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07/06/2012 | FRANCE | N°11/17655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 07 juin 2012, 11/17655


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

FG

N° 2012/392













Rôle N° 11/17655







SCI VAL MOULIN





C/



SA CLL PHARMA





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Jean-michel SIDER



SCP COHEN GUEDJ











Décision déférée à la Cour :r>




Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03454.







APPELANTE





SCI VAL MOULIN,

dont le siège social est sis [Adresse 13]





représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

FG

N° 2012/392

Rôle N° 11/17655

SCI VAL MOULIN

C/

SA CLL PHARMA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-michel SIDER

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03454.

APPELANTE

SCI VAL MOULIN,

dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

assistée de Me Philippe CRUON, de la SCP BIGAND CRUON, avocats au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA CLL PHARMA

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC / PUJOL, avocats au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique en date du 30 juillet 2010, la société anonyme CLL PHARMA, venderesse, a vendu à la société civile immobilière VAL-MOULIN, acquéreur, un bien immobilier sis à [Adresse 4], consistant en un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 9], d'une surface cadastrale de 1ha 06a et 71ca, comprenant un ensemble immobilier de 1.293 m² environ avec un atelier, un laboratoire et des bureaux, moyennant le prix de 1.913.600 € tva incluse.

L'acte de vente comprend une clause relative à un supplément de prix de 350.000 € ht, soit 358.800 € ttc à payer à la suite de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire un local à usage de bureaux et entrepôts d'une surface minimum de 1.200 m² dans les huit mois.

Un permis de construire était accordé par arrêté du maire de la commune de [Localité 3] du 21 mars 2011 pour édifier une construction de 1.173 m² de surface hors oeuvre nette.

La société CLL Pharma réclamait alors le supplément de prix convenu à la SCI Val Moulin qui s'y opposait, estimant que les conditions de la clause de supplément de prix n'étaient pas réunies.

Le 16 juin 2011 la société CLL Pharma faisait assigner la SCI Val Moulin devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme correspondant au supplément de prix.

Par jugement en date du 16 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, au visa de l'acte reçu le 30 juillet 2010 par M.°[M] [M], notaire à [Localité 5], portant vente immobilière, entre la société CLL Pharma Sa et la SCI Val Moulin au visa du permis de construire délivré par la commune de [Localité 3], obtenu le 21 mars 2011 par la SCI Val Moulin (référence dossier PC00601810B0040) :

- condamné la SCI Val Moulin à verser à la SA CLL PHARMA la somme de 358.800 €TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 12 mai 2011,

- dit que le permis de construire obtenu par la SCI Val Moulin fera l'objet d'un dépôt aux termes d'un acte complémentaire au rang des minutes de M°[M], notaire à [Localité 5],

- condamné la SCI Val Moulin à verser à la SA CLL Pharma la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Val Moulin aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, voués, en date du 19 octobre 2011,la SCI Val Moulin a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mai 2012, la SCI Val Moulin demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :

- recevoir la SCI Val Moulin en son appel et l'y jugeant bien fondée,

- constater que les parties ont expressément, et de manière claire et précise, subordonné le paiement du supplément de prix à la condition de l'obtention par la SCI Val Moulin d'un permis de construire autorisant la construction sur le bien vendu d'un local à usage de bureaux et d'entrepôt d'une surface minimum de 1.200 m², dans un délai de huit mois à compter de la signature du compromis de vente,

- constater que le permis de construire qui a été délivré par la commune de [Localité 3] à la SCI Val Moulin l'a été postérieurement au délai contractuellement fixé et n'autorise la construction que d'un local à usage de bureaux d'une surface de 1.173 m²,

- en conséquence, constater que la condition fixée par les parties pour que le supplément de prix puisse devenir exigible, n'a pas été remplie,

- par suite, infirmer la décision rendue le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse,

- débouter la SA CLL Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA CLL Pharma à payer à la SCI Val Moulin la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA CLL Pharma aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M°[R] [R].

La SCI Val Moulin estime que les clauses contractuelles sont claires et ne souffrent aucune interprétation, sauf les dénaturer. Elle fait observer que la surface de construction minimum résultant d'un permis de construire à obtenir est de 1.200 m² et non d'environ 1.200 m² .

