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07/06/2012 | FRANCE | N°10/22912

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 juin 2012, 10/22912


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012



N°2012/















Rôle N° 10/22912







SA BNP PARIBAS





C/



[G] [W]

































Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

SELARL BOULAN






r>Arrêt en date du 07 Juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30/11/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n°397 rendu le 10/09/2009 par la Cour d'Appel d' Aix -en -Provence (8ème Chambre C).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



SA BNP PARIBAS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DESOMBR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

N°2012/

Rôle N° 10/22912

SA BNP PARIBAS

C/

[G] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

SELARL BOULAN

Arrêt en date du 07 Juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30/11/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n°397 rendu le 10/09/2009 par la Cour d'Appel d' Aix -en -Provence (8ème Chambre C).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SA BNP PARIBAS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués ,

plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président suppléante

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré

avec Monsieur Guy SCHMITT ,Président

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société SOTRASUD a été placée en redressement judiciaire le 22 août 2000 puis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2001.

La BNP PARIBAS a déclaré au passif de la société une créance à titre nanti pour un montant de 3.492.466,74 F (532.423,12 euros) et à titre chirographaire de 640.849,43 F (97.696,87 euros), soit un total 4.133.316, 17 F (630.119,99 euros).

Le gérant de la société SOTRASUD Monsieur [W] ayant souscrit au profit de la Banque deux contrats de cautionnements les 21 septembre 1993 et 6 mai 1999 à hauteur respectivement de 200.000 F (30.489,80 euros) et 300.000 F (45.734,71 euros), la BNP PARIBAS l'a mis en demeure par courrier RAR du 27 août 2001 de lui régler en exécution des cautionnements consentis la somme de 500.000 F.

Cette mise en demeure demeurant sans effet, elle l'a fait assigner par exploit du 5 octobre 2001 devant le TGI de MARSEILLE en paiement de la somme de 76.224,51 euros, puis, cette juridiction ayant décliné sa compétence par jugement du 11 décembre 2002 au profit de la juridiction commerciale, par exploit du 26 décembre 2002 devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE aux mêmes fins.

Par jugement du 9 septembre 2004 le Tribunal de commerce de MARSEILLE, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [M] aux fins de faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2006.

Par décision du 6 septembre 2007, le Tribunal de commerce de MARSEILLE, relevant que la BNP PARIBAS s'était rendue seule attributaire des sommes encaissées postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective de la société SOTRASUD, qui n'ont été que partiellement justifiées, qu'elle s'était abstenue de produire une balance récapitulative détaillée et précise des comptes et de tous les mouvements concernant la dette de la société SOTRASUD, que l'expert [M] n'avait pu produire un décompte définitif de la créance de la société BNP PARIBAS par manque d'information a :

Rejeté la qualification de nullité des engagements de caution de Monsieur [W] pour dol par omission,

Rejeté la qualification de soutien abusif de la société SOTRASUD par la BNP PARIBAS,

Considéré qu'au regard du solde créditeur de 111.658,43 euros du relevé de compte de la société SOTRASUD chez Me [B] [F], la liquidation judiciaire de la société SOTRASUD ne saurait revêtir un caractère définitif et que la BNP PARIBAS ne pourra rechercher la caution qu'après avoir épuisé les recours auprés de Me [B] [F],

Débouté la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

L'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 8 octobre 2007 la BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 septembre 2009 la 8ème Chambre A de la Cour de céans a :

Déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 20 mai 2009,

Confirmé le jugement attaqué en ce qui concerne le rejet des demandes de nullité des engagements de caution pour dol par omission et soutien abusif,

Infirmé le jugement pour le surplus,

Condamné Monsieur [W] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 76.224,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2001,

Ordonner la capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,

Débouté Monsieur [W] de ses demandes,

Condamné l'intimé au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 30 novembre 2010 la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision aux motifs de la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, soutenant que la Cour d'appel avait statué au visa des conclusions déposées le 20 mai 2009 qu'il déclarait irrecevables alors que la caution avait déposé ses dernières conclusions de procédure tendant à la révocation de la clôture le 8 juin 2009.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'AIX autrement composée.

