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06/06/2012 | FRANCE | N°10/07852

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 06 juin 2012, 10/07852


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2012



N° 2012/249













Rôle N° 10/07852







MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'M.A.C.I.F.'





C/



[J] [P]

[I] [Z]

[O] [Z]

[D] [R]

[Y] [S]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR



[B] [Z]

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Grosse délivrée

le :

à :















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/9793.



APPELANTE



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2012

N° 2012/249

Rôle N° 10/07852

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'M.A.C.I.F.'

C/

[J] [P]

[I] [Z]

[O] [Z]

[D] [R]

[Y] [S]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[B] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/9793.

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'M.A.C.I.F.' poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 8]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Madame [J] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 30]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [Z] agissant en son nom personnel

né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [O] [Z]

née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 19] ([Localité 19]), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [R]

née le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 20] ([Localité 20]), demeurant [Adresse 18]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

assisté de Me Philippe VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié

[Adresse 5]

Assignée,

défaillante

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié

[Adresse 28]

assignée,

défaillante

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat, domicilié en cette qualité aux bureaux du Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industries, Direction des Affaires Juridiques, Sous-direction du Droit Privée

[Adresse 15]

assigné,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le [Date décès 10] 1998, sur l'autoroute A55, sur la commune du Rove (13), la famille [Z] a eu un grave accident de la circulation avec le véhicule conduit par M. [Y] [S] assuré par la compagnie MACIF : M. [I] [Z], Mme [J] [P], son épouse, et leurs trois enfants ont été blessés.

[C] [Z] âgé de 7 ans, est décédé le [Date décès 14] 1999 et [B] [Z] âgée de 6 ans, est restée gravement handicapée.

Par jugement du 1er septembre 1999, M. [Y] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence des chefs de destruction volontaire, de délit de fuite, d'homicides involontaires et de blessures involontaires à deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, avec maintien en détention.

Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a reçu Monsieur et Madame [Z] en leur constitution de partie civile tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [B], a condamné in solidum M. [Y] [S] et la MACIF à payer à M. [I] [Z] à titre provisionnel les sommes de 50'000 F au titre de son préjudice moral, 14'471 F au titre de sa perte de salaire et 5'300 F au titre du préjudice matériel, a réservé les droits de Mme [J] [Z] et des deux enfants mineures [B] et [O] [Z], et a reçu enfin Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor en son intervention volontaire et a réservé ses demandes.

Contestant la qualification d'involontaire de l'homicide et des blessures retenues à l'encontre de M. [S] qui a doublé le véhicule de la famille [Z] en troisième position alors qu'à l'endroit de l'accident, l'autoroute comporte deux fois deux voies de circulation séparées par un terre-plein central, la compagnie MACIF, qui est à la fois l'assureur du véhicule conduit par M. [Y] [S] et de celui conduit par M. [I] [Z], a interjeté appel.

Par arrêt du 9 février 2001 de la cour d'appel de céans, le jugement correctionnel du 1er septembre 1999 a été confirmé en précisant que la MACIF devait sa garantie à M. [Y] [S] au titre des condamnations civiles prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par les consorts [Z].

La MACIF a finalement renoncé au pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêt.

Au plan civil, il n'est pas repris ci-après les nombreuses ordonnances de référé et de mise en état qui ont émaillé cette procédure.

Par jugement du 20 février 2004, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' condamné in solidum M. [Y] [S] et la MACIF à verser

*à Mme [P] en sa qualité de représentante de légale de [B] [Z] la somme de 45'000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par la mineure,

*à Mme [P] en sa qualité de représentante légale de [O] [Z] la somme de 8'777,55 € à titre provisionnel en réparation du préjudice corporel et moral de cette mineure,

*à Mme [P] à titre personnel la somme de 243'071,57 € en réparation de son préjudice corporel, financier et moral, mais en ce qui concerne ce dernier à titre provisionnel, et la somme de 1081,93 € en réparation de son préjudice matériel,

*à Mme [D] [R] (grand-mère de la victime) la somme de 11'188,77 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral,

' condamné les défendeurs in solidum à payer à Mme [P] et à Mme [R] la somme de 1500 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,

' dit le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire Atlantique et à la Mutuelle Générale de la Police de Loire Océan,

'condamné les défendeurs in solidum à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 6321,21 € avec intérêts à compter du 28 décembre 2001 et celle de 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné une expertise médicale de [B] [Z] confiée au docteur [K] [H],

' ordonné l'exécution provisoire,

' réservé les dépens.