Elle rappelle qu'il existait déjà sur la parcelle une construction de 1.280 m² de sorte que le coefficient d'occupation des sols résiduel était de 1.020 m², avec un dépassement pouvant aller jusqu'à 20% pour une construction satisfaisant à des critères de performance énergétique, aboutissant à 1.224 m². Elle expose avoir demandé un permis de construire sur ces bases le 29 juillet 2010 et que la commune de [Localité 3] lui a notifié le 26 août 2010 que ce dépassement ne pourrait excéder 15%, de sorte que la surface constructible maxima passait à 1.173 m², soit moins de 1.200 m². La SCI Val Moulin estime que le pourcentage de dépassement ne peut concerner que la surface nouvelle, seule susceptible de satisfaire aux critères de performance énergétique. La SCI Val Moulin estime avoir fait le nécessaire pour que le permis de construire soit obtenu rapidement mais a du modifier son dossier pour tenir compte des nouvelles contraintes imposées par la commune de [Localité 3]. La SCI Val Moulin précise n'avoir jamais renoncé à se prévaloir des conditions prévues dans l'acte.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 26 avril 2012, la SA CLL Pharma demande à la cour d'appel, au visa des articles 788 du code de procédure civile, 1134, 1135, 1156, 1147, 1149 du code civil, R.431-18, R.431-4 du code de l'urbanisme, de :

- à titre principal :

- constater que la SCI Val Moulin s'est engagée à payer à la société CLL Pharma un complément de prix de 300.000 € hors taxes, soit 358.800 € TTC, en cas d'obtention d'un permis de construire,

- constater et au besoin dire et juger que l'administration a effectivement répondu à la demande de permis de construire dans le délai de huit mois à compter du 14 juin 2010,

- constater que le permis de construire a été obtenu,

- condamner en conséquence, la SCI Val Moulin à payer à la société CLL Pharma la somme de 300.000 € hors taxes, soit 358.800 € TTC, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 mai 2011, date de réception de la mise en demeure adressée à la SCI Val Moulin ,

- dire que le permis de construire obtenu par la SCI Val Moulin fera l'objet d'un dépôt aux termes d'un acte complémentaire au rang des minutes de M°[M], notaire à [Localité 5],

- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire :

- constater que la SCI Val Moulin n'a pas déposé de permis de construire complet le 29 juillet 2010,

- constater que le dossier de permis de construire n'a été complété que le 24 novembre 2010,

- constater et au besoin dire et juger que le retard dans l'exécution des obligations contractuelles de la SCI Val Moulin a causé un préjudice à la société CLL Pharma,

- condamner en conséquence, la SCI Val Moulin à payer à la société CLL Pharma des dommages et intérêts à hauteur de 300.000 €,

- dans tous les cas, débouter la SCI Val Moulin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SCI Val Moulin au paiement au profit de la société CLL Pharma d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Val Moulin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société CLL Pharma fait observer que la SCI Val Moulin a obtenu un permis de construire. Elle observe que le permis de construire a été obtenu pour une surface de 1173 m² soit une différence minime de 27 m² par rapport à ce qui avait été prévu. Elle estime que la SCI Val Moulin ne prouve pas qu'elle ne pouvait obtenir un permis de construire pour une surface hors oeuvre nette de 1200 m². Elle estime que le dépassement de surface de 15% devait être calculé sur le coefficient d'occupation des sols global et non sur le coefficient d'occupation des sols résiduel , de sorte que la SCI Val Moulin ne prouve pas qu'elle ne pouvait pas obtenir de permis de construire pour 1200 m². Elle estime que les règles locales d'urbanisme autorisaient une construction de 1.365 m². Elle considère que c'est du fait de la décision de la SCI Val Moulin de limiter sa demande de construction à une surface de moins de 1.200 m² qu'elle n'a pas obtenu de permis de construire pour 1.200 m² au moins.

La société CLL Pharma considère que la commune intention des parties était de prévoir un supplément de prix après l'obtention d'un permis de construire, que ce permis ayant été obtenu, le supplément de prix est dû et que la modification de la demande de permis de construire pour une construction de 1.173 m² ne modifiait pas l'économie générale du contrat, qu'au demeurant cette différence minime de surface de 27 m² ne modifiait pas les termes de l'accord et que la SCI Val Moulin n'a pas informé la société CLL Pharma de la difficulté à cet égard. La société CLL Pharma considère que la SCI Val Moulin avait renoncé à la surface contractuellement prévue, maintenant une demande pour une surface légèrement inférieure, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir de ne pas avoir obtenu un permis de construire pour une surface de 1.200 m² au moins.

