUTORISE par conséquent la SCI LENNY à louer ses lots, sous réserve du respect de la réglementation, en particulier sur les logements décents,

REJETTE la demande en paiement de 15 000 € (quinze mille euros) de dommages et intérêts de la SCI LENNY,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Maître [V] [S], [Z] [M] et [L] [U] [M],

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA à payer 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI LENNY,

CONDAMNE la SCI LENNY à payer 1 500 € (mille cinq cents euros) à Maître [V] [S], et 1 500 € (mille cinq cents euros) à [Z] [M] et [L] [U] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA aux dépens qui seront distraits dans les conditions prévues par les articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL FIDAL, de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE et de Maître D' JOURNO' ;

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA a relevé appel de cette décision le 11 mai 2011, à l'encontre de la SCI LENNY et de Mr et Mme [M] ;

Au terme de dernières conclusions du 24 octobre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, il formule les demandes suivantes :

'DIRE et JUGER l'appel régulier, recevable et bien fondé,

INFIRMANT ou REFORMANT, en toutes ses dispositions, le jugement n° 14 rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

et REJETANT comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tous cas, injustifiées les prétentions adverses, DEBOUTER la S.C.I. LENNY, Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

DIRE et JUGER qu'il incombe à la S.C.I. LENNY de justifier de sa qualité de Copropriétaire et de son opposabilité au Syndicat au jour de la tenue de l'assemblée générale du 10 mai 2006,

DIRE et JUGER irrecevable la demande de la S.C.I. LENNY en contestation de la résolution n° 24 de l'assemblé générale des Copropriétaires du 10 mai 2006, pour défaut de qualité à agir (art. 31 et 122 C.P.C. - Art. 42, al. 2, L. n. 65-557 du 10 juillet . 1965), le SYNDICAT étant fondé à se prévaloir de cette fin de non recevoir,

DIRE et JUGER que la location des chambres de service insalubres, situées au sous-sol, au niveau des caves et à proximité immédiate du local destiné aux conteneurs des ordures ménagères, dune telle exiguïté que les parties communes sont encombrées par les occupants, et comme telles, sans rapport avec la qualité des appartements de l'immeuble (24 lots principaux), est incompatible avec la destination de l'Immeuble Le CLARA (Pièces n° 1, 2, 3, 14.- Art. 11 du règlement), et qu'en conséquence, l'assemblée générale ne pouvait que s'y opposer (Pièce n° 6), faute de décision prise à l'unanimité des membres du Syndicat de changer cette destination, alors surtout que le SYNDICAT avait été mis en cause dans une instance pénale,

DIRE et JUGER que la location des chambres de service comme logements indépendants est illégale, ces prétendus «logements» ne pouvant être considérés comme décents au sens de l'article 6 de la loi n. 89-462 du 6 juillet 1989 (Pièces n° 2, 3, 14), et qu'en conséquence, l'assemblée générale ne pouvait que s'y opposer (Pièce n° 6),

DIRE et JUGER parfaitement valable la résolution n° 24 de l'assemblé générale des Copropriétaires du 10 mai 2006 (Pièce n° 6), qui est fondée sur la destination de l'immeuble et sur le règlement de copropriété (art. 11.- Pièce n° 1),

DIRE et JUGER que le Juge ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'autoriser la location de chambres de service comme logements indépendants,

DIRE et JUGER qu'étant à l'origine directe de la situation litigieuse, Monsieur et Madame [M] ne sauraient reprocher au Syndicat de les avoir intimés devant la Cour, alors qu'il n'était nullement informé de l'issue de l'instance civile qui avait provoqué sa mise en cause,

CONDAMNER la S.C.I. LENNY, d'une part, Monsieur et Madame [M], d'autre part, à payer, au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l'Immeuble Le CLARA, chacun, une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la S.C.I. LENNY aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits, sur son affirmation de droit, au profit de la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, Avoué, qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l'article 699 C.P.C' ;

Au terme de dernières conclusions du 21 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la SCI LENNY formule les demandes suivantes :

'Vu les pièces communiquées par les concluants ou les pièces qui leur ont été communiquées dans le cadre des présentes,

Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, notamment son article 9 et son article 42, ainsi que du Décret du 17 mars 1967.