Par jugement du 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' dit que M. [S] était tenu de réparer le dommage subi par M. [Z] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 10] 1998,

' condamné in solidum M. [S] et son assureur la MACIF, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. [Z] la somme de 9'214,93 € au titre de son préjudice corporel, la somme de 20'377,57 € au titre du préjudice moral consécutif au décès de son fils et la somme de 17'000 € à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice moral consécutif aux blessures de sa fille [B],

' dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

' dit n'y avoir lieu à application des pénalités de l'article L. 211 ' 13 du code des assurances,

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

' déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné in solidum M. [S] et son assureur la MACIF à payer à M. [Z] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement M. [S] et son assureur la MACIF aux dépens.

Sur appel de la MACIF du jugement du 20 février 2004 du tribunal de grande instance de Marseille dirigé uniquement à l'encontre de Mme [J] [P], par arrêt du 22 février 2007 la cour de céans a :

' réformé le jugement du 20 février 2004 seulement sur le préjudice lié à la gêne dans la vie courante, sur le préjudice professionnel et de retraite et sur le préjudice moral,

' fixé le préjudice professionnel et de retraite à la somme de 349'775,05 €(au lieu de

182'342,44 €),

' fixé le préjudice moral lié au décès d'[C] à la somme de 28'000 €,

' alloué une provision de 17'000 € relativement au préjudice moral lié au lourd handicap de [B],

' condamné en conséquence in solidum M. [Y] [S] et la MACIF à payer à Mme [J] [P] en deniers ou quittances, provisions comprises :

*la somme de 5'000 € au titre du préjudice corporel personnel,

*celles de 359'854,18 € au titre du préjudice corporel soumis à recours,

*celles de 28'000 € en réparation du préjudice moral lié au décès d'[C],

*une provision de 17'000 € en réparation du préjudice moral lié au handicap de [B],

' confirmé pour le surplus le jugement du 20 février 2004,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' condamné M. [Y] [S] et la MACIF à payer à Mme [J] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné les mêmes aux dépens.

Par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de la MACIF à l'encontre de l'arrêt du 22 février 2007.

Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' condamné la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [P] et M. [I] [Z] en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure [B] [Z] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances :

*500 € au titre de son préjudice matériel (assistance à expertise),

*417'602,90 € au titre de la perte de gains futurs,

*8'000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*416'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

*20'000 € au titre des souffrances endurées,

*10'000 € au titre du préjudice esthétique,

*40'000 € au titre du préjudice d'agrément,

*60'000 € au titre du préjudice d'établissement,

*1'023'747 € au titre des arrérages échus de la tierce personne au 31 août 2009,

' condamné la MACIF à payer à Mme [J] [P] et M. [I] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances à compter du 1er septembre 2009, une rente mensuelle de 4099,87 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,

' dit que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 74 ' 1118 du [Date décès 10] 1974 (modifié par la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985), cette rente sera majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent jugement,

' dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs,

' condamné la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [O] [Z] la somme de 17'000 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

' condamné la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] la somme de 50'000 € en réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances,

' condamné la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 3000 € en réparation de son préjudice indirect, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

' fixé le préjudice de Mme [D] [R] à la somme de 15'000 € et constaté qu'aucune somme n'est due après déduction de la provision précédemment allouée,

' condamné la MACIF à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné la MACIF aux entiers dépens y compris les frais d'expertise médicale.

Par déclaration du 23 avril 2010, la MACIF a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 28 juin 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chartres a placé sous tutelle [B] [Z], a désigné Mme [J] [P] en qualité de tutrice.

Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, la MACIF demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel diligenté par la MACIF à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille comme étant régulier et bien-fondé.

Réformer partiellement le jugement entrepris.

Allouer à M. [I] [Z] et Mme [J] [P] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [Z], en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

-500 € au titre de son préjudice matériel

-334'147,58 € au titre de la perte de gains futurs

-8'000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

-345'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent

-15'000 € au titre des souffrances endurées

-10'000 € au titre du préjudice esthétique

-15'000 € au titre du préjudice d'agrément

-20'000 € au titre du préjudice d'établissement

-383'907,26 € au titre des arrérages échus de la tierce personne au 31 août 2009 (743'761,44 €

dont on déduit les indemnités allouées à la mère de la victime à hauteur de 349'775,05 €).

