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31/05/2012 | FRANCE | N°11/13070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 31 mai 2012, 11/13070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

FG

N° 2012/371













Rôle N° 11/13070







[U] [L]





C/



[R] [K]

La S.C.P. [R] [K] et [X] [K]

La Compagnie COVEA RISK





















Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





SCP ERMENEUX-CHAMPLY

- LEVAIQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2022.





APPELANT





Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]





représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

FG

N° 2012/371

Rôle N° 11/13070

[U] [L]

C/

[R] [K]

La S.C.P. [R] [K] et [X] [K]

La Compagnie COVEA RISK

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2022.

APPELANT

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués , assisté de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU avocat au barreau d'Aix en Provence.

INTIMES

Maître [R] [K]

[Adresse 3]

La S.C.P. [R] [K] et [X] [K] ,

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

La Compagnie COVEA RISK ,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[U] [L] avait mandaté M°[R] [K], avoué près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour le représenter lors d'une procédure d'appel devant cette cour, ayant donné lieu à un arrêt du 16 mai 2006 lui donnant tort, arrêt par la suite cassé, et suivi d'un arrêt sur renvoi lui donnant finalement raison.

M.[U] [L] estimant que M°[R] [K] avait commis une erreur à cette occasion qu'il considère comme étant à l'origine de la première décision de la cour d'appel, met en cause la responsabilité de cet avoué.

Le 22 février 2010, M.[U] [L] a fait assigner M°[R] [K], la SCP [R] et [X] [K] et la SA COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en responsabilité professionnelle, demandant 170.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- débouté M.[U] [L] de ses demandes,

- débouté la société civile professionnelle d'avoués [R] [K] et [X] [K], avoués associés, et la société Covea Risks de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M.[U] [L] à payer à la société civile professionnelle d'avoués [R] [K] et [X] [K], avoués associés, et à la société Covea Risks la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[U] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[U] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, en date du 21 juillet 2011, M.[U] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 décembre 2011, M.[U] [L] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1147 du code civil, des dispositions du décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif aux SCP d'avoués, de l'ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut de l'avoué, de :

- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

- recevoir M.[L] en son appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement,

- condamner solidairement M°[R] [K], la SCP [K] et la SA COVEA RISKS au paiement d'une somme de 170.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner solidairement M°[R] [K], la SCP [K] et la SA COVEA RISKS au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M°[R] [K], la SCP [K] et la SA COVEA RISKS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[L] expose qu'il avait loué en 1989 à la société Thor Sarl, devenue Akathor Sarl, un appartement [Adresse 4], qu'il avait donné congé pour reprise en 2002 et, à la suite du refus de la société locataire de quitter les lieux, avait du saisir le tribunal d'instance de Nice, qu'il avait obtenu un jugement d'expulsion le 16 septembre 2003, mais que la société locataire en avait relevé appel. M.[L] précise que M°[K] était son avoué lors de la procédure d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans laquelle il était intimé.

M.[L] estime que M°[K] a, par erreur, intitulé conclusions en réponse, des conclusions du 23 septembre 2005 qui n'étaient que des conclusions de procédure, de sorte que la cour d'appel aurait considéré ces conclusions de procédure du 23 septembre 2005 comme étant ses dernières conclusions et n'aurait pas pris en compte ses conclusions au fond du 1er février 2005, de sorte que la cour d'appel n'aurait statué que sur les conclusions de l'appelant.

M.[L] estime avoir ainsi perdu son procès devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2006 du fait de l'erreur de M°[K], avoué.

Si par la suite, après cassation et renvoi, M.[L] a fini par obtenir le 9 octobre 2009 un arrêt favorable de la cour d'appel, il considère avoir perdu trois ans du fait de M°[K].

M.[L] estime que, dans son arrêt du 16 mai 2006, la cour d'appel n'a pas pris en considération, même implicitement, ses moyens au fond

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 novembre 2011, M° [R] [K], la SCP [R] [K] et [X] [K] et la SA COVEA RISKS demandent à la cour d'appel de :

- débouter M.[U] [L] de son appel et confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- faisant droit à l'appel incident de la SCP [K], limité au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive , confirmer M.[U] [L] à payer à la SCP [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner M.[U] [L] à payer à la SCP [K] et à la compagnie COVEA RISKS la somme complémentaire de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner M.[U] [L] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.

