COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
HF
N° 2012/372
Rôle N° 11/21634
[K] [O]
[TP] [P]
[IB] [R]
[TW] [MZ] [V]
[LM] [H]
[AO] [S]
[D] [J]
[EP] [U]
[D] [G]
[AC] [L]
[HY] [E]
[VC] [M]
[A] [Y]
[W] [N]
[DL] [Z]
[W] [F]
[DV] [CR]
[X] [YU]
[JU] [GI] [XB]
[VO] [RR]
[UW] [WV]
[OY] [JN]
[JU] [PE]
[DV] [FZ]
[GC] [LG]
[TJ] [HS]
[RX] [ZA]
[GI] [XH]
[D] [KA]
[NL] [IH]
LE CONSISTOIRE ISRAELITE DE [Localité 42]
C/
[B] [CX]
[OS] [C]
[K] [Z]
ASSOCIATION POUR LES VALEURS ETHIQUES DE LA COMMUN
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean marie JAUFFRES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09288.
APPELANTS
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 44]
Monsieur [TP] [P],
demeurant [Adresse 33]
Monsieur [IB] [R],
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [TW] [MZ] [V],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [LM] [H],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [AO] [S],
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [EP] [U],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [AC] [L],
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [HY] [E],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [VC] [M],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [Y],
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [DL] [Z],
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [W] [F],
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [DV] [CR],
demeurant [Adresse 28]
Monsieur [X] [YU],
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [JU] [GI] [XB],
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [VO] [RR],
demeurant [Adresse 34]
Monsieur [UW] [WV],
demeurant [Adresse 46]
Monsieur [OY] [JN],
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [JU] [PE],
demeurant [Adresse 31]
Monsieur [DV] [FZ],
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [GC] [LG],
né le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 39] (Tunisie)
demeurant [Adresse 35]
Monsieur [TJ] [HS],
né le [Date naissance 19] 1938 à [Localité 45] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [RX] [ZA],
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 43] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [GI] [XH],
demeurant [Adresse 29]
Monsieur [D] [KA],
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [NL] [IH],
demeurant [Adresse 30]
LE CONSISTOIRE ISRAELITE DE [Localité 42],
[Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentés par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [CX]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 45] ,
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [OS] [C]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 36] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 36] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 20]
ASSOCIATION POUR LES VALEURS ETHIQUES DE LA COMMUNAUTE, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par courrier du 9 février 2011, adressé à monsieur [VI] [YN] et monsieur [I], respectivement président et directeur du Consistoire Central-Union des Communautés Juives de France (le consistoire central), monsieur [NF] [LT], se déclarant 'Tête de liste AVEC 13", et monsieur [IB] [T], président d' 'Avec 13", déclaraient souhaiter déposer un recours en contestation contre les résultats d'élections ayant eu lieu le 30 janvier 2011 pour le renouvellement des administrateurs du Consistoire Israélite de [Localité 42] (le consistoire de [Localité 42]).
Par exploits des 11 et 17 mars 2011, l' 'Association pour les Valeurs Etiques de Communauté' (AVEC) et messieurs [B] [CX], [OS] [C], et [K] [Z], assignaient le consistoire de [Localité 42] et les membres élus de son conseil d'administration aux fins d'annulation de l'élection de ces derniers du 31 janvier 2011.
Le consistoire de [Localité 42] et les membres élus de son conseil d'administration saisissaient le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil du consistoire central.
Vu leur appel le 19 décembre 2011 de l'ordonnance prononcée le 13 décembre 2001 ayant rejeté leur exception d'incompétence, rejeté l'ensemble des autres demandes, et réservé les dépens;
Vu leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2012, et les conclusions notifiées le 10 avril 2012 par l' AVEC et messieurs [C], [Z], et [CX];
Vu la clôture prononcée le 18 avril 2012;
**
En appel la discussion porte sur l'application au litige des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile, suivant lesquelles, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, sur la validité de la clause compromissoire, son inopposabilité aux demandeurs, et enfin sur le fait qu'elle aurait été 'couverte par l'acceptation non équivoque de la procédure d'arbitrage par les deux parties'.
MOTIFS
1) Suivant les termes de l'article 1456 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée, et il est saisi à cette date du litige.
