COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2012
VGM
N° 2012/ 231
Rôle N° 11/03367
SA CYVALUX
[U] [J]
SARL MAKOKULMA
C/
SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF
SCI ITHACA
[R] [L]
[I] [B]
[X] [Y] [C] épouse [W]
[K] [A]
[E] [P]
[O] [N]
Grosse délivrée
le :
à :SCP BADIE
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3953.
APPELANTS
SA CYVALUX venant aux droits de la SOCIETE GESLO Investissements SA, dont le siège était [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7] - GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL ,
Assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 35] ([Localité 35]), demeurant [Adresse 6]
SARL MAKOKULMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 19]
représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL ,
assistés de Me Michel FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
venant aux droits d ' ELECTRICITE DE FRANCE (EDF),
[Adresse 40]
représentée par la la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS ,
assistée de Me Sophie SPANO pour la SELARL Jacques BRESSON, avocats au barreau de NICE
SCI ITHACA prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 33]
Monsieur [R] [L] es qualité de représentant de l'hoirie de feu Monsieur [L]
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 27]
Madame [X] [Y] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 24]
représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 33]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2003 la SA Geslo investissements, qui a été absorbée depuis par la SA Cyvalux, a acquis de Monsieur [A] les parcelles cadastrées commune de [Localité 38], section E n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées à l'extrémité du chemin de la Colle Longue.
Le 3 avril 2009 Monsieur [U] [J] a acquis de Monsieur [F] le terrain cadastré E [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situé également [Adresse 25] et a obtenu un permis de construire le 4 décembre 2008.
Le 22 juin 2009 la SARL Makokulma a acquis de Monsieur [F] la parcelle E [Cadastre 5] donnant sur le même chemin et a obtenu un permis de construire le 17 février 2009.
En juin 2005 la société Geslo a pris contact avec EDF à l'effet d'assurer l'alimentation en électricité de sa propriété. Le 22 juin 2005 EDF lui a transmis un devis prévisionnel pour une somme de 28.844,98 €. Ce devis était accepté le 24 octobre 2005.
Le 19 septembre 2007 EDF a dressé le projet de procédure d'approbation conformément à l'article 50 du décret du 14 août 1975 et un arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 a autorisé l'exécution des travaux envisagés.
Exposant que ces travaux avaient été interrompus par l'opposition de divers riverains au passage de ERDF sur leurs terrains , la société Cyvalux a assigné à jour fixe :
la SA électricité réseau distribution France (ERDF) venant aux droits d'EDF,
la SCI Ithaca,
Monsieur [R] [L],
Monsieur [I] [B],
Madame [X] [C] épouse [W],
Monsieur [K] [A],
Monsieur [E] [P],
Monsieur [O] [N],
Monsieur [H] [D],
Monsieur [U] [J].
Par jugement du 11 janvier 2011 le tribunal de grande instance de Grasse a :
débouté la SCI Ithaca, Monsieur [L] ès qualités de représentant de l'hoirie [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] de leur demande de renvoi à la mise en état,
déclaré la société Cyvalux recevable en son action pour justifier d'un intérêt à agir,
mis hors de cause Monsieur [D],
donné acte à la SARL Makokulma de son intervention volontaire,
condamné la SCI Ithaca, Monsieur [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] à autoriser ERDF au passage aux droits de leurs propriétés conformément à la convention de servitude de passage, des câbles électriques permettant d'alimenter en électricité les parcelles des propriétés de la SA Cyvalux, de la SARL Makokulma et de Monsieur [J],
dit que cette condamnation au passage de câbles sera prononcée sous astreinte de 500 € à la charge de chacun des propriétaires par jour, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
dit qu'ERDF devra procéder à l'exécution des travaux de raccordement permettant l'alimentation en électricité des parcelles de la SA Cyvalux, de la SARL Makokulma et de Monsieur [J] dès obtention de l'accord de la société Ithaca, Monsieur [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N],
donné acte à Monsieur [J] de ce qu'il accepte que soit installé sur sa parcelle le transformateur, à la condition que celui-ci reste de dimension raisonnable ( 1,50 mètres),
débouté la SCI Ithaca, Monsieur [L] ès qualités de représentant de l'hoirie [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] de leur demande tendant à voir condamner la société Cyvalux à leur communiquer le projet de travaux à réaliser ainsi que l'original de la convention de servitude,
débouté la SCI Ithaca, Monsieur [L] ès qualités de représentant de l'hoirie [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] de leur demande visant à voir condamner sous astreinte la société Cyvalux à exécuter les travaux de remise en état de la servitude de passage tels que décrits dans un devis 79/09 de la société Tase et à voir désigner un médiateur,
débouter la société Cyvalux de sa demande en paiement d'une somme de 455.594 € à titre de dommages et intérêts,
débouté Monsieur [J] et la société Makokulma de leurs demandes en paiement respectivement des sommes de 213.333 € et 197.333€,
condamné la SCI Ithaca, Monsieur [L] ès qualités de représentant de l'hoirie [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 € à la SA Cyvalux et celle de 2.500 € à Monsieur [J] et la société Makokulma,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la SCI Ithaca, Monsieur [L] ès qualités de représentant de l'hoirie [L], Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [P] et Monsieur [N] aux entiers dépens.
