COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
D.D-P
N° 2012/365
Rôle N° 11/11461
[F] [T] [Z] [O]
C/
[G] [H] [M] divorcée [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1659.
APPELANT
Monsieur [F] [T] [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assisté de Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [H] [M] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, assistée de Me Martine GATTIGLIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [T] [O] et Mme [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en du 29 janvier 2007.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire liquidateur le 1er juillet 2008.
Le 16 mars 2009, M.[O] a fait assigner Mme [M] en liquidation partage.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée le 16 mars 2009 par M.[O],
- constaté que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les ex-époux est le 10 septembre 2004,
- dit n'y avoir lieu d' ordonner de nouveau l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage entre M.[O] et Mme [M],
- débouté M. [O] de sa demande de paiement par Mme [M] :
* d'une somme de 61 000 € au titre de la valeur du 'fonds de commerce' de vente ambulante de volailles exercée par Mme [M] à compter du 1er janvier 1998,
* d'une somme de 60 000 € au titre de la moitié des fruits par elle perçus de 1998 à 2006 au titre de l'exploitation de l'activité de vente ambulante de volailles,
* d'une somme de 143 000 € au titre du remboursement par lui de crédits ayant servis au financement du bien personnel de Mme [M],
* d'une somme de 24 000 € au titre de travaux et de matériels liés à l'activité de marchand ambulant financés par M.[O],
- débouté M.[O] et Mme [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- condamné M.[O] à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise aux greffe le 29 juin 2011, M. [F] [T] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions, déposées le 28 février 2012 il demande à la cour :
- d' infirmer le jugement entrepris,
- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- de procéder à l'ouverture des opérations de liquidation partage,
- de condamner Mme [M] au paiement des sommes de :
- 61 000 € au titre de la valeur du 'fonds de commerce' de vente ambulante de volailles exercée par Mme [M] à compter du 1er janvier 1998, somme dont il convient de déduire la somme de 5 000 € suite à la vente par lui-même de la remorque,
- 60 000 € au titre de la moitié des fruits par elle perçus de 1998 à 2006 au titre de l'exploitation de l'activité de vente ambulante de volailles,
- 112 598 € au titre du remboursement par lui de crédits ayant servis au financement du bien personnel de madame [M],
- 873,53 € au titre des matériaux de construction financés par lui pour la construction du bien propre de l'intimée,
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- de condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire, et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, Mme [G] [M] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 avril 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que l'appelant fait valoir qu'il a crée un fonds de commerce de volailler marchand ambulant qu'il a exploité de 1985 jusqu'au 31 décembre 1997, date à laquelle il a pris sa retraite et s'est fait radier du registre du commerce ; que la valeur du fonds peut être déterminée d'après ses bilans comptables à la date de son appropriation par Mme [M] ; qu'elle l' exploitait seule et en a tiré des revenus à son profit exclusif jusqu'en 2006 ; qu'elle a laissé disparaître le fonds en commettant une faute au sens de l'article 1382 du code civil qui a été la cause directe de la disparition de sa valeur ; que Mme [M] lui est donc redevable du montant correspondant à sa valeur estimée à 61 000€ 'peu important la nature du transfert du fonds de commerce : cession, location ou gérance' ; et que Mme [M] ayant reconnu qu'il n'y avait pas eu cession du bien qui lui a été confié à charge pour elle de le restituer dans le même état et la même valeur, il ne peut s'agir que d'une gérance générant en outre une redevance que l'appelant chiffre à 833€ par mois, soit un total de 60 000€ au titre des fruits du fonds de commerce pour la période de janvier 1998 à 2006 ;
Mais attendu que l'intimée a répondu sans être contredite que le commerce a périclité en 2006 en raison d'une maladie dont elle a été atteinte et qui l'a contrainte à ceci son activité, et que durant sa période de gestion du fonds du mari, celui-ci était dépourvu de revenus et que les fruits de son activité ont permis d'assumer tous les frais d'entretien du ménage ;
Attendu que M. [O] ne démontre pas l'existence de quelque faute commise par l'épouse dans la gestion du bien propre du mari ; qu'il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité du montant de la valeur alléguée du fonds de commerce ;
Attendu ensuite que si les fruits en ont profité aux époux, Mme [M] n'est redevable que du produit net de sa gestion, après déduction de la rémunération correspondant à son activité ; que l'appelant n'établit pas davantage l'existence d'un tel produit ;
Attendu que pour le surplus des moyens et prétentions des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 000€ à l'intimée au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [T] [O] à payer à Mme[G] [M] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT