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01/06/2012 | FRANCE | N°09/15663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 01 juin 2012, 09/15663


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2012



N° 2012/258













Rôle N° 09/15663







[Z] [L] épouse [U]





C/



Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA

[N] [K] épouse [P]

[G] [P]

[A] [T] épouse [O]

[M] [W] épouse [B]

SERVICE DES DOMAINES

[R] [V]

[H] [J] épouse [S]

S.A.R.L. [Adresse 15]















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Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. MAYNARD - SIMONI



SELAR BOULAN



Me JAUFFRES



ME SARAGA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/125.





APPE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2012

N° 2012/258

Rôle N° 09/15663

[Z] [L] épouse [U]

C/

Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA

[N] [K] épouse [P]

[G] [P]

[A] [T] épouse [O]

[M] [W] épouse [B]

SERVICE DES DOMAINES

[R] [V]

[H] [J] épouse [S]

S.A.R.L. [Adresse 15]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. MAYNARD - SIMONI

SELAR BOULAN

Me JAUFFRES

ME SARAGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/125.

APPELANTE

Madame [Z] [L] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 23] ([Localité 23]), demeurant [Adresse 27]

représentée par la S.C.P. MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me PATTY de la S.C.P. BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice S.A.R.L. BELOTTO IMMOBILIER domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6], demeurant

Madame [N] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 20] ([Localité 20]), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 28] (76), demeurant [Adresse 3]

Madame [A] [T] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 18] (Vietnam), demeurant [Adresse 10]

Madame [M] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 17] ([Localité 17]), demeurant [Adresse 26]

représentés par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués, plaidant par Me CHARRA de la S.C.P. GENOVESE et associés, avocats au barreau de GRASSE,

S.A.R.L. [Adresse 15] - [Adresse 21]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués

Madame [R] [V],

née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [V], née le [Date naissance 12] 1992

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/009793 du 15/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE),

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE,

Madame [H] [J] épouse [S], [Adresse 26], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [S] décédé le [Date décès 8] 1977

défaillante

SERVICE DES DOMAINES, [Adresse 13], pris en sa qualité de curateur de la Succession de Monsieur [S],

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2012

ARRÊT

Contradictoire

Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] a assigné Madame [U] en paiement de charges et de frais ; estimant qu'une partie des sommes réclamées auraient dû être supportées par certains copropriétaires à titre individuel, celle-ci a appelé en garantie Mr et Madame [P], Mmes [O] et [B], le service des Domaines, d'abord désigné comme curateur à la succession de Mr [S], puis Madame [J] et Mademoiselle [V], alors mineure et représentée par sa mère, respectivement veuve et petite-fille de ce dernier ; reprochant enfin au syndic d'avoir commis des fautes, Madame [U] a assigné la société [Adresse 29] en responsabilité ;

Les trois procédures ayant été jointes, par jugement du 30 juin 2009 le Tribunal d'instance d'ANTIBES a statué ainsi.:

'Rejette l'exception d'irrecevabilité formulée par Madame [U] née [L] [Z].

Condamne Madame [U] née [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 26] :

- la somme de 2601,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2006 à titre des charges arriérées et provision sur charges,

- celle de 296,96 euros au titre des pénalités et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- celle de 750 euros à titre de dommages et intérêts

- et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [U] à payer à L'EURL [Adresse 29] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame [U] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 26], que de Monsieur et Madame [P], Madame [O], Madame [B] [M], le SERVICE DES DOMAINES, Madame [V] [R], Madame Veuve [S] née [H] [J] et LE CABINET [Adresse 29].

Déboute Monsieur et Madame [P], Madame [O], Madame [V], Madame [S], Madame [B] de leurs demandes.

Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire.

Condamne Madame [U] aux entiers dépens' ;

Madame [U] a relevé appel de cette décision le 19 août 2009 à l'encontre de toutes les parties ;

Au terme de dernières conclusions du 25 juillet 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :

'DIRE Madame [L] [U] recevable et bien fondée en son appel.