Par acte du 21 décembre 2010 la BNP PARIBAS a saisi la Cour de céans sur renvoi de cassation.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 24 juin 2011, la BNP PARIBAS demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 2288 du code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes de nullité des cautionnements,

Le réformer pour le surplus,

Homologuer le rapport d'expertise judiciaire,

Dire et juger que BNP PARIBAS justifie de ses créances,

Débouter Monsieur [W] de ses demandes,

Le condamner au paiement de la somme de 76.224,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2001, date de la mise en demeure adressée à la caution,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la société SOTRASUD dans un courrier du 12 octobre 2001fixait la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 2.056.978 F qu'elle ramenait à 1.172.960 F compte tenu des créances DAILLY en cours, et ce en déduisant le cautionnement de 500.000 F consenti par son gérant.

Elle précise que le passif de la société SOTRASUD n'a pas été vérifié suite à la mise en liquidation judiciaire de la société SOTRASUD le 6 décembre 2001 et que Monsieur [M], qui avait pour mission de faire les comptes entre les parties, soit entre BNP PARIBAS et la caution, n'a pas procédé à d'inutiles et coûteuses investigations en l'état de ce courrier de la débitrice principale faisant elle-même état d'un passif supérieur au montant du cautionnement.

Elle rappelle que la caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division elle n'a pas à épuiser ses voies de recours contre la débitrice principale et que la caution est tenue au même titre que la société SOTRASUD des créances cédées.

Elle soutient que le Tribunal a inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à la caution d'établir que le montant de la créance est inférieur à celui revendiqué.

Par conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2011 Monsieur [W] demande à la Cour de :

Au principal,

Confirmer le jugement entrepris

Débouter BNP PARIBAS de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que les actes de cautions qui lui sont opposés sont entachés de nullité car obtenus par dol,

Dire et juger que l'attitude de la BNP PARIBAS s'analyse en la poursuite de soutien abusif,

Dire et juger en conséquence que la Banque est la seule responsable de la créance qu'elle invoque,

Faire reste de droit des conclusions du rapport [M],

Dire et juger que la BNP PARIBAS a été intégralement désintéressée de sa créance pendant le cours de la procédure collective de la société SOTRASUD,

Dire et juger qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de la créance qu'elle invoque,

Débouter la Banque de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 76.224,51 euros,

La débouter de sa demande de condamnation au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts faute de justifier de son obligation d'information annuelle de la caution,

A titre reconventionnel,

La condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Monsieur [W] soutient que le décompte de l'expert ne peut être retenu dès lors qu'il ne prend pas en considération diverses sommes obtenues par la Banque après le jugement déclaratif provenant de matériel cédé, de remboursements encaissés, de remboursement de TVA étrangère reçus, des fonds de garantie BNP factor étranger à déduire et que la créance de la BNP PARIBAS s'élèverait en réalité à 1.384,32 euros.

Sur les intérêts il soutient que le Tribunal dans son jugement du 9 septembre 2004 aurait déjà jugé ue la Banque n'y avait pas droit faute de justifier avoir informé la caution de la situation de la débitrice.

L'affaire a été clôturée en l'état le 11 avril 2012.

MOTIFS

Sur le dol :

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que Monsieur [W] soutient que son consentement au cautionnement de la société SOTRASUD à concurrence de 300.000 F a été vicié par le silence de la BNP sur la situation compromise d'un de ses principaux clients, la société FRAHUIL ;

Attendu qu'il fait valoir qu'en ne l'avisant pas expressément de la situation compromise de ce client de SOTRASUD lors de la signature de l'acte de caution le 6 mai 2009, la Banque a commis un dol par omission ;

Attendu cependant, outre qu'il ne peut avoir ignoré le 6 mai 2009 les difficultés rencontrées par cette société avec laquelle la société SOTRASUD, dont il était le gérant, était en relations habituelles d'affaires, il ne démontre pas que le cautionnement consenti au profit de la BNP soit sans lien avec la situation de la société SOTRASUD qui disposait d'un compte courant et avait des prêts en cours auprès de la Banque ni que la BNP lui ait fait souscrire cet engagement uniquement en raison de la situation de la société FRAHUIL ;

Attendu que Monsieur [W] n'établissant pas la réalité des manoeuvres dolosives qu'il reproche à la BNP, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 6 mai 1999 ;

Sur le soutien abusif :

