La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2012 | FRANCE | N°10/07429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 juin 2012, 10/07429


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012



N° 2012/ 271













Rôle N° 10/07429







[T] [I] épouse [G]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

[R] [K]



[Y] [D]



















Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE



SELARL BOULAN



la SCP COHEN-GUEDJ





r>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6702.





APPELANTE



Madame [T] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 8]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012

N° 2012/ 271

Rôle N° 10/07429

[T] [I] épouse [G]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

[R] [K]

[Y] [D]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SELARL BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6702.

APPELANTE

Madame [T] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 8]

représentée par la S.C.P. BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la S.C.P. DE SAINT FERREOL TOUBOUL, avoués, plaidant par Me ROUSTAN de la S.C.P. ROUSTAN - BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire, Maître [D], [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, ayant Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représentée par la S.C.P. COHEN-GUEDJ plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Violaine PETRO, avocat au Barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Y] [D], demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2012

ARRÊT

Contradictoire

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Madame [R] [K] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 8] du lot N° 5 consistant en un appartement au deuxième et dernier étage de cet immeuble, cependant que Madame [T] [I] épouse [G] est propriétaire du lot N° 4 consistant en un appartement sous jacent au premier étage et un local au rez-de-chaussée.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 mai 1977, Madame [R] [K] a été notamment autorisée à créer une terrasse au nord par dépose de la toiture du débarras, les copropriétaires donnant leur accord sous réserve que Madame [K] fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture.

Il était par ailleurs mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1980, sous le titre 'Travaux exécutés par Madame [K] : Cette question avait été portée à l'ordre du jour. Les explications fournies par cette dernière ont donné toutes garanties aux copropriétaires.

Par exploits délivrés à une date non précisée par le jugement entrepris ni par les conclusions des parties, Madame [T] [I] épouse [G], aux motifs que les travaux réalisés par Madame [R] [K] excédaient l'autorisation donnée, que les conditions dans lesquelles elle les avait fait réaliser ainsi que l'insuffisance d'entretien de ses parties privatives avaient entraîné des désordres dans son propre lot et que les travaux ordonnés par décision judiciaire du 18 novembre 2003 pour mettre fin aux infiltrations qu'elle subissait ne paraissaient pas avoir été effectués en sorte que les désordres s'aggravaient, a fait assigner Madame [R] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir condamner sous astreinte Madame [R] [K] à remettre les parties communes en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée du 13 mai 1977 au vu des conclusions de l'expert devant être désigné par le juge de la mise en état, la voir condamner et, éventuellement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], également sous astreinte, à réaliser les travaux de remise en état des lieux et, en toute hypothèse, les travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par son lot au vu des conclusions de l'expert devant être désigné par le juge de la mise en état, le tout avec exécution provisoire.

Le Juge de la mise en état ayant, par ordonnance prononcée le 14 mars 2008, ordonné une expertise, l'expert ayant déposé son rapport le 19 novembre 2008, Madame [T] [I] épouse [G] ayant demandé que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte à remettre les parties communes en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée du 13 mai 1977, qu'elle soit encore condamnée, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser sous même astreinte les travaux de remise en état des lieux tels que résultant de la décision unanime du syndicat des copropriétaires du 16 novembre 2004, soit la réfection complète de la toiture et, en toute hypothèse, les travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par son lot tels que décrits par le rapport d'expertise, que Madame [R] [K] soit encore condamnée à lui payer une somme de 2.643,94 € indexée, à se voir dispensée de participation aux frais de réparation des préjudices personnels qu'elle a subis et, le cas échéant, de toute somme correspondant à la liquidation des astreintes, Madame [R] [K] devant seule être tenue au règlement des frais de réparation et remise en état de l'immeuble, le tout avec exécution provisoire, Madame [R] [K] ayant conclu au débouté et ayant, à titre reconventionnel, demandé que Madame [T] [I] épouse [G] soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] soit condamné à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi en raison des sinistres anciens et répétitifs imputables au défaut d'entretien des parties communes et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ayant demandé sa mise hors de cause, que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte à la remise des lieux en leur état initial et que soit mise à la charge de Madame [R] [K] la somme de 12.000 € correspondant au coût des travaux de reprise de la terrasse avec exécution provisoire, par jugement prononcé le 23 mars 2010, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence :

- rejetait les demandes de Madame [T] [I] épouse [G] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] relatives à la mise en conformité des parties communes par Madame [R] [K],

- déboutait Madame [T] [I] épouse [G] de sa demande en condamnation solidaire sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de Madame [R] [K] à la réfection totale de la toiture,