INFIRMER, en conséquence, dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Antibes en date du 30 juin 2009, en ce qu'il a :

Condamné Madame [L] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26] les sommes suivantes :

- 2.601,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 11 mai 2006 au titre des charges arriérées et provisions sur charges,

- 296,96 € au titre des pénalités et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- 750 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamné Madame [L] [U] à payer à l'EURL [Adresse 29], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Débouté Madame [L] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 26], que de Monsieur et Madame [P], Madame [O], Madame [B], le service des domaines, Madame [R] [V], Madame [J] veuve [S] et le CABINET [Adresse 29].

Condamné Madame [L] [U] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau,

CONSTATER, au vu des relevés produits par Madame [L] [U], que le compte de cette dernière présentait un solde positif.

CONSTATER que Madame [L] [U] a été remboursée, par Maître [X], Administrateur Provisoire de la copropriété, de la somme de 3.041,61 € au titre du trop perçu sur les charges.

CONSTATER que le Syndic de la copropriété a indiqué, dans la convocation à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 9 octobre 2009, que «la trésorerie a été maintenue artificiellement en procédant par les divers Syndics qui se sont succédés, à des appels de fonds travaux (travaux non exécutés) et autres fonds de roulement. Il est temps de revenir à un fonctionnement normal et légal en créant un compte spécifique pour compenser l'absence de trésorerie».

DIRE ET JUGER que Madame [L] [U] ne saurait être condamnée à payer des charges résultant d'une comptabilité «artificielle».

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des nouvelles prétentions qu'il formule à l'encontre de Madame [L].

DÉBOUTER, en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l'intégralité de ses demandes.

ORDONNER la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque prise par le syndicat des copropriétaires sur les biens immobiliers de Madame [L] [U] ;

DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires supportera l'intégralité des frais et honoraires de mainlevée dont Madame [L] [U] sera dispensée de toute participation en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives.

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, Avoués près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait estimer que Madame [L] [U] serait débitrice des charges de copropriété,

CONDAMNER, Mesdames [O], [B], Monsieur et Madame [P], les Consorts [S] - [V] à relever et garantir Madame [L] [U] de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, les sommes réclamées ayant été exposées dans l'intérêt personnel de ces différents copropriétaires' ;

Au terme de dernières conclusions du 9 mars 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] formule les demandes suivantes :

'Vu les pièces versées aux débats.

Débouter Madame [L] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Dire et juger que la somme de 4.712,21 € réglée au mois d'avril 2009 en exécution des condamnations du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE confirmées par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 11 janvier 2008 n'a pas à figurer au crédit du compte charges de Madame [L] [U].

En conséquence, vu l'article 566 du Code de Procédure Civile, la condamner à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 26] la somme de 6.257,01 € restant due au 28 février 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2006 en application des dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 pour les sommes y figurant, de l'assignation introductive d'instance pour le surplus à concurrence de 2.601,80 € et à compter de la signification des présentes conclusions pour les sommes échues postérieurement, en application des articles 1139 et 1153 alinéa 3 du Code Civil.

Condamner Madame [L] [U] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 26] la somme de 296,96 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance au titre des frais résultant de l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et confirmer la décision entreprise de ce chef.

La condamner à lui payer :

- La somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice de trésorerie subi par le syndicat de la copropriété du fait de sa défaillance et de son abus de procédure en application des articles 1382 et 1153 alinéa 4 du Code Civil, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le Premier Juge

- La somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de l'indemnité accordée à ce titre par le Premier Juge.

La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. BLANC CHERFILS, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;

Au terme de dernières conclusions du 29 juin 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Madame [P] formulent les demandes suivantes :

'DIRE ET JUGER Madame [U] mal fondée en son appel.