La SA Cyvalux a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2011. Monsieur [J] et la SARL Makokulma ont formalisé un appel de 2 mars 2011.
Par ordonnance du 30 mai 2011 le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants se désistaient de leur appel dirigé contre Monsieur [D] et le dessaisissement partiel de la cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cyvalux demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le lot [Cadastre 16] ne fait pas l'objet d'une servitude et en ce qu'il n'a pas accédé à sa demande de dommages et intérêts,
de fixer forfaitairement le préjudice supporté, du fait de la non-réalisation de la vente, à 5% du montant de la valeur du bien et condamner solidairement tous les intimés à lui payer l'intégralité du préjudice soit la somme de 918.348,81 €, sous réserve de son aggravation,
subsidiairement, de condamner solidairement tous les intimés à lui payer la somme de 693.393,81 €, sous réserve de l'aggravation de son préjudice,
de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles et incidentes et les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2011 Monsieur [J] demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts,
de condamner solidairement tous les intimés à lui payer la somme de 377.800€ augmentée pour la somme de 91.000 € des intérêts calculés sur l'euribor 12 mois + 1,5% soit un taux arrondi à 3,5% l'an entre le mois de janvier 2009 et l'arrêt à intervenir et faire application de l'article 1154 du code civil en ordonnant la capitalisation des intérêts,
de condamner solidairement l'ERDF et tous les intimés à une astreinte de 10.000 € par jour de retard mis à desservir en électricité la villa de Monsieur [J] à compter de la signification de l'arrêt,
de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
de condamner les défendeurs aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2011 la SARL Makokulma demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts,
de condamner solidairement tous les intimés à lui payer la somme de 404.672€ augmentée des intérêts calculés sur l'euribor 3 mois entre le mois de juillet 2009 et l'arrêt à intervenir et faire application de l'article 1154 du code civil en ordonnant la capitalisation des intérêts,
de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
de condamner les défendeurs aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 26 août 2011 auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, ERDF demande à la cour :
de débouter la SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] de leurs demandes dirigées à son encontre,
de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Itheca, Messieurs [P], [B], [L], [A] et Madame [W], demandent à la cour , au visa de la convention de servitude du 24 février 1967 homologuée le 11 février 2008, et les articles 680, 701, 702 et 1382 du code civil :
de débouter la SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] de toutes leurs demandes,
de condamner la société Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] à exécuter les travaux de remise en état de la servitude de passage et réaliser ceux prévus au devis 79/09 établi par la société Tase dès la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 2.000 € par jour de retard,
de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la parcelle E [Cadastre 16] ne bénéficie pas d'une servitude de passage,
de constater que les constructions réalisées par la société Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] ont aggravé la servitude de passage,
de condamner la société Cyvalux à payer la somme de 70.356 € aux propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], soit au consorts [L], [B] et la SCI Itheca, la somme de 17.160 € à Madame [W] et celle de 42.471 € à Monsieur [A],
à titre subsidiaire et avant dire droit désigner un médiateur,
de condamner la société Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] à payer à chacun d'eux une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Cyvalux, Messieurs [D] et [J] et la société Makokulma aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 13 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [N] demande à la cour :
de constater que la convention du 24 février 1967 n'a pas été régularisée devant notaire s'agissant de sa parcelle E [Cadastre 18], qu'elle n'est donc pas opposable à la SA Cyvalux, qu'en conséquence les autorisations de passage sollicitées par la société Cyvalux, la société Makokulma et Monsieur [J] étaient irrecevables,
d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 4.000 € à la société Cyvalux et celle de 2.500 € à la société Makokulma et Monsieur [J],
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cyvalux, la société Makokulma et Monsieur [J] de leur demandes d'indemnisation,
de condamner la société Cyvalux, la société Makokulma et Monsieur [J] à réaliser, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt les travaux de réfection décrits au devis 79/09 de la société Tase,
de condamner solidairement la société Cyvalux, la société Makokulma et Monsieur [J] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement la société Cyvalux, la société Makokulma et Monsieur [J] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure du 20 mars 2012 la société Cyvalux, Monsieur [J] et la SARL Mokokulma sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et à défaut le rejet des pièces et écritures communiquées à compter du 13 décembre 2011.