Dire et juger qu'il conviendra de déduire de l'ensemble des sommes qui seront allouées le règlement d'ores et déjà effectué par la MACIF :

-211'587 € de provision,

-400'000 € au titre du jugement du 13 novembre 2008,

-1'400'662,40 € au titre du jugement du 10 décembre 2009.

Dire et juger que la rente mensuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne sera fixée à compter du 1er septembre 2009 à la somme de 4128 €.

Dire et juger qu'il conviendra de déduire des sommes allouées à ce titre la somme de 4099,87 € mensuelle versées au titre de la rente servie depuis le 1er janvier 2010.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que cette rente sera majorée de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de l'arrêt à venir.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rente sera suspendue si la victime est hospitalisée pour une durée supérieure à 30 jours.

Et y ajoutant,

Dire et juger qu'en cas de placement continu dans un établissement autre qu'un IME, le versement sera également suspendu pour le cas bien sûr où le besoin en tierce personne n'existerait plus.

Allouer à M. [Z] au titre de son préjudice moral résultant du lourd handicap touchant sa fille [B] la somme de 17'000 €, soit après déduction des provisions déjà versées un solde nul.

Allouer à Mme [P] au titre de son préjudice moral résultant du lourd handicap touchant sa fille [B] la somme de 17'000 €, soit après déduction des provisions déjà versées un solde nul.

Allouer à Mlle [O] [Z] au titre de son préjudice moral résultant tant du lourd handicap touchant sa soeur [B] que du décès de son frère [C], la somme de 15'000 €, soit après déduction des provisions déjà versées un solde nul.

Allouer à Mme [D] [R] au titre de son préjudice moral résultant tant du lourd handicap touchant sa petite fille [B] que du décès de son petit-fils [C], la somme de 7'000 €, soit après déduction des provisions déjà versées, un solde négatif de 8'000 €.

En conséquence,

Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8'000 € au titre du remboursement du trop-perçu sur l'indemnisation de son préjudice moral.

Débouter les requérants de leurs plus amples demandes et les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avocats Tollinchi. »

Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mlle [B] [Z], Mme [J] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa fille [B] [Z], Mme [D] [R], M. [I] [Z] et Mlle [O] [Z] demandent à la cour de :

« Vu les articles L. 211 ' 8 et suivants du code des assurances,

Vu la décision en date du 28 juin 2011 du tribunal d'instance de Chartres,

Homologuer le rapport d'expertise du docteur [H].

En conséquence,

Condamner la MACIF à verser à Mme [J] [P] ès qualités de représentante légale de sa fille [B] [Z] les sommes suivantes :

-au titre des dépenses de santé : 71'040,57 €

-au titre des frais divers : 500 €

-au titre des arrérages de la tierce personne du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2010 un capital de 1103'427 €

-au titre des arrérages à échoir de la tierce personne du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir une somme mensuelle de 5'379,30 €

-à compter de la décision intervenir : une rente mensuelle de 5'379,30 €

-au titre de la perte de gains professionnels futurs : 446'263,23 €

-au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20'000 €

-au titre du préjudice esthétique temporaire : 10'000 €

-au titre du préjudice fonctionnel permanent : 560'000 €

-au titre du préjudice esthétique définitif : 20'000 €

-au titre du pretium doloris définitif : 40'000 €

-au titre du préjudice sexuel : 60'000 €

-au titre du préjudice d'établissement : 60'000 €

Condamner la MACIF à verser à Mme [J] [P] les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] : 50'000 €

-au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel : 40'000 €

Condamner la MACIF à verser à M. [I] [Z] les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] : 50'000 €

Condamner la MACIF a versé à Mlle [O] [Z] les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] : 30'000 €

-au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel : 10'000 €

-au titre de son préjudice moral lié au décès de son frère [C] : 18'000 €

Condamner la MACIF à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes :

-au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] : 20'000 €

-au titre du préjudice moral lié au décès de son petit-fils [C] : 10'000 €

À titre infiniment subsidiaire, dire que le capital d'un montant de 349'775,05 € alloué à Mme [P] par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2007 au titre de la perte de revenus, sera déduit de la rente allouée à [B] au titre de la tierce personne, et non pas des arrérages.