A titre subsidiaire, la société CLL Pharma estime que la SCI Val Moulin a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à déposer un dossier complémentaire de demande de permis de construire de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ne pas avoir obtenu le permis de construire dans le délai visé. Elle considère qu'elle a commis une faute et demande 300.000 € de dommages et intérêts.

MOTIFS,

-I) Analyse des dispositions contractuelles :

L'acte authentique de vente comporte pages 21, 22 et 23 une clause intitulée 'Condition essentielle et déterminante' ainsi libellée : 'Les présentes sont expressément soumises à la condition essentielle et déterminante ci-après : Préalablement à ce qui sera indiqué ci-après, il est précisé que l'acquéreur aux présentes souhaitait faire l'acquisition de ce bien en ayant la possibilité d'obtenir un permis de construire pour une construction sur le bien objet des présentes d'un local à usage de bureaux et entrepôt d'une surface minimum de 1.200 m². Le délai d'obtention du perms n'ayant pas été accepté par le vendeur, il a été arrêté le condition essentielle et déterminante ci-après sans laquelle elles ne se seraient pas engagées.

Le vendeur a autorisé l'acquéreur à déposer un permis de construire pour un local à usage de bureaux et d'entrepôt d'une surface minimum de 1.200 m².

Aux termes du compromis régularisé le 14 juin 2010 il a été précisé ce qui suit littéralement rapporté : Mise en oeuvre :

- Si la demande de permis ne reçoit aucune réponse de l'administration dans le délai de huit mois à compter des présentes, la condition de supplément de prix sera considérée comme n'étant pas réalisée et le vendeur ne pourra revendiquer un quelconque dédommagement ou indemnité à quelque titre que ce soit, sauf si l'acquéreur décidait de revendiquer les dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme lequel dispose notamment qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire,

- Si le permis est accordé, et après qu'il soit devenu définitif, purgé de tout recours, au plus tard dans le délai de huit mois à compter des présentes ou, jusqu'à ce le permis soit purgé de tout recours, si ce délai dépasse le 8 mois susvisés, l'acquéreur s'engage à payer ledit supplément de prix à première demande du vendeur par la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, et au plus tard quinze jours après ladite demande. A défaut et passé ce délai, l'acquéreur s'engage à payer ledit supplément de prix avec intérêts aux taux légal alors en vigueur'.

Les parties avaient convenu dans la promesse synallagmatique de vente de ce que l'acquéreur s'engageait à justifier auprès du vendeur du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de deux mois. L'acte authentique précise à cet égard que l'acquéreur déclare avoir déposé le permis de construire le 29 juillet 2010.

En ce qui concerne ce supplément de prix l'acte précise en page 23 'Les parties conviennent expressément aux présentes d'un supplément de prix toutes taxes comprises de trois cent cinquante huit mille cent euros (358.800 eur) : soit un supplément de prix hors taxes de trois cent mille euros (300.000 eur) et une taxe sur la valeur ajoutée de cinquante huit mille huit cents euros (58.800 eur), qui sera payable dès l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour la construction sur le bien objet des présentes, d'un local à usage de bureaux et entrepôt d'une surface minimum de 1.200 m² et dans les conditions ci-après visées'.

Sur la réalisation de cet engagement l'acte précise ensuite : 'En cas de délivrance du permis dans les conditions et délais sus indiquées celui-ci fera j'objet d'un dépôt aux termes d'un acte complémentaire au rang des minutes du notaire associé soussigné avec constatation du versement du complément de prix, des taxes et frais y afférents. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de huit mois comme indiqué ci-dessus le vendeur ne pourra revendiquer un quelconque dédommagement ou indemnité à quelque titre que ce soit, comme susdit à l'exception de ce qui est rappelé ci-dessus.'

Selon ces dispositions, si l'acquéreur ne pouvait réaliser son projet de construction d'un bâtiment supplémentaire de 1.200 m² de surface au moins en n'obtenant pas dans les huit mois un permis de construire correspondant, il ne pouvait exiger aucun dédommagement du vendeur, même si ce projet de construction était pour lui une condition déterminante de cette acquisition.

Par contre si ce projet de construction d'un bâtiment supplémentaire de 1.200 m² de surface au moins était autorisé dans les huit mois par un permis de construire, il devait verser un supplément de prix dont le montant était précisé.

En ce qui concerne la surface de construction, les parties s'accordent sur le fait que cette notion de surface correspond à la surface hors oeuvre nette, c'est à dire celle qui figure sur les documents de permis de construire et qui correspond aux calculs de surface résultant des coefficients d'occupation des sols des plans locaux d'urbanisme.