- mettait hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],

- condamnait Madame [R] [K] à effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir six mois après la signification de son jugement,

- la condamnait encore à payer à Madame [T] [I] épouse [G] la somme de 2.643,94 € réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du BT 01 entre la date du dépôt du rapport, soit le 15 novembre 2008, et la date de son jugement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de cette date, outre celles de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance et 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejetait toutes les autres demandes de Madame [T] [I] épouse [G],

- déboutait Madame [R] [K] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],

- condamnait Madame [R] [K] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 16 avril 2010, Madame [T] [I] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement prononcé le 23 mars 2010 par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Elle entend :

- que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la mise en conformité de la terrasse et, en conséquence,

- que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée générale du 13 mai 1977,

- qu'elle soit encore condamnée, sous même astreinte commençant à courir six mois après la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par le lot N° 4 tels que décrits par le rapport d'expertise, soit les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse, conformément aux règles de l'art et notamment au DTU 43.5, selon les indications en 11 points de l'expert judiciaire,

- qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 2.643,94 € indexée sur l'indice BT 01, l'indice de base étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice multiplicateur le dernier connu au jour du paiement correspondant au coût des réparations dans son appartement, la somme portant par ailleurs intérêts au taux légal à compter de cette date,

- qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- qu'il soit dit que Madame [R] [K] sera seule tenue au règlement des frais de réparation et remise en état de l'immeuble en copropriété trouvant leur origine dans les travaux qu'elle a réalisés,

- que Madame [R] [K] soit condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard commençant à courir six mois après la signification de la décision à intervenir, les travaux de remise en état des lieux tels que résultant de la décision unanime du syndicat des copropriétaires en date du 16 novembre 2004, soit la réfection complète de la toiture,

- qu'il soit dit qu'elle-même sera dispensée de la participation aux frais de réparation des préjudices personnels qu'elle a subis et, le cas échéant, de toute somme correspondant à la liquidation des astreintes,

- que les demandes de réformation du jugement de Madame [R] [K] soient ignorées,

- que Madame [R] [K] ou tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- qu'il soit dit qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ou les dépens, elle sera dispensée d'en payer quelque part que ce soit.

***

Madame [R] [K] demande à la Cour :

- de débouter Madame [T] [I] épouse [G] de toutes ses demandes à son encontre comme non fondées, prescrites et contraires au droit de l'espèce,

- de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- d'écarter des débats pour non-communication le constat d'huissier visé par Madame [T] [I] épouse [G] dans son courrier du 29 avril 2011 adressé à l'agence Citya Aximo,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à reprendre l'étanchéité de la terrasse et à payer des sommes à Madame [G],

- de le confirmer en ce qu'il a débouté Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son encontre,

- de dire charges communes l'entretien de l'étanchéité de la terrasse depuis 1990,

- de dire prescrite l'exécution de la convention de 1977 et en tout cas depuis 1990 toute action contre elle,

- de dire que l'entretien actuel de l'étanchéité de la toiture et de la terrasse incombe à la copropriété,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui payer la somme de 11.394 € en remboursement de la facture correspondant à la reprise d'étanchéité de la terrasse du 9 décembre 2010 acquittée par elle le 10 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,

- de le condamner encore à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [T] [I] épouse [G] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire qu'elle sera exonérée en tant que copropriétaire, de la contribution aux charges communes concernant tous les frais de procédure, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,

- de condamner encore Madame [T] [I] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et débouté Madame [T] [I] épouse [G] et Madame [R] [K] de toutes demandes formulées à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu qu'il se déduit de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 mai 1977 selon laquelle Madame [R] [K] a été autorisée à créer une terrasse au nord par dépose de la toiture du débarras, les copropriétaires donnant leur accord sous réserve que Madame [K] fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, d'une part qu'une autorisation a été donnée à un copropriétaire pour faire des travaux sur parties communes, savoir la toiture de l'immeuble, celle-ci qui constitue le couvert étant dès lors quelle que soit son emplacement, sauf clause contraire du règlement de copropriété ou délibération spéciale que l'on ne retrouve pas en l'espèce, une partie commune par nature, d'autre part que, désormais, le couvert étant assuré par la terrasse, celle-ci, à défaut de toute incidente contraire de la délibération litigieuse, est devenue partie commune, en sorte que son entretien incombe au syndicat des copropriétaires qui est par ailleurs responsable de son étanchéité ;