Réserver les frais de logement adapté.

Réserver l'indemnisation des frais de véhicule adapté.

Condamner la MACIF aux frais d'expertise judiciaire.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à chacun des concluants la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la MACIF aux entiers dépens de première instance, en ce y compris ceux afférents au jugement rendu sur le fond le 20 février 2004 qui les avait réservés.

Y ajoutant :

Condamner en cause d'appel la MACIF à verser à chacune des victimes une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la MACIF aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avoués qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la Mutuelle Générale de la Police, à l'Agent Judiciaire du Trésor. »

Par conclusions du 4 janvier 2011, M. [Y] [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les fins de l'appel et de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Bottaï Géreux Boulan, avoués, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Régulièrement assignée la CPAM de la Loire-Atlantique n'a pas comparu, mais par courrier du 26 novembre 2010, cet organisme social a fait connaître le montant de ses débours.

Régulièrement assigné à personne habilitée, M. L'Agent judiciaire du Trésor n' pas comparu. La Mutuelle Générale de la Police a été assignée le 3 septembre 2012 par acte déposé à l'étude.

L'instruction de l'affaire a été close le 3 avril 2012.

Motifs

Au vu des jugements du 20 février 2004 et du 20 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Marseille, de l'arrêt du 22 février 2007 de la cour d'appel de céans ayant réformé partiellement le jugement du 20 février 2004, et du jugement déféré du 10 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Marseille, la cour est saisie de la liquidation du préjudice de [B] [Z], de la liquidation définitive du préjudice moral des deux parents lié à l'état de [B], de la liquidation définitive du préjudice moral de [O] [Z] et de Mme [D] [R], liés à l'état de [B], leur soeur et petite-fille et au décès d'[C] [Z], leur frère et petit-fils.

Sur l'évaluation du préjudice de [B] [Z]

Il résulte du certificat médical initial établi par le docteur [X] [W] du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Nord de [Localité 21] qu'ensuite de l'accident du [Date décès 10] 1998, [B] [Z] a présenté un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale : score de Glasgow à 5 au ramassage, Babinski bilatéral, mydriase aréactive droite plus marquée qu'à gauche, coma agité.

Le scanner cérébral initial a mis en évidence une hyperdensité évocatrice d'un hématome sous dural droit avec un effet de masse, engagement sous factoriel et effacement des citernes péripontiques traduisant un oedème cérébral.

Il est aussi mentionné la présence d'une fracture de l'occiput et l'absence de lésions traumatiques au niveau du rachis cervical.

Le scanner thoraco-abdominal a montré des troubles ventilatoires basi-thoraciques gauches de déclivité et au niveau du pont supérieur du rein droit, une collection évocatrice d'un hématome rétro-péritonéal péri-rénal.

Les parties produisent uniquement le dernier rapport du docteur [K] [H] du 12 mars 2007, laquelle se réfère à son précédent rapport du 9 juin 2004 en ce qui concerne les commémoratifs et l'évolution de la victime depuis l'accident à 2004, document que les parties n'ont pas estimé devoir communiquer.

Dans son rapport du 12 mars 2007, le docteur [K] [H] indique que l'autonomie de [B] [Z] est restreinte puisqu'elle a des difficultés à s'habiller et à se déshabiller, qu'elle ne se lave pas toute seule, qu'elle doit être conduite aux toilettes, qu'elle mange lentement en portant la nourriture à sa bouche avec la main.

Au plan comportemental, [B] [Z] présente des alternances d'état d'agitation incontrôlée avec des crises et des périodes d'apathie et de prostration.

Le docteur [H] souligne qu'il a été difficile de procéder à l'examen de la victime compte tenu des périodes d'agitation incontrôlée.

Les troubles du comportement sont très importants et très difficiles à supporter pour l'entourage.

Aucune vie sociale n'est possible.

Au niveau scolaire, [B] [Z] a acquis les rudiments de la lecture, niveau CP, c'est-à-dire qu'elle peut lire quelques lettres et quelques lignes d'un texte très simple, qu'elle peut recopier son prénom.