DIRE ET JUGER que Madame [U] n'établit pas le fondement de son action dirigée contre les Epoux [P],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES du 30 juin 2009 en ce qu'il a débouté Madame [U] de son action à l'encontre des Epoux [P],

LE REFORMER pour ce qui concerne la demande de dommages intérêts,

CONDAMNER Madame [U] à payer aux Epoux [P] la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral subit par les Epoux [P] consécutivement à cette procédure abusive,

CONDAMNER Madame [U] à payer aux Epoux [P] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BLANC & CHERFILS, Avoués aux offres de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 21 janvier 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mmes [O] et [B] formulent les demandes suivantes :

'Vu le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES du 30 juin 2009 et la déclaration d'appel inscrite par Madame [L] [U].

Constater que Madame [L] [U] n'établit pas le fondement de son action à l'encontre de Mesdames [O] et [B].

En toute hypothèse, vu les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et les pièces versées aux débats, débouter Madame [L] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mesdames [O] et [B] et confirmer la décision déférée de ce chef.

Y ajoutant, constatant le caractère abusif de l'appel interjeté par Madame [L] [U] à l'encontre de Mesdames [O] et [B], la condamner à leur payer à chacune d'entre elles :

- La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l'abus du droit d'ester en Justice et d'exercer une voie de recours, en application de l'article 1382 du Code Civil.

- La somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. BLANC CHERFILS, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile' ;

Au terme de dernières conclusions du 19 juillet 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mademoiselle [V], désormais majeure, formule les demandes suivantes :

'Vu l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu les présentes conclusions,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

DÉBOUTE Madame [Z] [U] de toutes ses demandes de condamnations formées à l'encontre de Madame [R] [V], prise en sa qualité d'unique représentante légale de sa fille Mademoiselle [Y] [D] [V], en ce qu'elle n'a pas à ce jour la qualité de copropriétaire de la Communauté Immobilière LE RIVIERA.

Y AJOUTANT statuer en cause d'appel ainsi qu'il suit :

DIRE et JUGER abusive la procédure initiée par Madame [Z] [U] à l'encontre de Madame [R] [V], prise en sa qualité d'unique représentante légale de sa fille Mademoiselle [Y] [D] [V].

En conséquence,

CONDAMNER Madame [Z] [U] à payer à Madame [R] [V], prise en sa qualité d'unique représentante légale de sa fille Mademoiselle [Y] [D] [V], une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en Justice par application de l'article 1382 du Code Civil.

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Madame [Z] [U] à payer à Madame [R] [V], prise en sa qualité d'unique représentante légale de sa fille Mademoiselle [Y] [D] [V], une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de maître Jean Marie JAUFFRES, Avoué' ;

Au terme de dernières conclusions du 5 avril 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société [Adresse 29] formule les demandes suivantes :

'Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Vu les articles 5, 6 15 et 945 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE ET JUGER que Madame [U] n'a formulé aucune prétention à l'encontre de la société [Adresse 29],

DIRE ET JUGER que Madame [U] a commis une faute en attrayant la concluante devant la présente juridiction, sans aucun fondement juridique,

DIRE ET JUGER que Madame [U] est de mauvaise foi,

En conséquence.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Antibes le 30 juin 2009 en ce qu'il a débouté Madame [U] de son action à l'encontre de la société [Adresse 29],

PRONONCER la mise hors de cause de la société [Adresse 29],

CONDAMNER Madame [U] à payer à la société [Adresse 29] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Madame [U] à payer à la société [Adresse 29] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître SARRAGA BROSSAT, sur son affirmation de droit' ;

Par lettre du 29 juillet 2010 le service des Domaines, qui a été déchargé de sa mission de curateur à la succession de Mr [S], demande sa mise hors de cause ;

Madame [J], assignée à personne, n'a pas comparu ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2012 avant l'ouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

