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31/05/2012 | FRANCE | N°10/04690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 31 mai 2012, 10/04690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N° 2012/289













Rôle N° 10/04690







[Z] [E]

[I] [M] épouse [E]





C/



SCI LA BELLE BRISE



























Grosse délivrée

le :

à : TOLLINCHI

CHERFILS




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/639.





APPELANTS



Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N° 2012/289

Rôle N° 10/04690

[Z] [E]

[I] [M] épouse [E]

C/

SCI LA BELLE BRISE

Grosse délivrée

le :

à : TOLLINCHI

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/639.

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI LA BELLE BRISE, venant aux droits de l'hoirie [P] [H], prise en la personne de son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

plaidant par Me Joseph LOPINTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[Z] [E] et son épouse née [I] [M] exploitent un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 5], en vertu d'un bail commercial passé à compter du 1er mai 2001 pour une durée de neuf années.

Le contrat a fixé le loyer annuel à 144000 francs (21952,66 €) outre charges et taxes, payable par trimestre et révisable de plein droit sans notification préalable du bailleur, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.

Le 13 janvier 2005, la SCI La Belle Brise devenue leur bailleresse, les a assignés devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en résiliation du louage commercial, en invoquant le retard répété dans le règlement des loyers, leur refus de payer les charges et une sous-location fautive du parking ainsi que le défaut d'assurance du fonds.

Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal a notamment sursis à statuer sur les demandes de résiliation du bail et de paiement des loyers et charges et a ordonné une mesure d'expertise pour établir les comptes entre les parties au 1er avril 2007.

L'expert désigné, [J] [S], a clos son rapport le 10 mars 2008 en retenant que les époux [E] demeuraient débiteurs d'une somme de 19248,84 € au titre de l'indexation du loyer dont ils n'ont pas tenu compte au 31 décembre 2007, du non-paiement de la taxe foncière que le bail mettait à leur charge, et d'un arriéré mineur concernant leur consommation d'eau.

Par jugement contradictoire rendnu en premier ressort le 21 janvier 2010 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] ;

Prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI La Belle Brise aux torts des preneurs ;

Ordonné l'expulsion des époux [E] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les voies de droit ;

Condamné les époux [E] à payer à la SCI La Belle Brise une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, mensualisé et majoré de 10% ;

Condamné les époux [E] à payer à la SCI La Belle Brise la somme de 19 248,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 ;

Rejeté toutes autres demandes des parties ;

Condamné les époux [E] aux dépens, incluant les frais d'expertise ;

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2010 par les époux [E] ;

Vu les uniques conclusions des appelants du 12 juillet 2010 ;

Vu les uniques conclusions de la SCI La Belle Brise du 6 janvier 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

Devant la Cour, les époux [E] déclarent renoncer à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la SCI La Belle Brise.

Ils ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et font valoir qu'ils se sont acquittés d'une somme de 20000 € postérieurement au jugement déféré afin de solder leur dette locative.

Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail ainsi que leur expulsion et leur condamnation à une indemnité d'occupation, en soutenant que ces dispositions ne sont plus justifiées au regard de l'apurement de la créance de la SCI La Belle Brise.

L'intimée demande en revanche à la Cour de confirmer la décision déférée au regard de la gravité des manquements contractuels commis par les preneurs depuis l'année 2003.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de 2003, la bailleresse a été contrainte d'adresser aux époux [E], des courriers recommandés avec avis de réception, puis de délivrer successivement plusieurs commandements de payer, et enfin d'engager le 13 janvier 2005, une procédure pour obtenir, cinq ans plus tard, le paiement de l'arriéré locatif.

Si une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer le montant de la dette locative, c'est uniquement en raison de la résistance fautive des époux [E] qui se sont abstenus d'appliquer la révision du loyer de plein droit comme le bail les y obligeait (clause intitulée « REVISION DU LOYER », page 6 du contrat) et qui ont refusé de régler la taxe foncière qui leur incombait également (clause « CONTRIBUTIONS ET CHARGES DIVERSES » page 5) ainsi qu'un reliquat ancien de leur consommation d'eau.

Le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années n'a donc pas été effacé par le règlement en cours de procédure d'appel et alors que le rapport d'expertise avait été déposé depuis mars 2008, de sommes incontestablement dues au titre de l'exécution du contrat.

Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs prétentions et de confirmer le jugement déféré, sauf sur la condamnation au paiement d'une somme de 19248,84 € qui a été exécutée par la remise de chèques CARPA d'un montant total de 20000 € en date du 16 septembre 2010.

La demande de la SCI La Belle Brise tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée puisqu'en interjetant appel, les époux [E] n'ont fait qu'user d'une voie de recours légal.

Les époux [E] seront cependant condamnés à payer à la SCI La Belle Brise une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et ce, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La charge des entiers dépens sera mise à la charge des appelants succombants.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré excepté sur la condamnation des époux [E] au paiement d'une somme de 19248,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008,

Statuant à nouveau sur ce seul poste,

Constate que [Z] et [I] [E] se sont acquittés d'une somme de 20000 € le 16 septembre 2010 et ont ainsi soldé cette dette locative,

Déboute [Z] et [I] [E] de l'ensemble de leurs autres prétentions,

Les condamne à payer à la SCI La Belle Brise la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,

Les condamne également à supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04690
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/04690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;10.04690 ?
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