Par contre sur le plan linguistique, son langage est de très bonne qualité.

L'examen neurologique met en évidence un syndrome pyramidal asymétrique plus marqué à droite qu'à gauche aux membres inférieurs avec un signe de Babinski très net à gauche.

Elle présente une spasticité asymétrique des deux membres inférieurs.

Elle ne présente pas de syndrome cérébelleux.

Elle est atteinte d'épilepsie pharmaco-résistante à raison d'une dizaine de crises par semaine.

Le docteur [K] [H] conclut ainsi qu'il suit :

' ITT du [Date décès 10] 1998 à la date de son retour à domicile le 16 juin 2000,

' date de consolidation : 12 mars 2007,

'IPP : 80 %,

' pretium doloris : 5,5/7,

' préjudice esthétique : 4/7,

' tierce personne : l'état de santé de [B] nécessite la présence d'une tierce personne permanente, tierce personne active ou de substitution environ six heures par jour, tierce personne de surveillance le reste du temps, soit 18 heures par jour.

[B] ne peut pas rester seule.

' l'état de la victime n'est pas susceptible d'amélioration mais elle pourrait éventuellement s'aggraver en particulier sur le plan comitial, aggravation qui n'est pas prévisible.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de [B] [Z] qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées uniquement par la créance de la Caisse d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui s'est élevée à la somme de 71'040,57 €, de sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef.

Frais divers

Les parties sont d'accord pour solliciter la confirmation de la décision déférée qui, conformément à la demande de la victime, a alloué la somme de 500 €.

Tierce personne

Conformément à la méthode utilisée par les parties, le poste de préjudice tierce personne avant et après consolidation sera examiné ci-dessous dans un unique paragraphe.

Préjudices patrimoniaux permanents

Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Il est certain que compte tenu de l'état séquellaire de [B] [Z], celle-ci ne pourra jamais travailler, même dans un centre d'aide par le travail.

Conformément à la demande des parties, il sera calculé une perte de gains professionnels futurs à compter des 22 ans de la victime, l'euro de rente viager à appliquer étant de 27,193.

Cependant, en l'absence de toute certitude de ce qu'aurait pu être la vie professionnelle de [B] [Z] en l'absence d'accident, il sera retenu la proposition de la MACIF de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base du SMIC.

La victime étant née le [Date naissance 13] 1992, le SMIC mensuel net étant de 1089 € à ce jour, après révaluation, il est retenu que le SMIC sera de 1110,89 € à ses 22 ans.

Par capitalisation par l'euro de rente viager à 22 ans publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, soit 27,193, il sera allouée de ce chef à la victime la somme de

362 501,18 €.

Tierce personne avant et après consolidation

La MACIF ne discute pas que [B] [Z] a besoin de l'assistance d'une personne 24 heures par jour, dont la charge doit être indemnisée sous forme de capital à compter du 1er juillet 1999 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis sous forme de rente mensuelle, ni que ce poste de préjudice doit être indemnisé bien que l'assistance humaine ait été assurée par Mme [J] [P], ou tout autre personne, jusqu'à ce jour.

Toutefois, la MACIF estime que ce chef de préjudice a déjà été partiellement indemnisé du fait de l'allocation à Mme [J] [P] de la somme de 349'775,05 € au titre de son préjudice professionnel et de retraite par l'arrêt définitif du 22 février 2007 pour avoir été contrainte d'abandonner sa profession de gardien de la paix pour s'occuper de [B] et sollicite que cette somme soit déduite du capital devant revenir à la victime au titre de la tierce personne.

Mais le préjudice qui a été ainsi indemnisé, est celui subi par ricochet par Mme [J] [P] qui a été contrainte de s'arrêter de travailler, alors que l'assistance de la tierce personne est le préjudice financier subi par la victime du fait de son impossibilité d'accomplir les actes de la vie courante et de l'obligation qui en découle d'être assistée par un tiers.

Les deux postes de préjudice étant distincts, il n'y a pas lieu de procéder à cette soustraction et la décision déférée qui a déduit cette somme du capital indemnisant la tierce personne de [B] [Z] sera réformée.

En ce qui concerne le taux horaire, la victime sollicite 16 € par heure du 1er juillet 1999 au 31 août 2006, puis 18 € par heure du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, puis 20 € par heure du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010, et enfin 20,85 € du 1er janvier 1011 jusqu'à la décision intervenir, ainsi que pour le calcul de la rente mensuelle à allouer pour l'avenir.