Le Syndicat des copropriétaires a assigné Madame [U] en paiement d'une somme principale de 2 601,80 euros, compte de charges arrêté au 17 décembre 2006 ; en cours d'instance celle-ci a adressé à Maître [X], administrateur provisoire de la copropriété, un chèque de 4.712,21 euros ; il est vrai que ce montant est très proche de la somme de 4.732,21 euros due par Madame [U] au Syndicat des copropriétaires en vertu des diverses condamnations ; mais d'une part il n'est pas strictement identique, d'autre part et surtout Maître [X] ès-qualités à porté ce chèque au crédit du compte de charges de Madame [U], et celle-ci ne remet pas en cause cette imputation ; ce paiement a donc éteint sa dette de charges à due concurrence ;

Le 29 mai 2009 le compte de charges de Madame [U] était ainsi créditeur d'une somme de 887,88 euros, comme cela résulte à la fois de la comptabilité du Syndicat des copropriétaires et des conclusions de l'appelante ; le litige ne porte donc plus que sur les charges postérieures ;

A cet égard le Syndicat des copropriétaires fournit dans ses conclusions le détail, non discuté par Madame [U], des charges échues et des règlements intervenus depuis le 31 mai 2009, lequel, après déduction du crédit de 887,88 euros susmentionné, fait apparaître l'existence d'un solde débiteur de 1.841,76 euros, compte de charges arrêté au 16 octobre 2009, provision du 01/12/2009 au 28/02/2010 comprise ; pour résister à la demande, Madame [U] se borne à faire valoir que la comptabilité du Syndicat des copropriétaires serait 'artificielle' ; or celui-ci justifie que les comptes de l'exercice 2007/2008 et les budgets prévisionnels des exercices 2008/2009 et 2009/2010 ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 15 avril 2009, tenue sous l'autorité de Maître [X] ès-qualités, et les comptes de l'exercice 2008/2009 lors de celle du 9 octobre 2009 ; cet argument est donc inopérant ;

Le Syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs une somme de 296,96 euros à titre de frais ; en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; au jour de l'assignation la créance du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [U] était justifiée ; les frais de mise en demeure du 11 mai 2006, et ceux de remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, qui sont prévus par le contrat de syndic, sont justifiés ; la demande du Syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à concurrence de 259,99 euros ;

Ce dernier ne démontre pas avoir subi, du fait de la résistance de Madame [U], un préjudice excédant la somme de 750 euros qui lui a été allouée par le premier juge ; sa nouvelle demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Madame [U] sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.841,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande judiciaire par conclusions du 9 mars 2010, et celle de 259,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 février 2007 ; elle sera en outre déboutée de sa demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque ;

Dès lors que tous les comptes de la copropriété ont été approuvés à un moment ou à un autre, et que de ce seul fait Madame [U] était débitrice de sa quote-part des charges en résultant, la mise en cause de Mr et Madame [P], de Mmes [O] et [B], du service des Domaines, de Madame [J] et de Mademoiselle [V], afin qu'ils la relèvent et garantissent d'une partie des sommes dues à ce titre, était abusive ; celle de la société [Adresse 29], à laquelle finalement elle ne reproche ni demande rien, l'était également ;

Ce comportement fautif a causé à Mr et Madame [P], à Mmes [O] et [B], à Mademoiselle [V] et à la société [Adresse 29] un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

Le Syndicat des copropriétaires, Mr et Madame [P], Mmes [O] et [B], Mademoiselle [V] et la société [Adresse 29] ont engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Madame [U] qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de Madame [U] ;

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des condamnations prononcées à titre de charges et de frais ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Madame [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] :

- la somme de 1.841,76 euros à titre de charges, compte arrêté au 16 octobre 2009, provision du 01/12/2009 au 28/02/2010 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 ;

- la somme de 259,99 euros à titre de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne Madame [U] à payer :

- au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

- à Mr et Madame [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

- à Mmes [O] et [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

- à Mademoiselle [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

- à la société [Adresse 29] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Madame [U] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/15663
Date de la décision : 01/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°09/15663 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-01;09.15663 ?
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