L'accord est clair et précis sur la surface retenue, il s'agit de 1.200 m² au minimum et non environ 1.200 m². En conséquence, tout permis de construire autorisant une surface inférieure à 1.200 m², même si la différence de surface est minime, ne permet pas l'application de la clause. Il est prévu une construction nouvelle et non une reprise des bâtiments existants.

En ce qui concerne le délai, ce permis de construire devait être obtenu dans les huit mois de la date de la promesse synallagmatique de vente du 14 juin 2010, soit au plus tard le 14 février 2011, sous réserve d'un dépôt de demande de permis de construire dans les deux mois.

L'acte authentique précise à cet égard que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 29 juillet 2010, soit dans les deux mois de la promesse synallagmatique de vente du 14 juin 2010.

Il convient d'examiner si les deux conditions, de surface, et de délai, ont été remplies.

-II) La condition de surface :

La demande de permis de construire déposée le 29 juillet 2010 par la SCI Val Moulin visait à la construction d'un bâtiment sur trois niveaux, un rez-de-chaussée de 42,30 m², un premier étage de 590 m² et un deuxième étage de 590 m², soit au total une création de 1.222,30 m² de surface hors oeuvre nette.

La parcelle cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 6] est d'une surface 10.671 m².

Cette parcelle est en zone UV/d du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 3].

Cette zone UV/d est destinée à accueillir les constructions à usage d'activité de recherche et tertiaires ainsi que les activités horticoles.

Le coefficient d'occupation des sols de cette zone est défini globalement par le plan local d'urbanisme soit à 48.000 m² de surface hors oeuvre nette pour l'ensemble du sous-secteur UV/d, alors que pour les sous-secteurs Uva, Uvb et Uvc, la surface autorisée est de 95.000 m² répartie selon un coefficient d'occupation des sols de 0,45 par unité foncière.

Le plan local d'urbanisme précise que : ' pour l'ensemble de la zone UV, la SHON pourra être augmentée de 20% pour les nouvelles constructions ainsi que pour l'extension et la rénovation des constructions existantes à haute performance énergétique et environnementale'.

Cette disposition résultait de l'application de l'article L.128-1 du code de l'urbanisme qui permet un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols dans le plan local d'urbanisme décidé par le conseil municipal dans les zones urbaines ou à urbaniser pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentés à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Cet article prévoit ainsi un dépassement possible de 30% en général, et de 20% dans les secteurs sauvegardés.

En l'occurrence la zone concernée se trouvant en secteur de protection des monuments naturels et des sites, le dépassement que la loi autorise au conseil municipal est de 20%.

L'article L.128-2 du code de l'urbanisme prévoit que le conseil municipal peut décider de moduler ce dépassement.

En l'occurrence, par délibération du 6 mai 2010, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a décidé de limiter ce dépassement dans l'ensemble des zones urbaines à 15%.

La parcelle AE n°[Cadastre 1], [Adresse 9] se trouve également dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté [Localité 12].

Le tableau de répartition de la surface hors oeuvre nette entre les parcelles situées dans la zone d'aménagement concerté attribue à cette parcelle une surface hors oeuvre nette de

2.300 m².

Sur cette parcelle, il existait déjà un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 1.280 m².

Il existait ainsi une surface hors oeuvre nette résiduelle de 2.300 m² - 1.280 m², soit de

1.020 m².

Pour aboutir à la construction d'une surface supérieure à 1.020 m², il faut profiter du dépassement autorisé par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.128-1 du code de l'urbanisme.

Le pourcentage de dépassement ne concerne que les constructions nouvelles satisfaisant à des critères de performance énergétique ou des rénovations de constructions anciennes pour les faire en conformité avec les critères de performance énergétique.

En l'occurrence, si le propriétaire la parcelle reconstruisait les bâtiments anciens pour les rendre conformes aux normes de performance énergétique et construisait également des bâtiments nouveaux conformes à ces normes, il pouvait obtenir un dépassement de surface calculée sur l'ensemble de la surface autorisée de la parcelle.

Si le propriétaire garde l'existant tel quel, et construit un bâtiment nouveau correspondant aux critères de performance énergétique, il pourra obtenir un dépassement de la surface résiduelle non encore construite.

Dans l'accord conclu entre les parties, il n'a jamais été dit que le permis de construire envisagé avait trait à la reconstruction de l'existant, il s'agissait purement et simplement d'une construction nouvelle.