À l'appui de ses prétentions, elle produit différentes jurisprudences et un document de Séréna qui est une structure d'aide à la personne d'envergure nationale

mais surtout, elle produit un devis établi par l'ADMR, association départementale d'aide à la personne de [Localité 16] où elle demeure, qui indique qu'en 2010, cette association facturait les heures d'intervention au taux de 20,09 €.

Pour sa part, la MACIF propose 11,33 € du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, puis 11,67 € du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, puis 12,14 € du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, puis 12,38 € pour 2002, puis 13 € pour 2003, 2004 et 2005, puis 16 € à compter du 1er janvier 2006.

La cour retient le taux horaire de 13 € du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002, de 14,50 € du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et de 16 € du 1er janvier 2006 à la liquidation de ce poste de préjudice le 6 juin 2012.

Pour la période à venir, il sera appliqué le taux de 20,85 €, conformément à la demande de la victime.

Alors que [B] est retournée à son domicile le 16 juin 1999, elle ne sollicite aucune indemnisation pour la période du 16 au 30 juin 1999.

Du 1er juillet 1999 au 6 septembre 1999, soit 68 jours, [B] [Z] a séjourné au domicile familial.

L'indemnisation de la tierce personne assurée pendant cette période sera calculée à la somme de 21 216 € (13 € x 24 h x 68 j).

Du 7 septembre 1999 au 15 juin 2000, [B] [Z] était en internat à [Localité 27] et elle rentrait en fin de semaine chez ses parents, soit 36 heures par fin de semaine après déduction des temps de transport, pendant 40 week-ends.

L'indemnisation de l'assistance humaine assurée pendant cette période est calculée à la somme de 18 720 € (13 € x 36 h x 40 we).

Du 16 juin 2000 au 31 août 2000, [B] était à la maison, soit pendant 77 jours.

Cette période sera indemnisée par la somme de 24'024 € (13 € x 24 h x 77 j).

Du 1er septembre 2000 au 3 juin 2007, [B] [Z] a intégré un établissement spécialisé en périphérie de [Localité 24] où elle était demi-pensionnaire.

Elle se rendait chez son père une fin de semaine sur deux et la moitiés des vacances scolaires, les époux [Z] s'étant séparés en 2000 avant de divorcer.

Du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, compte tenu de la durée de la prise en charge de [B] [Z] le nombre d'heures d'assistance humaine pendant la semaine scolaire est de 133 h 30, et de 168 heures (7 j x 24 h) pendant les vacances scolaires qui sont au nombre de 11 semaines sur l'année (6 semaines en été, une semaine à la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février, et une semaine à Pâques).

Pour cette période, il sera alloué la somme de 95'179,50 €.

(13 € x 133 h 30 x 41 semaines plus 13 € x 168 h x 11 semaines)

Du 1er septembre 2001 au 31 août 2006, en raison de la modification de la prise en charge de [B] [Z] par le centre spécialisé , le nombre d'heures d'assistance humaine pendant les 41 semaines scolaires est de 135 h 30 et toujours de 168 h pendant les 11 semaines de vacances.

Pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002, il sera alloué la somme de 127 458,50 €, soit 96'245,50 € du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 (13 € x 135 h 30 x 41 semaines plus 13 € x 168 h x 11 semaines) et 31 213 € du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002 (13 € x 135 h 30 x 14 semaines plus 13 € x 168 x 3 semaines).

Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, il sera alloué la somme de 322'052,25 € (14,50 € x 135 h 30 x 41 semaines x 3 ans plus 14,50 € x 168 h x 11 semaines x 3 ans).

Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, il sera alloué la somme de 80 040 € (16 € x 135 h 30 x 27 semaines plus 16 € x 168 h x 8 semaines).

[B] [Z] a quitté l'établissement spécialisé de la région de [Localité 24] le 3 juin 2007.

Pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, elle a effectué 35 semaines dans ce centre et donc 17 semaines chez ses parents.

Cette période d'assistance humaine sera donc indemnisée par la somme de 121'576 €

(16 € x 135 h 30 x 35 semaines plus 16 € x 168 h x 17 semaines).