Attendu, ainsi, que doivent être rejetées les demandes de Madame [T] [I] épouse [G] tendant à ce que Madame [R] [K] soit condamnée, sous astreinte à effectuer les travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par le lot N° 4, tels que décrits par le rapport d'expertise, soit les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse, conformément aux règles de l'art et notamment au DTU 43.5, selon les indications en 11 points de l'expert judiciaire, à ce qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 2.643,94 € indexée sur l'indice BT 01, à ce qu'elle soit enfin condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et à ce qu'il soit dit que madame [R] [K] sera seule tenue au règlement des frais de réparation et remise en état de l'immeuble en copropriété trouvant leur origine dans les travaux qu'elle a réalisés ;

Et attendu qu'il en est de même de toute condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires ;

2/ Attendu, par ailleurs, que cette même délibération de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 mai 1977 selon laquelle Madame [R] [K] a été autorisée à créer une terrasse au nord par dépose de la toiture du débarras, les copropriétaires donnant leur accord sous réserve que Madame [K] fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, qui n'opère aucun transfert de propriété, se contentant d'autoriser un copropriétaire à faire des travaux sur parties communes et lui imposant une obligation concomitante, n'ouvre la voie qu'à des actions personnelles et non réelles en sorte que ces actions ainsi ouvertes sont prescrites par dix ans ;

Or attendu que si la date exacte de l'assignation introductive d'instance n'est précisée ni par le jugement entrepris, ni par les conclusions des parties, il est patent qu'elle est nécessairement postérieure à la date d'expiration du délai de dix ans après la délibération litigieuse, soit le 13 mai 1987 ;

Attendu qu'il en résulte que sont irrecevables toutes actions visant à contester la réalisation par Madame [R] [K] de son obligation de révision de la toiture et que, dès le 13 mai 1987, le syndicat des copropriétaires qui, dès son édification avait en charge l'entretien de la terrasse, ne disposait plus d'aucun recours contre Madame [R] [K] et que, de même, responsable, dès son édification, de son étanchéité, il était sans possibilité de recours à cette même date du 13 mai 1987 ;

3/ Et attendu que Madame [T] [I] épouse [G] qui avait un temps soutenu et semble faire valoir encore que Madame [R] [K] aurait accaparé des parties communes en édifiant la terrasse litigieuse, ce qui aurait pu ouvrir la voie à une action réelle, n'en rapporte aucune preuve, l'expert qui n'était d'ailleurs pas saisi de cette question par le premier juge n'apportant lui non plus aucune lumière à cet égard ;

Attendu qu'il en résulte que la demande de Madame [T] [I] épouse [G] tendant à ce qu'à ce que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée générale du 13 mai 1977 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite ;

4/ Attendu que c'est en vain que l'on recherche au procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2004 qui comporte un simple 'rappel des faits' une quelconque résolution unanime tendant à décider que Madame [R] [K] et d'ailleurs le syndicat des copropriétaires devraient procéder à la réfection complète de la toiture, en sorte que leur condamnation solidaire de ce chef sous astreinte doit être rejetée ;

5/ Attendu que c'est à bon droit que Madame [R] [K]demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à effectuer les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir six mois après la signification de son jugement, dès lors que tant l'entretien que la réfection de cette partie commune (hors son revêtement mais y compris, au premier chef, l'étanchéité) incombent au syndicat des copropriétaires qui est au surplus responsable de tout vice ou défaut d'entretien de la dite partie commune que constitue cette toiture-terrasse ;

6/ Et attendu que Madame [R] [K] justifiant s'être conformée à cette injonction sous astreinte, c'est également à juste titre qu'elle demande que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à qui incombait en réalité cette obligation d'effectuer les travaux, soit condamné à lui rembourser la somme de 11.394 €, montant de la facture qu'elle a payée de ce chef ;

7/ Attendu, cependant, Madame [R] [K] ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui relevant des intérêts moratoires dont il est tenu compte à sa demande et que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts complémentaires doit être rejetée ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 23 mars 2010 par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Madame [T] [I] épouse [G] tendant, sur le fondement d'un prétendu accaparement des parties communes, à ce que Madame [R] [K] soit condamnée sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée générale du 13 mai 1977,

Rejette cette même demande en ce qu'elle est fondée sur une prétendue délibération d'assemblée générale, ainsi que les autres demandes de Madame [T] [I] épouse [G],

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à rembourser à Madame [R] [K] la somme de 11.394 € qu'elle a payée en exécution du jugement infirmé, ce, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement,

Condamne chacun de Madame [T] [I] épouse [G] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Madame [R] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, et d'appel,

Dit qu'ils seront pris en charge à raison de moitié chacun par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et Madame [T] [I] épouse [G], en ordonne distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07429
Date de la décision : 08/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/07429 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-08;10.07429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award