Vu l'assignation introductive d'instance délivrée à Monsieur et Madame [M] et Maître [S] le 18.12.2006 à la requête de la SCI LENNY enrôlée devant la 10ème Chambre Cab. 4 du Tribunal de Grande Instance de Marseille sous le n° 06/13427.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 06 janvier 2011

CONFIRMER les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 06 janvier 2011 en ce qu'il a jugé que :

«DECLARE non écrite la 24éme clause adoptée par l'assemblée générale du 1 0/5/2006,

DECLARE nulle la mise en demeure du 22/9/2006,

AUTORISE par conséquent la SCI LENNY à louer ses lots, sous réserve du respect de la réglementation, en particulier sur les logements décents» ;

INFIRMER les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 06 janvier 2011 en ce qu'il a jugé que :

«REJETTE la demande en paiement de 15 000 € (quinze mille euros) de dommages et intérêts de la SCI LENNY,

CONDAMNE la SCI LENNY à payer 1 500 € (mille cinq cents euros) à Maître [V] [S], et 1 500 € (mille cinq cents euros) à [Z] [M] et [L] [U] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile» ;

DIRE ET JUGER que la mise en demeure adressée par la copropriété à la SCI LENNY afin de lui interdire de louer les lots dont elle est propriétaire est nulle au motif qu'aucune décision judiciaire n'est venue interdire une telle location ;

DIRE ET JUGER que toutes dispositions du règlement de copropriété venant restreindre les droits de la SCI LENNY à louer ses lots sont réputées non écrites au motif qu'elles restreindraient les droits des copropriétaires propriétaires des lots.

DIRE que la SCI LENNY sera dispensée de toute participation aux frais générés dans le cadre de la présente instance et imputés au syndicat des copropriétaires,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLARA à verser la somme de 5.000 € à la SCI LENNY en application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLARA à verser la somme de 15.000 € à la SCI LENNY en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur occasionné par sa décision d'interdiction de louer les lieux dont la SCI est propriétaire,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLARA aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP SIDER, Avoués sur leur offre de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 19 octobre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Mme [M] formulent les demandes suivantes :

'Vu l'article 1382 du Code civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONSTATER qu'aucune demande n'est formée à titre principal à l'encontre de Monsieur et Madame [M] tant par la SCI LENNY que par le Syndicat des copropriétaires,

En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur et Madame [M], comme étant manifestement infondée,

Reconventionnellement,

DIRE ET JUGER que le maintien dans la procédure, en cause d'appel, de Monsieur et Madame [M] est abusif compte tenu du fait qu'aucune demande n'est formée à leur encontre,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clara» au paiement d'une somme de 3,000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour procédure abusive,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de. 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits profit de la SCP Paul et Joseph MAGNA, Avoués qui a pourvu sur son affirmation de droit' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2012 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

Sur la disposition du jugement déclarant 'non écrite la 24ème clause adoptée par l'assemblée générale du 10/5/2006'

L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel 'toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites', s'applique aux dispositions du règlement de copropriété, et non aux résolutions de l'assemblée générale, qui peuvent être contestées, aux fins d'annulation, dans les conditions prévues par l'article 42 ; la disposition du jugement entrepris déclarant 'non écrite' la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006 sera donc réformée ;

Sur la contestation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; or la SCI LENNY n'était pas copropriétaire le 10 mai 2006, et Mr et Mme [M], qui l'étaient, n'ont engagé aucune action pour contester la résolution litigieuse ; une éventuelle demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006 serait donc irrecevable ;

Sur la disposition du jugement déclarant 'nulle la mise en demeure du 22/9/2006'

La résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006, qui a décidé l'envoi aux propriétaires de chambres de service d'une 'mise en demeure' afin 'd'obtenir de leur part une utilisation' de ces dernières 'conforme' au 'règlement de copropriété', ayant été définitivement adoptée, aucun texte ni aucun motif ne justifie d'annuler la lettre recommandée AR du syndic du 22 septembre 2006 ; la décision déférée sera donc également réformée de ce chef ;

Sur la possibilité de louer les chambres de service

En droit, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; en l'espèce, l'immeuble LE CLARA est un immeuble de standing, dans lequel on pénètre par une entrée luxueuse, agrémenté d'un parc arboré, le tout situé dans un quartier recherché, à proximité immédiate de l'[Adresse 5] à [Localité 11] ; aux termes du règlement de copropriété il comprend 'en tout' 24 'appartements' (cf. art. 3), auxquels sont 'rattachée(s)' les 24 caves (cf. description des lots n° 1 à 24), et qui seuls ont 'droit à une boîte aux lettres dans le vestibule d'entrée' (cf. art. 7), ainsi que 13 'chambres de service', qui font l'objet d'une 'désignation' collective, contrairement aux appartements qui font l'objet d'une désignation individuelle, et qui sont reléguées au 'sous-sol', parmi les caves et les locaux 'techniques', dont celui réservé aux ordures ménagères ; il est prévu que 'les copropriétaires pourront louer leur appartement comme ils l'entendent', mais seulement 'à des personnes de bonnes vie et moeurs' (cf. art. 11), 'l'utilisation des appartements à usage professionnel' étant par ailleurs strictement encadrée (cf. art. 12) ; a contrario, la location et même l'habitation des 'chambres de service' est exclue ; certes la désignation des lots par le règlement de copropriété ne saurait revêtir un caractère absolu, et s'opposer à toute modification de l'usage des parties privatives ; cependant il résulte du rapport d'expertise établi par Mr [W], dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le Syndicat des copropriétaires pour mise en danger de la vie d'autrui, et des photographies parlantes versées aux débats, que les chambres de service, exiguës, au point que les locataires sont amenés à envahir les parties communes (dépôt d'objets, étendage de linge), peu éclairées, mal ventilées, et dépourvues de locaux de toilette propres, seuls étant disponibles une douche et un WC communs, sont desservies par un couloir étroit et sinueux, qui constituerait à l'évidence un piège mortel pour les occupants des lieux en cas d'incendie avec propagation de fumées ; il en résulte que non seulement les dispositions du règlement de copropriété qui ont pour finalité de conserver à l'immeuble son caractère résidentiel, tenant compte de son environnement et de son standing, auquel porterait atteinte une augmentation du nombre des 'appartements' et des occupants, sont conformes à la destination de l'immeuble et ne revêtent pas un caractère illicite, mais les caractéristiques physiques du sous-sol de l'immeuble et des lots désignés comme 'chambres de service' sont incompatibles avec les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort auxquelles doivent répondre des locaux d'habitation ; le jugement querellé sera donc encore réformé en ce qu'il a 'autoris(é) la SCI LENNY à louer ses lots', et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à dire que les dispositions du règlement de copropriété venant restreindre ses 'droits à louer ses lots' sont réputées non écrites ;

Sur les autres demandes

La SCI LENNY étant déboutée de ses prétentions, la décision attaquée sera réformée en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles seront rejetées ;

Le Syndicat des copropriétaires a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de condamner la SCI LENNY à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mr et Mme [M] étant à l'origine de la location des chambres de service dont s'agit, et la vente de ces dernières ayant été contestée, l'appel du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces parties ne peut être qualifié d'abusif ; par ailleurs aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mr et Mme [M] ; leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles seront donc rejetées ;

La SCI LENNY qui succombe doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré non écrite la 24ème 'clause' adoptée par l'assemblée générale du 10 mai 2006,

- déclaré nulle la mise en demeure du 22 septembre 2006,

- autorisé la SCI LENNY à louer ses lots,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SCI LENNY de sa demande tendant à déclarer 'non écrite' la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006 ;

Déclare irrecevable une éventuelle demande d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 10 mai 2006 ;

Déboute la SCI LENNY de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 septembre 2006 ;

Déboute la SCI LENNY de sa demande tendant à dire que les dispositions du règlement de copropriété venant restreindre ses 'droits à louer ses lots' sont réputées non écrites ;

Dit que les dispositions du règlement de copropriété qui ont pour finalité de conserver à l'immeuble son caractère résidentiel, tenant compte de son environnement et de son standing, auquel porterait atteinte une augmentation du nombre des 'appartements' et des occupants, sont conformes à la destination de l'immeuble ;

Dit que les caractéristiques physiques du sous-sol de l'immeuble et des lots désignés comme 'chambres de service' sont incompatibles avec les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort auxquelles doivent répondre des locaux d'habitation ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI LENNY à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLARA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SCI LENNY aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.AUDOUBERT J.P.ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08501
Date de la décision : 08/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/08501 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-08;11.08501 ?
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