Depuis le 1er septembre 2007, [B] [Z] est interne dans un IME à [Localité 22].

Elle rentre à son domicile à [Localité 16] deux fins de semaine par mois, et elle a 11 semaines de vacances dans l'année.

Elle est donc à son domicile 21 fins de semaine et 11 semaines.

Pour la période du 1er septembre 2007 au jour de la liquidation, il sera alloué à la victime la somme de 210'048 €, soit du 1er septembre 2007 au 31 août 2011 la somme de 182'784 € (16 € x 48 h x 21we x 4 ans plus 16 € x 168 h x 11 semaines x 4 ans) et du 1er septembre 2011 au 6 juin 2012 la somme de 27'264 € (16 € x 48 h x 18 we plus 16 € x 168 h x 5 semaines).

Pour la période antérieure à la liquidation, l'indemnisation de l'assistance humaine est calculée à la somme de 1 020 314,25 €.

Pour l'avenir, l'indemnisation annuelle de la tierce personne est calculée à la somme de 59'547,60 € (20,85 € x 48 h x 21 we plus 20,85 € x 168 h x 11 semaines), soit une charge mensuelle de 4962,30 €.

[B] [Z] étant âgée de 19 ans au jour de la liquidation, par capitalisation par l'euro de rente viager publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, le capital représentatif est calculé à la somme de 1 644 823,80 €.

À compter du 7 juin 2012, [B] [Z] percevra une rente mensuelle de 4962,30 €, qui sera réévaluée le 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.

Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation de la victime supérieure à 30 jours ainsi qu'en cas d'institutionnalisation d'une période supérieure à 30 jours consécutifs, sans qu'il soit possible d'anticiper de possibles changements de situation de la jeune fille.

Frais de logement adapté et de véhicule adapté

Conformément à la demande de [B] [Z], l'indemnisation des préjudices liés à la nécessité d'un logement adapté et/ou d'un véhicule adapté ne sera pas examiné dans la présente instance et il appartiendra ultérieurement à la victime soit d'obtenir de façon amiable de la MACIF l'indemnisation de ces deux postes de préjudices soit d'introduire une nouvelle action.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

L'indemnisation de la période d'ITT du [Date décès 10] 1998 au 16 juin 2000 est calculée à la somme de 12'950 €.

Aucune demande n'est formulée au titre de la période d'ITP s'étant écoulée du 17 juin 2000 à la date de consolidation le 12 mars 2007.

Il sera donc alloué à la victime la somme de 10'800 € qu'elle sollicite.

Souffrances endurées

Évaluées 5,5/7 par le médecin expert, conformément à la demande de la victime et à la décision déférée, il sera alloué la somme de 20'000 €.

Préjudice esthétique temporaire

Compte tenu de la nature des séquelles de [B] [Z], il lui sera alloué de ce chef la somme de 5'000 €.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ces conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Ce poste de préjudice inclut donc ce que la victime appelle dans ses écritures le pretium doloris définitif qui n'a pas lieu d'être indemnisé séparément.

Pour une victime âgée de 14 ans à la date de consolidation et une IPP fixée à 80 %, il sera alloué la somme de 390'000 €.

Préjudice esthétique

Évalué 4/7 par le médecin expert, il sera indemnisé par la somme de 10'000 €, conformément à la proposition de la MACIF et à la décision déférée.

Préjudice d'agrément

Alors qu'il avait été accordé la somme de 40'000 € en première instance, la victime ne formule aucune demande de ce chef en appel, mais la MACIF propose une somme de 15'000€.

La cour en prend acte, et cette somme de 15'000 € sera incluse dans la somme totale indemnisant le préjudice corporel de [B] [Z].

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement

Bien que le docteur [H] n'ait fourni aucune information sur ces deux chefs de préjudice, il est certain que [B] [Z] a peu de chances d'avoir des relations sexuelles et en toute hypothèse, elle a perdu toute chance de réaliser un projet de vie familiale dite normale.

Il sera alloué pour chacun de ces préjudices la somme de 30'000 €, soit au total 60'000€.

Sur le préjudice moral de M. [I] [Z] et de Mme [J] [P], de [O] [Z] et de [D] [R]

Les proches qui sont confrontés au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime, qui partagent effectivement sa vie et ont leur vie concrètement perturbée par l'accident, subissent un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence.