En conséquence le dépassement de surface autorisé correspond à un pourcentage calculé sur la surface hors oeuvre nette résiduelle, en l'occurrence 1.020 m².

Compte tenu de la limite décidée par la commune de [Localité 3], ce dépassement n'est pas de 20% comme l'avaient espéré les parties, mais seulement de 15%.

La surface hors oeuvre nette résiduelle avec dépassement est donc de 1.020 m² + 153 (15% ), soit 1.173 m², en tout cas de moins de 1.200 m².

En conséquence le projet d'une construction nouvelle de 1.200 m² au moins de surface hors oeuvre nette était irréalisable.

Le permis de construire accorde le droit de construire cette surface de 1.173 m².

La condition de surface prévue à l'accord n'est pas remplie.

La société CLL Pharma considère que la SCI Val Moulin avait renoncé à se prévaloir de la condition de surface alors qu'elle pouvait cependant réaliser l'édification d'une construction nouvelle correspondant à 27 m² près à son projet.

La SCI Val Moulin avait déposé initialement un dossier de permis de construire pour un bâtiment de 1.222,30 m². Elle n'entendait pas renoncer à un projet de construction d'un bâtiment nouveau de 1.200 m² au moins.

C'est à la suite de la réponse de la commune de [Localité 3] à cette demande, le 26 août 2010, qu'elle apprit que ce projet n'était pas réalisable et qu'elle ne pouvait obtenir le droit de construire qu'un bâtiment n'excédant pas 1.173 m², en tout cas de moins de 1.200 m².

La SCI Val Moulin ne pouvait que se conformer à ces contraintes, sauf à se voir refuser un permis de construire un bâtiment de 1.200 m² de surface hors oeuvre nette.

Le fait qu'elle se soit conformée aux règles ne signifie pas qu'elle aurait accepté quand même de verser le supplément de prix prévu, et ait renoncé à la condition relative à la surface qui déterminait ce supplément de prix.

Les parties ont commis une erreur dans leur convention, en déterminant un supplément de prix conditionné à un projet qui, pour la surface prévue, n'était pas réalisable.

Mais la convention est la loi des parties, ainsi que le rappelle l'article 1134 du code civil. La cour n'a pas à en modifier les termes, elle ne peut que constater que la condition prévue n'est pas remplie.

-III) La condition de délai :

Compte tenu de ce qu'au moins une des conditions du supplément de prix n'est pas remplie, il est sans conséquence de savoir si la condition de délai était respectée ou non.

Le permis de construire a été accordé le 21 mars 2011, en tout état de cause plus de huit mois après le 14 juin 2010.

La société CLL Pharma considère que la SCI Val Moulin a volontairement tardé à établir son complément de dossier lorsqu'elle a dû transformer son projet pour passer d'une construction de 1.222,30 m² à une construction de 1.173 m², de sorte qu'elle empêchait l'autorisation d'un permis de construire dans les huit mois de la promesse synallagmatique de vente.

Suite au courrier de la commune de [Localité 3] du 26 août 2010, la SCI Val Martin a établi un nouveau plan de construction, en modifiant les surfaces des trois niveaux, le rez-de-chaussée passant de 42,30 m² à 42 m², le premier étage de 590 m² à 565,50 m² et le deuxième étage de 590 m² à 565,50 m², pour passer de 1.222,30 m² à 1.173 m² de surface hors oeuvre nette.

La modification du projet a obligé à revoir les plans et à refaire une appréciation des performances énergétiques en relation avec les plans modifiés.

Il n'est pas établi que la SCI Val Moulin ait cherché à retarder la délivrance du permis de construire.

En tout état de cause, le projet d'établir un bâtiment de 1.200 m² de surface hors oeuvre nette s'était avéré irréalisable et la notion de délai d'obtention eu égard aux conditions d'attribution d'un supplément de prix était devenue sans conséquence.

La SCI Val Moulin n'a commis aucune faute et en tout état de cause aucun préjudice ne serait résulté pour la société CLL Pharma d'une faute commise par la SCI Val Moulin pour manquement à diligences dans le traitement du dossier de demande de permis de construire.

Le jugement sera réformé.

La société CLL Pharma sera déboutée de ses demandes, condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant à nouveau,

Déboute la Sa CLL Pharma de ses demandes,

Condamne la Sa CLL Pharma à payer à la SCI Val Moulin la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa CLL Pharma aux dépens, de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/17655
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/17655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;11.17655 ?
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