En suite de la lettre du 9 février 2011 de messieurs [NF] [LT] et [IB] [T], monsieur [I], directeur général du consistoire central, indiquait dans un courriel du 17 mars 2011, qu'ayant appris qu'une assignation 'aurait été déposée par la liste APEC auprès de la justice civile afin de faire tenter d'annuler les élections (...) le Consistoire Central ne saurait toutefois dès lors étudier quelque recours déposé auprès de lui, dans ces conditions, sauf à ce que les parties s'engagent, par un écrit express, à accepter l'arbitrage du Consistoire Central, s'interdisant par là-même tout recours auprès des Tribunaux'.
Dès lors, les appelants n'apportant aucune justification d'un tel écrit, ni même de leur allégation selon laquelle un 'conseil arbitral (aurait) été composé', il y a lieu de retenir que le tribunal arbitral n'a pas encore été saisi, de sorte qu'il appartient à la cour, conformément aux dispositions précitées de l'article 1448, d'examiner le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la convention d'arbitrage.
Aux termes du règlement intérieur du consistoire central : 'Toute réclamation concernant les opérations électorales nationales doit parvenir au Président du Consistoire Central dans la quinzaine de la proclamation des résultats. Toute réclamation concernant les opérations électorales dans les sections régionales ou dans les associations adhérentes, doit parvenir au Président du Consistoire Central dans la quinzaine de la notification des résultats, après épuisement des recours statutaires internes. Les réclamations sont jugées par le Conseil, toutes les pièces de la procédure étant communiquées aux parties en cause (...) Les associations adhérentes aux statuts du Consistoire Central s'obligent à ce que tout contentieux concernant les élections nationales, régionales ou locales soit soumis à l'arbitrage, à l'exclusion de toutes juridiction civile (...)'.
Il est constant, d'une part, que les statuts du consistoire de [Localité 42] ne contiennent aucune clause compromissoire confiant au conseil du consistoire central, en exécution des termes précités du règlement intérieur de celui-ci, l'arbitrage de son contentieux électoral, et d'autre part qu'aucun règlement intérieur, qui aurait pu contenir une telle clause compromissoire, n'a été pris par le consistoire de [Localité 42].
Dès lors, n'étant pas eux-mêmes engagés du seul fait de l'adhésion du consistoire de [Localité 42] au consistoire central par les termes précités du règlement intérieur de ce dernier, les intimés sont fondés à soutenir que cette clause compromissoire, à laquelle ils ne sont pas partie, leur est inopposable, et cette inopposabilité revêt un caractère manifeste.
2) Les appelants invoquent en vain le fait que la nullité de la clause compromissoire, qui serait relative, serait 'couverte par l'acceptation non équivoque de la procédure d'arbitrage par les deux parties', dans la mesure où les intimés ont entendu se prévaloir de ladite clause en la mettant en oeuvre, alors que la clause compromissoire est jugée inopposable et non pas nulle (étant relevé que le moyen tiré de la nullité n'aurait pu être examiné en l'absence à la procédure du consistoire central), et qu'en toute hypothèse, ni cette prétendue nullité, ni l'inopposabilité de la clause, ne pourrait être 'couverte' par l'existence d'un compromis d'arbitrage, au sens des dispositions de l'article 1442 alinéa 3 du Code de procédure civile, suivant lesquelles le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage, aucune convention à cet égard ne résultant du recours matérialisé par le courrier du 9 février 2011, alors qu'il n'est ni allégué ni justifié par les appelants qu'ils aient accepté ce recours avant l'introduction de l'instance, laquelle marquait la volonté des intimés d'y renoncer et de faire juger le litige par la juridiction civile de droit commun.
3) Il en résulte que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur exception d'incompétence.
4) Le caractère abusif de l'incident n'est pas retenu, et les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5) Le consistoire de [Localité 42] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer aux intimés une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée sauf en ce qu'elle a réservé les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a réservé les dépens.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts.
Dit que le Consistoire Israélite de [Localité 42] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne le Consistoire Israélite de [Localité 42] à payer à l'Association pour les Valeurs Ethiques de la Communauté et à messieurs [C], [Z], et [CX], une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT