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06/06/2012 | FRANCE | N°11/07941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 juin 2012, 11/07941


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2012



N°2012/580

Rôle N° 11/07941







SA BCS





C/



URSSAF DES ALPES MARITIMES

[O] [O]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







































Grosse délivrée le :

à :





SA BCSr>


Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Maître [O] [O]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 05 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 209...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2012

N°2012/580

Rôle N° 11/07941

SA BCS

C/

URSSAF DES ALPES MARITIMES

[O] [O]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

SA BCS

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [O] [O]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 05 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901994.

APPELANTE

SA BCS, demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [I] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [O] [O] administrateur judiciaire [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société BCS a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision de rejet implicite de l'URSSAF, confirmant le redressement résultant de l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux salariés à titre d'avantages accordés sous forme de cadeaux, voyages ou chèques cadeaux, pour la période du 1erjanvier 2005 au 31 décembre 2007 et représentant un total de 40 479 € précisé dans les lettres de mise en demeure en date des 7 et 18 novembre 2008.

Le Tribunal par jugement en date du 5 avril 2011, a rejeté son recours.

La société BCS a relevé appel de cette décision, le 26 avril 2011.

Le conseil de l'appelant expose que l'URSSAF pratique une discrimination au préjudice des petites et moyennes entreprises, qui ne bénéficieraient pas ainsi de la tolérance consentie par les URSSAF aux grandes entreprises, pour lesquelles les avantages en nature ne font pas l'objet d'une intégration dans l'assiette des cotisations.

Il sollicite l'annulation du redressement et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure d'invoquer une quelconque discrimination entre des entreprises de tailles différentes, car le redressement dont s'agit est motivé par le fait que les avantages en nature sont effectués en l'espèce sur des biens et services qui ne sont pas vendus ou réalisés par l'entreprise ; que si tel avait été le cas, indépendamment de la taille de l'entreprise, la société BCS aurait bénéficié de la tolérance invoquée.

Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il n'est pas contesté que le seul litige soumis à l'appréciation de la cour, réside dans la seule appréciation de l'éventuelle intégration dans l'assiette des cotisations, de sommes versées par la société employeur BCS à ses salariés, à titre d'avantages accordés sous forme de cadeaux, voyages ou chèques cadeaux, pour la période du 1erjanvier 2005 au 31 décembre 2007 et représentant un total de 40 479 € ;

Attendu que la société BCS fait ressortir que cette réintégration dans l'assiette des cotisations n'est pas effectuée par l'URSSAF pour les entreprises nationales de grande importance, dans le cadre d'une tolérance ; que cette tolérance est refusée pour les entreprises de type PME ; que cette situation se heurte donc au principe de non discrimination affirmé par l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce principe a été repris par l'article 1erde la loi du 27 mai 2008 ;

Attendu que pour sa part l'URSSAF répond que l'appelant n'est pas en mesure d'invoquer une quelconque discrimination entre des entreprises de tailles différentes, car le redressement dont s'agit est motivé par le fait que les avantages en nature sont effectués en l'espèce par la société BCS, sur des biens et services qui ne sont pas vendus ou réalisés par l'entreprise ; que si tel avait été le cas, indépendamment de la taille de l'entreprise, la société BCS aurait bénéficié de la tolérance invoquée ;

Attendu qu'il convient de souligner que le texte de la loi précitée du 27 mai 2008 en son article 1er, précise qu'une disposition, ou une pratique, susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, ne constitue pas une discrimination si cette disposition ou pratique était objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but étaient nécessaires et appropriées ;

Attendu que l'URSSAF ne répond pas sur ce dernier point soulevé par la société BCS ; qu'en effet l'URSSAF rappelle l'ensemble des textes généraux, non contestés, qui justifient le redressement sur les avantages en nature ; que toutefois, l'organisme ne précise aucunement en quoi la différence opérée dans la présente espèce, entre les entreprises de dimension nationale et les PME, serait justifiée par le fait que les avantages en nature effectués par la société BCS portent sur des biens et services qui ne sont pas vendus ou réalisés par l'entreprise ;

Que l'URSSAF ajoute dans ses écritures que si tel avait été le cas, indépendamment de la taille de l'entreprise, la société BCS aurait bénéficié de la tolérance invoquée ;

Que toutefois, il échet de constater qu'il n'est pas démontré que cette pratique différente serait motivée conformément aux dispositions de l'article 1erde la loi du 27 mai 2008 ; qu'il n'est pas justifié non plus par l'URSSAF de l'application d'un autre texte venant éventuellement permettre à l'organisme de pratiquer une différence de pratique dans ce cas précis ;

Attendu qu'en l'espèce la société BCS a pour objet social "traitements, confort et amélioration de l'habitat" ;

Que les avantages en nature visés par l'URSSAF dans les lettres de mise en demeure sont des "chèques-cadeaux, voyages et cadeaux divers", remis en récompense lors de l'organisation de challenges annuels ;

Qu'il en résulte que la société BCS ne peut pratiquer de tels avantages en nature, de par "les biens et services vendus ou réalisés par l'entreprise", tel que le demande l'URSSAF ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que le jugement déféré a simplement réaffirmé le principe de fonctionnement allégué par l'URSSAF, sans rechercher en quoi le motif allégué par l'organisme pour permettre une différence de pratique, répondait aux exigences de l'article 1erde la loi du 27 mai 2008 ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 € au profit de la société BCS ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société BCS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fait droit au recours de la société BCS contre la réintégration des sommes allouées aux salariés au titre des cadeaux, voyages et chèques cadeaux,

En conséquence, annule le redressement du montant total de 40 479 €, précisé dans les lettres de mise en demeure en date des 7 et 18 novembre 2008,

Dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BCS à hauteur de la somme de 1 000 €,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/07941
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/07941 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;11.07941 ?
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