Compte tenu de l'état séquellaire de [B] [Z], il sera alloué à Mme [J] [P] la somme de 50'000 € et à M. [I] [Z] la somme de 35'000 € au titre de leur préjudice moral lié à l'état de [B].

[O] [Z], étudiante qui est domiciliée au domicile de sa mère et de sa soeur, était âgée de 10 ans le [Date décès 10] 1998, a été blessée dans cet accident et a donc eu son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte perturbées par le décès de son frère [C] et par l'état de [B] et l'attention de tous les instants qu'elle nécessite .

Il lui sera alloué la somme de 15'000 € au titre de son préjudice moral pour la perte de son frère [C] et la somme de 20'000'€ au titre de son préjudice moral lié à l'état du [B].

[O], [B] et [C] étaient les trois petits-enfants de Mme [D] [R], laquelle n'a plus qu'une fille Mme [J] [P].

Or, l'accident a eu lieu alors que la famille [Z] venait de passer Noël à son domicile à [Localité 21].

Compte tenu de ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 10'000 € au titre de son préjudice moral pour la perte de son petit-fils [C] et la somme de 15'000 € au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B].

Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel est un préjudice atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.

À l'appui de leurs demandes, Mme [J] [P] et [O] [Z] invoquent les perturbations que le décès d'[C] mais surtout l'état de [B] ont entraîné pour toutes les deux qui vivent avec la victime.

Elles évoquent les conséquences qu'entraînent malheureusement la présence d'un enfant ou d'un adulte atteint des séquelles que présente [B].

Elles n'expliquent pas en quoi le handicap de [B] ou les circonstances de l'accident auraient provoqué chez elles une résonance particulière différente des proches des victimes placées dans une situation identique.

Elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

*

**

Les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 étant de nature réglementaire, il n'y a lieu de statuer sur son application.

Afin de tenir compte des sommes versées à titre de provisions et de celles payées au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.

L'équité commande de faire bénéficier les consorts [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MACIF qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise médicale.

Le jugement du 20 février 2004 du tribunal de grande instance de Marseille a réservé les dépens.

L'arrêt du 22 février 2007 de la cour d'appel de céans a réformé ce jugement 'seulement sur le préjudice lié à la gêne de la vie courante, sur le préjudice professionnel et de retraite et sur le préjudice moral', puis a condamné M. [Y] [S] et la MACIF aux dépens.

Cette décision n'a donc pas statué sur les dépens de première instance précédemment réservés.

Mais le jugement déféré du 10 décembre 2009 qui a statué en se référant dans l'exposé de la procédure la totalité des décisions antérieures, a nécessairement englobé les dépens antérieurement réservés par le jugement du 20 février 2004 en condamnant la MACIF aux entiers dépens.

Afin de dissiper toute interrogation, ce point sera précisé dans le dispositif.

Par ces motifs

La cour,

Infirme la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Donne acte à M. [Y] [S] de ce qu'il s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel,

Condamne la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Mme [B] [Z] représentée par sa tutrice, Mme [J] [P] :

- la somme de 1 894 115,43 € au titre de son préjudice corporel,

-une rente mensuelle de 4962,30 € à compter du 7 juin 2012 au titre de la tierce personne,

-la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la rente de 4962,30 € sera réévaluée le 1er janvier de chaque année selon les dispositions de l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt, et sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 30 jours consécutifs,

Dit que Mme [B] [Z] représentée par sa tutrice, Mme [J] [P], devra obtenir ultérieurement de la MACIF l'indemnisation pour frais de logement adapté et/ou pour véhicule adapté soit de façon amiable soit en introduisant à son encontre une nouvelle action,

Condamne la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Mme [J] [P] :

- la somme de 50'000 € au titre du préjudice moral lié à l'état de [B],

-la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

-la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à M. [I] [Z] :

- la somme de 35'000 € au titre du préjudice moral lié à l'état de [B],

-la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

-la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Mme [O] [Z] la somme de 35'000 € au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] et au décès d'[C], et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Mme [D] [R] la somme de 25'000 € au titre de son préjudice moral lié à l'état de [B] et au décès d'[C], et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens du jugement du 20 février 2004 et les frais d'expertise, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07852
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/07852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;10.07852 ?
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