Les intimés estiment que l'erreur d'intitulé des conclusions de procédure du 23 septembre 2005 n'est nullement à l'origine de l'arrêt défavorable à M.[L], rendu le 16 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils considèrent que la cour d'appel a répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis, tant par la société Thor que par M.[L]. Ils estiment que la cour d'appel a réformé le jugement au vu de l'examen des moyens au fond de M.[L] et non pas parce que ces moyens manquaient.

Ils se prévalent aussi d'une réponse de la présidente de chambre signataire de cet arrêt et de l'analyse de l'avocat au conseil la SCP BARADUC DUHAMEL, ainsi que celle faite par la Cour de cassation.

Les intimés, à titre subsidiaire, estiment que M.[L] ne justifie pas du préjudice allégué.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d'avoué, d'accord des représentants ainsi constitués des parties, le 18 avril 2012, avant les débats.

MOTIFS,

L'action de M.[L] contre M°[K] et la SCP [K] qui en a pris la suite, avec comme assureur la société Covea Risks, est une action en responsabilité contractuelle pour faute de M°[K] dans l'exécution de son mandat.

L'erreur de M° [K] n'est pas contestée. Alors que les dernières conclusions de M°[K] pour M.[L] étaient du 1er février 2005, et que l'avocat de M.[L] avait préparé des conclusions de procédure en rejet des écritures du 19 septembre 2005 de la société Thor, appelante, M°[K] a, par erreur, intitulé ces conclusions de pure procédure 'conclusions récapitulatives en réponse'.

Les conclusions du 23 septembre 2005 de M.[L], qui ne sont que des conclusions de procédure et sont mentionnées à tort par M°[K] comme étant des 'conclusions récapitulatives en réponse' comportent le dispositif suivant :

' Constater le caractère tardif des conclusions communiquées 10 jours avant l'audience de plaidoirie, dire et juger que la Sarl Thor a porté atteinte aux droits de la défense en communiquant des conclusions 10 jours avant l'audience de plaidoirie, en conséquence, venir rejeter les écritures signifiées le 19 septembre 2005, en application et disposition de l'article 15 du NCPC, faire droit aux écritures de M.[U] [L] signifiées le 1er février 2005, voir condamner la Sarl Thor à payer à M.[U] [L] la somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, s'entendre enfin condamner la Sarl Thor aux entiers dépens, dont distraction au profit de M°[R] [K]'.

Ce dispositif ne comprend aucune demande au fond, sauf la mention 'faire droit aux écritures de M.[U] [L] signifiées le 1er février 2005', lesquelles sont des conclusions au fond.

Le corps de ces conclusions n'a trait qu'à la procédure.

L'article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable au 23 septembre 2005, telle que résultant du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 disposait en son alinéa deux que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

M.[L] attribue la décision rendue le 16 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'absence de prise en considération de ses moyens au fond, compte tenu de ce que la cour a visé comme dernières conclusions celles du 23 septembre 2005.

M°[K], la SCP [K] et la société Covea Risks estiment qu'en réalité la cour a pris en considération les conclusions au fond de M.[L] du 1er février 2005, de sorte que le préjudice allégué par M.[L] n'est pas la conséquence de l'erreur de M°[K].

L'arrêt n°2006/297 du 16 mai 2006, procédure RG n° 04/04902, ne mentionne dans sa première partie les conclusions de M.[U] [L] que par un simple visa : 'Vu les dernières conclusions au fond d'[U] [L] du 23 septembre 2005'.

La simple référence par l'arrêt n°2006/297 du 16 mai 2006 à ces conclusions du 23 septembre 2005 semble considérer ces conclusions comme les dernières conclusions au fond, alors que leur contenu ne concerne que la procédure.

La cour d'appel a pris en compte ces conclusions du 23 septembre 2005 comme étant effectivement des conclusions de simple procédure en écrivant dans ses motifs :

'Sur la procédure : il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions déposées par [U] [L] le 23 septembre 2005 tendant au rejet des dernières écritures de la société Thor en date du 30 septembre 2005..'.