Attendu que la recherche du soutien abusif reproché à la BNP doit être effectuée en se plaçant à la date des décisions de cautionnement et d'octroi des crédits ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la situation de la société SOTRASUD était irrémédiablement compromise les 21 septembre 1993 et 6 mai 1999, dates des engagements de caution, ni les 12 octobre 1994, 19 décembre 1997, 22 avril 1998, dates de conclusions de contrats de crédits professionnels consentis à la société SOTRASUD par la BNP pour l'achat de divers matériels professionnels ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ce chef de demande ;

Sur la créance de la Banque :

Attendu qu'il appartient au créancier de justifier de l'existence et du montant de sa créance selon les règles du droit commun ;

Attendu que le 26 octobre 2000 la BNP a déclaré sa créance au passif de la société SOTRASUD pour un montant de 3.492.466,74 F à titre nanti et pour 640.849,43 F à titre chirographaire ;

Attendu que la vérification du passif n'a pas été poursuivie en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société et aucune décision d'admission au passif n'a été prise par le juge-commissaire ;

Attendu que ces créances ont été contestées par la société SOTRASUD et Me [F], le mandataire judiciaire, a fait savoir à la BNP pour courrier du 7 novembre 2001, s'agissant du solde débiteur du compte courant, qu'en tout état de cause, la créance ne pouvait être supérieure au montant de 3.032.816, 71 F tel qu'apparaissant sur l'extrait de compte produit arrêté au 22 août 2000 ;

Attendu que s'agissant des divers crédits en cours, toujours par courriers du 7 novembre 2000, le mandataire judiciaire lui a fait savoir qu'elle proposerait l'admission à titre chirographaire à échoir des créances déclarées, pour 40.274 F, - étant noté que la BNP a précisé en réponse n'avoir déclaré pour ce crédit qu'une créance de 38.169,49 F soit 5.818,90 euros -, 56.809,76 F soit 8 660,59 euros, 28.237,12 F soit 4.304,72 euros, 264.748,50 F soit 40.360,65 euros ;

Attendu par ailleurs qu'au titre de cautions consenties en faveur de la société SOTRASUD, Me [F] a proposé d'admette les créances déclarées de ce chef pour 107.073,11 F à titre chirographaire échu et pour 62.927 F à titre chirographaire à échoir, proposition acceptée par la créancière ;

Attendu que la société SOTRASUD ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2001, toutes les créances non échues sont devenues exigibles ;

Attendu que la créance existante de la BNP à cette date peut être fixée au regard de ces éléments à la somme de 3.590.781,58 F, dont 3.032.816,71 F au titre du solde débiteur du compte courant;

Attendu que doivent être déduites de la créance de compte courant les sommes reçues au titre de cession de créances DAILLY ;

Attendu que la BNP a déclaré dans son courrier en date du 3 décembre 2001, en réponse à la contestation élevée par la société SOTRASUD, avoir perçu au titre de cessions DAILLY cédées en garantie du remboursement du solde du compte courant, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective la somme de 572.498,48 F ;

Attendu qu'il résulte des 7 accords de cession portant sur les remboursements de TVA intra communautaire, des mentions annotées sur ces accords corroborées par le listing récapitulatif des versements effectués établi le 20 décembre 2006 par la société PLOSE, de la facture du 30 décembre 2005 également confortée par ledit listing, que la BNP a reçu au 30 décembre 2006, des remboursements de TVA communautaire pour un montant total de 793.373,84 F soit 120.949,62 euros ;

Attendu qu'à cette date tous les remboursements étaient intervenus, comme le précise Me [F] dans son courrier du 22 décembre 2006 adressé à Monsieur [W] ;

Attendu que ces 7 accords ayant été passés dans le cadre de la loi DAILLY, celle de 441.860,38 F, soit 67.361,18 euros, reçue par la BNP le 30 octobre 2001 en remboursement de TVA intra communautaire, est déjà incluse dans la somme de 572.498,48 F annoncée comme reçue après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que le listing récapitulatif établi par la BNP arrêté au 31 décembre 2007 reprend tous les remboursements reçus compensant le solde débiteur du compte courant ;

Attendu que la créance de la BNP à l'égard de la société SOTRASUD au titre du solde débiteur du compte courant est de : 3.032.816,71 F, montant arrêté au 22 août 2000, - (572.498,48 F - 351.513,46 F) = 2.108.804,77 F soit 321.485,21 euros ;

Attendu que celle exigible au titre des crédits professionnels contractés par la société SOTRASUD et des cautionnements de la Banque est de 557.964,87 F soit 85.061,20 euros ;

Attendu que si Monsieur [W] soutient que d'autres sommes non décomptées auraient été perçues par la BNP il ne démontre pas que Me [F], le mandataire judiciaire, ait procédé à d'autres paiements ou autorisé d'autres versements au profit de la BNP PARIBAS que ceux listés par la BNP PARIBAS dans son décompte ;

Attendu par ailleurs que la BNP LEASE étant une personne morale distincte de la BNP, le bénéfice des ventes de matériel intervenues en vertu des accords conclus entre la BNP LEASE et la SOTRASUD, ne peut venir en déduction de la créance de la BNP mais seulement de celle de la BNP LEASE, qui a d'ailleurs indiqué après chaque vente de matériel procéder à une réduction de sa déclaration de créance, ce qui démontre qu'elle a bien appréhendé les fruits de ces ventes ;

Attendu également que la société SOTRASUD est débitrice envers la société BNP FACTOR de diverses sommes que celle-ci a déclaré au passif de la société SOTRASUD et il n'est pas contesté que BNP FACTOR a retenu les fonds de garantie versés par la société SOTRASUD pour les déduire par compensation des soldes débiteurs dus par SOTRASUD ;

Attendu que Monsieur [W] ne peut donc utilement soutenir que ces fonds d'un montant total de 281.343,29 F, versés au factor par la société SOTRASUD en garantie des créances, devraient venir en déduction des créances de la BNP PARIBAS, entité distincte ;

Attendu enfin qu'il résulte de la requête présentée le 14 septembre 2010 par le mandataire liquidateur que les actifs récupérés par la procédure, soit 258.075,67 euros, sont entièrement absorbés par le superprivilège des salariés, les frais de justice et les créances postérieures, et que la BNP, dont la créance précitée est antérieure à l'ouverture de la procédure, ne figure pas sur la liste des créanciers 'article L 621-32 ancien du code de commerce' intervenants dans la répartition de ces actifs proposée par le mandataire judiciaire ;

Sur la caution :

Attendu que Monsieur [W], s'est porté caution solidaire et a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au profit de la BNP de tous engagements et sommes que pourrait lui devoir la société SOTRASUD ;

Attendu que la créance de la BNP PARIBAS à l'égard de la société SOTRASUD d'un montant total de 406.546,41 euros dépasse le montant des engagements de cautions de Monsieur [W] cantonné à 500.000 F soit 76.224,51 euros ;

Attendu que Monsieur [W] sera en conséquence condamné à verser la somme de 76.224,51 euros à la BNP PARIBAS ;

Sur les intérêts :

Attendu que Monsieur [W] soutient que la BNP PARIBAS ne peut prétendre à aucun intérêt en vertu du jugement du 9 septembre 2004 ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu qu'en l'espèce le dispositif du jugement du 9 septembre 2004 ne déboute pas la BNP PARIBAS de sa demande d'intérêts ;

Attendu que Monsieur [W] n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'autorité de la chose jugée pour dénier son droit à intérêts ;

Attendu en tout état de cause que la déchéance des intérêts conventionnels prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure ;

Attendu que Monsieur [W] est redevable des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2001, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par la BNP PARIBAS, en application de l'article 1153 du code civil ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu les dispositions de l'article 1154 du code civil sont d'ordre public et s'appliquent que les intérêts soient judiciaires ou conventionnels ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur [W] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie succombante, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Rejeté la qualification de nullité des engagements de caution de Monsieur [W] pour dol par omission,

Rejeté la qualification de soutien abusif de la société SOTRASUD par la BNP PARIBAS,

Le Réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constate que la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre de la société SOTRASUD s'élève au moins à la somme de 406.546,41 euros,

Condamne Monsieur [G] [W], pris en sa qualité de caution solidaire de la société SOTRASUD, à verser à la BNP PARIBAS la somme de 76.224,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2001, date de la mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

Déboute Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamne à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22912
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/22912 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.22912 ?
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