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01/06/2012 | FRANCE | N°11/07042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 01 juin 2012, 11/07042


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 01 JUIN 2012



N°2012/ 587















Rôle N° 11/07042







[Z] [V]





C/



SARL PENTLAND FRANCE

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Patricia CARDIN-MARCAILLOU, avocat au barreau d'AVIGNON



-Me Alain MENARD, avocat au barreau de P

ARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/786.





APPELANT



Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]



comparant en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2012

N°2012/ 587

Rôle N° 11/07042

[Z] [V]

C/

SARL PENTLAND FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Patricia CARDIN-MARCAILLOU, avocat au barreau d'AVIGNON

-Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/786.

APPELANT

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patricia CARDIN-MARCAILLOU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SARL PENTLAND FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [V] a été embauché à compter du 10 mai 2004 en qualité de VRP par la SARL PENTLAND FRANCE pour représenter les marques distribuées par l'employeur sur la région du Sud-est, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 2.635 euros, avantage en nature de 251 euros en plus pour la mise à disposition d'un véhicule, non compris les primes d'objectifs.

Les 18 décembre 2008 et 20 mai 2009, M. [Z] [V] a fait l'objet d'avertissements sur la gestion de son secteur.

Cet emploi est soumis à la convention collective des VRP.

Le 4 novembre 2009, M. [Z] [V] a été convoqué à un entretien préalable et le 2 décembre 2009, un licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle.

*******

Le 29 décembre 2009, M. [Z] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

*******

Par jugement en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- dit que le licenciement de M. [Z] [V] est fondé,

- dit que la demande de rappel de prime n'est pas fondée,

- débouté M. [Z] [V] de ses autres demandes, ainsi que celles de l'employeur.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2011, M. [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [Z] [V] demande l'infirmation du jugement, et soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

- rappel de primes: 3.750 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:88.000 euros,

- dommages intérêts pour licenciement abusif : 20.000 euros,

- frais irrépétibles: 3.500 euros.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL PENTLAND FRANCE demande la confirmation du jugement, et réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 décembre 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

' ...Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions d'animer le secteur Sud-Est, en visitant régulièrement les clients et en prenant en compte leurs attentes, et de prospecter une nouvelle clientèle. Or, il apparaît que depuis maintenant plusieurs mois, vous n'assurez plus vos fondions de façon satisfaisante.

En effet, nous avons dû constater des carences importantes dans les trois domaines suivants:

- la gestion de votre secteur;

- le respect des procédures internes;

- l'implication dans votre mission.

Plus précisément:

1 - Vous avez fait preuve d'une carence certaine dans la gestion de votre secteur ainsi que des demandes des clients dont vous aviez la charge:

De nombreux points de vente situés sur votre secteur Sud-Est n'ont pas été visités depuis plusieurs saisons, et par conséquent, nos dernières collections n'y ont pas été présentées.

Nous vous avions déjà adressé une lettre de mise en garde faisant état de ce type de défaillances le 13 décembre 2008. Confrontés à une réitération de ce manquement, nous avions été contraints de vous envoyer un nouveau courrier d'avertissement le 20 mai 2009.

A titre d'exemple, nous avions constaté que les départements de Corse n'avaient pas fait l'objet de visites de présentation de nos dernières collections, alors qu'ils font partie des territoires sous votre responsabilité. En conséquence, aucune commande n'a pu y être enregistrée.

De même le président de la centrale Sport 2000, client majeur de notre société, nous a informés qu'il n'avait fait l'objet d'aucune visite lors de la saison en cours. Nos relations commerciales avec ce client se sont détériorées lorsqu'il a personnellement pu constater notre incapacité à visiter régulièrement ses points de vente.

Lors du dernier séminaire Q2 2010, qui s'est déroulé les 10 et 11 septembre 2009., il vous avait été transmis une liste des clients n'ayant pas pris de commandes pour la saison printemps-été 2010.

La priorité était donc de prendre contact avec ces clients et de les visiter.

A ce jour, et alors que la saison est désormais terminée, il apparaît qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas été visités. A titre d'exemple, les clients suivants (liste non exhaustive) n'ont pas été contactés afin de voir nos collections:

- Sport 2000 [Localité 5]

- Sport 2000 [Localité 3]

- Boutique Lacoste de [Localité 10] etc ...

Il est également apparu que vous laissiez stagner certains dossiers pendant plusieurs mois, sans en assurer le suivi nécessaire, vous abstenant notamment de répondre aux questions posées par les clients.

Cette attitude a causé le mécontentement de plusieurs de nos clients, comme par exemple:

- la Société Damiano à [Localité 9], laquelle s'est plainte de ne pas avoir eu de réponse de notre part concernant sa demande d'échange et ne pas avoir été informée de nos conditions de réassort malgré ses demandes répétées;

- Le magasin Urban Sport de [Localité 7], dont les demandes d'annulation de commande n'ont pas été traitées pendant plus de cinq mois.

Vous avez ainsi généré un préjudice important au détriment de notre Société en ne permettant pas d'entretenir avec nos clients la relation de confiance nécessaire au développement du volume d'affaire dans la région Sud-Est. Notre réputation de sérieux s'en trouve par ailleurs entachée, ce qui risque de compromettre nos démarches auprès de nouveaux clients dans la région.

II - Vous avez fait preuve d'un non respect quasi-systématique des délais et des procédures en vigueur dans la société:

Afin de permettre à la Société l'organisation et le suivi de sa politique commerciale et marketing, chaque VRP est tenu au respect de procédures précises imparties, comme notamment l'envoi d'un rapport d'activité hebdomadaire complet chaque lundi matin à la direction.