Cette motivation 'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions déposées par [U] [L] le 23 septembre 2005 tendant au rejet des dernières écritures de la société Thor ' laisse entendre que la cour d'appel considère ces conclusions du 23 septembre 2005, auxquelles elle ne fait pas droit, que comme des conclusions de procédure. La cour d'appel ne dit pas pour autant que M.[L] n'a pas conclu au fond.

Il y a ainsi contradiction entre le visa de dernières conclusions au fond du 23 septembre 2005 et les motifs de l'arrêt.

Dans ces réelles dernières conclusions au fond, du 1er février 2005, M.[L] avait demandé dans leur dispositif, de : 'confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en ce qu'il a débouté la Sarl Thor de toutes ses demandes, fins et conclusions, constaté la validité du congé délivré par la Sarl Thor en date du 22 février 2002, dit que la Sarl Thor est déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er septembre 200é, ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Thor ainsi que de celle de tout occupant de son chef concernant l'appartement donné à bail, réformer la décision entreprise du chef du quantum de l'indemnité mensuelle d'occupation, statuant à nouveau, condamner la Sarl Thor à payer une légitime indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.000 € par mois à M.[U] [L] à compter du 1er septembre 2002 et jusqu'à la complète libération des lieux, dire que l'expulsion sera ordonnée sous astreinte ..., condamner la Sarl Thor à payer ...5.000 € à titre de dommages et intérêts...'.

Dans le corps de ces conclusions, M.[L] faisait état de ce que le bien loué était un appartement qui n'avait aucun lien avec l'activité commerciale de la société Thor, qu'il s'agissait d'un bail d'habitation et non de nature commerciale. M.[L] estimait que le bail ne pouvait non plus être qualifié de bail professionnel.

Les conclusions du 30 septembre 2005 de la Sarl Thor, visées par la cour d'appel dans l'arrêt, répondent aux conclusions au fond de M.[L] du 1er février 2005.

Dans ses motifs, la cour reprend l'examen des moyens en la cause. Ces moyens de l'appelant sont des réponses aux moyens des intimés, de sorte que la cour reprend l'intégralité des éléments discutés par les parties, sans jamais laisser entendre que M.[L] ne se défend plus.

Dans sa lettre du 18 octobre 2006, la présidente de la chambre qui a rendu cet arrêt écrit :

'la simple lecture de l'arrêt révèle que s'il n'est pas fait expressément référence aux conclusions du 1er février 2005, les conclusions au fond du 23 septembre 2005 sont visées. Ces conclusions inexactement qualifiées de récapitulatives sont effectivement des conclusions de procédure qui portent, in fine, référence aux conclusions au fond du 1er février 2005. Mais l'arrêt ne se réfère aucunement à l'article 954 du nouveau code de procédure civile quant aux sanctions de l'abandon des conclusions au fond du 1er février 2005, ni quant à une référence prohibée aux précédentes écritures. Ce même arrêt, dans le premier paragraphe de la page 6 relative à la motivation, écarte le moyen du défaut d'inscription au registre du commerce; or ce moyen ne figure pas dans la motivation du jugement entrepris, mais se trouve, entre autres, dans les conclusions de M.[L] du 1er février 2005'.

Cette lettre confirme la prise en compte par la cour d'appel, malgré le visa des conclusions du 23 septembre 2005 comme étant les dernières conclusions, des moyens de M.[L] contenus dans ses conclusions antérieures, les vraies dernières conclusions, celles du 1er février 2005.

M.[L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 16 mai 2006 sur deux moyens, le deuxième étant l'erreur de la cour d'appel sur le visa de dernières conclusions au fond de M.[L] du 23 septembre 2005. Ce moyen n'a pas été retenu par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur un moyen relevé d'office et relatif au fond du litige.

Il n'est en conséquence aucunement établi le lien causal entre l'erreur de M°[K] et la décision prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11ème chambre B, le 16 mai 2006.

Ce n'est pas l'erreur de M°[K] qui est à l'origine du contenu de l'arrêt.

Cet arrêt correspond à l'aléa inhérent à toute action judiciaire.

En tout état de cause, M.[L] a fini par avoir gain de cause.

Il ne peut être dit pour autant que l'action de M.[L] aura été abusive.

En conséquence le jugement sera confirmé.

Mais par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13070
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/13070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.13070 ?
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