Vous avez pris pour habitude de ne pas vous conformer à cette obligation.

En attestent les nombreux mails de relance que nous vous avons adressés en raison de l'absence de transmission de vos rapports dans les délais, ou de la transmission de rapports très incomplets:

- le 23 juillet 2008 ;

- le 05 août 2008 ;

- le 29 septembre 2008 ;

- le 06 octobre 2008 ;

- le 04 novembre 2008 ;

- le 14 septembre 2009

- le 21 septembre 2009 ;

- le 9 novembre 2009 ...

Vous ne vous êtes pas non plus conformé aux délais fixés pour la finalisation de certains de vos dossiers.

Le dossier « Distribution sélective », pour laquelle deux 'ultimatums' de la part de vos supérieurs ont été nécessaires constitue un exemple de cette carence.

Ces manquements ont pour conséquence de retarder gravement la planification des actions que notre Société doit mettre en place afin d'atteindre ses objectifs, et ce d'autant plus que nous nous trouvons dans une période délicate qui appelle un professionnalisme renforcé.

III - Vous témoignez d'un manque d'implication préjudiciable dans votre mission:

L'examen de vos rapports d'activité les font apparaître étrangement peu remplis en comparaison de ceux des autres VRP de la Société. Un nombre important de jours non travaillés y apparaît et, en dépit de nos demandes répétées, vous n'avez pas jugé utile de compléter ces données. Nous ne pouvons qu'en déduire que vous travaillez sensiblement moins que vos collègues.

Nous avons par ailleurs constaté un certain nombre d'incohérences entre les rendez-vous pris dans les agendas et les rapports d'activités faisant état des clients visités ainsi que des commandes enregistrées.

Ainsi, la faible intensité de votre travail explique très certainement la difficulté que vous avez à couvrir votre secteur et à en assurer une gestion efficace.

L'ensemble de ces constatations démontre de manière évidente un réel manque d'implication.

Plus encore, votre attitude générale est révélatrice d'un désintérêt total pour la Société. A ce titre, nous avons constaté que vous utilisiez durant le week-end les cartes d'essence et de péage qui vous ont été fournies pour les besoins de votre activité.

Notre discussion lors de l'entretien préalable, et les explications que vous nous avez fournies, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes donc amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets, précis et objectifs et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, et il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable.

Or, en l'espèce, même si les faits déjà retenus par l'employeur dans le cadre des avertissements des 18 décembre 2008 et 20 mai 2009 et plus particulièrement l'insuffisance de prospection sur la Corse et auprès du magasin Sport 2000 de [Localité 6] doivent être écartés pour avoir donné lieu à sanction, les éléments de réponse produits par l'appelant pour contester les carences qui lui sont reprochées dans le cadre de la gestion de son secteur sur la période postérieure au 20 mai 2009 jusqu'à la date du licenciement sont insuffisants pour contredire les reproches qui lui ont été adressés par l'employeur, lesquels répondent aux conditions susvisées.

Il en est ainsi en ce qui concerne le magasin Lacoste de Nice invoqué par l'employeur que M. [V] ne conteste pas ne pas avoir visité et à propos duquel il ne justifie pas pour autant l'absence de prospection, alors qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que son successeur y a obtenu normalement des commandes. De même, alors qu'il ne justifie pas la visite des magasins Sport 2000 d'[Localité 5] et d'[Localité 3] mentionnés sur la liste communiquée lors du séminaire des 10 et 11 septembre 2009 pour lesquels les clients ont fait part de cette carence (courriels des 1er et 7 décembre 2009), M. [V] ne produit aucune justification de la réalité de la restructuration de ce secteur telle qu'il l'invoque, ni les incidences sur sa mission de prospection sur tous les magasins du secteur. Il ne conteste pas l'absence de visite du client Urban Sport de [Localité 7] telle qu'invoquée par la SARL PENTLAND FRANCE et l'explication sur les retards de paiement de ce client qu'il retient sont insuffisantes pour justifier cette carence.

La dizaine d'attestations établies par les responsables d'autres magasins produites aux débats par M. [V] ne sont pas de nature à remettre en cause les carences retenues par l'employeur quant au défaut de visite injustifié de plusieurs autres magasins du secteur.

De même, dans la mesure où l'insuffisance de résultats n'est pas le motif du licenciement, M. [V] est mal fondé à revendiquer le montant du chiffre d'affaires effectué à la date de la rupture.

Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, M. [V] n'apporte aucun élément contraire sur l'absence de rapports d'activité invoquée par l'employeur et réclamés par courriels des 14 septembre et 9 novembre 2009.

En conséquence, par substitution de motifs des premiers juges, il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié.

Il s'en déduit que M. [V] est mal fondé au titre de ses demandes indemnitaires subséquentes .

Sur le rappel de prime s incidences indemnitaires

M. [V] réitère sa demande de versement du solde de prime à hauteur de la somme de 3.250 euros dont il dit avoir été privé sur le second semestre 2009, en expliquant que la prime annuelle était de 7.000 euros.

Toutefois, en l'absence d'engagement contractuel précis sur le versement d'une prime annuelle, et de l'existence d'un usage sur ce point dans l'entreprise, alors que M. [V] ne produit aucune indication sur le fondement de sa demande, le jugement doit être confirmé en ce que ce dernier a été débouté de sa demande.

Sur la demande de remise des documents légaux

Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifie de faire droit à cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du 28 mars 2011 du Conseil de Prud'hommes d'Arles.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [V] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/07042
Date de la décision : 01/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/07042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-01;11.07042 ?
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