Par conclusions de procédure du 16 mars 2012 ERDF conclut au rejet des pièces et écritures échangées depuis le 5 mars 2012 et à défaut la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les incidents de procédure
En application des articles 783 et 784 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, qui ne peut être révoquée que s'il est justifié d'une cause grave, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2012 après notification d' un avis de fixation du 13 octobre 2011.
Il n'est justifié de la survenue d'aucun élément de fait ou de droit nouveau depuis le 6 mars 2012. Dès lors, l'échange tardif de pièces et conclusions ne constituant pas à lui seul une cause grave au sens de l'article 784, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et seront donc déclarées irrecevables d'office les conclusions déposées :
le 9 mars 2012 par la société Makokulma,
le 9 mars 2012 par Monsieur [U] [J],
le 9 mars 2012 par la SA Cyvalux,
le 15 mars 2012 par Monsieur [N],
ainsi que toutes les pièces communiquées postérieurement au 6 mars 2012.
Les dernières conclusions de Messieurs [P], [B], [L], [A], la SCI Ithaca et Madame [W] ne contenant ni prétentions, ni moyens nouveaux n'appelaient pas de réponse de sorte que leur communication le 5 mars 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture, n'a pas violé le principe du contradictoire. Elles ne seront donc pas écartées des débats.
La SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance des écritures communiquées le 13 décembre 2011 par Monsieur [N] et y répliquer avant le 6 mars 2012 de sorte que ces conclusions ne sauraient être écartées des débats.
* sur la parcelle E [Cadastre 16]
Suivant acte sous seings privés en date du 24 février 1967 les riverains du chemin de Colle Longue ont institué une servitude de passage la plus étendue sur une bande de six mètres de largeur à partir du chemin communal ou départemental de [Localité 32] à [Localité 37] et desservant les parcelles qui figurent au cadastre sous les n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20], 987, et [Cadastre 17] de la section [Adresse 28].
Suivant acte au rapport de Maître [G], notaire à [Localité 37], en date du 21 juin 1991 Monsieur [A] a grevé sa parcelle E [Cadastre 20] d'un droit de passage au profit de celles cadastrées E [Cadastre 16] et E [Cadastre 17] appartenant aujourd'hui à la SA Cyvalux.
Par jugement du 11 février 2008 le tribunal de grande instance de Grasse a homologué la convention de servitude du 24 février 1967 au profit de Monsieur [A] en ce qu'elle institue un droit de passage sur les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] appartenant en indivision à la SCI Ithaca, aux époux [B] et aux époux [L].
La convention du 24 février 1967 ne vise pas parmi les fonds dominants, la parcelle E [Cadastre 16].
Il est produit aux débats une photocopie de cette convention dans laquelle a été rajoutée une mention manuscrite stipulant ' Il est entendu entre nous tous que la route de 6m n'empiétera en aucun cas sur la parcelle [Cadastre 12] et d'autre part il est prévu un tracé de 3m de large partant de la parcelle [Cadastre 21] pour donner accès à la parcelle n°[Cadastre 16]"
Ce rajout n'est pas approuvé à l'aide de paraphes. Il ne figure pas sur tous les exemplaires versés aux débats. En conséquence, en absence de l'original qui seul permettrait à la cour de se convaincre de l'authenticité de cette mention, il sera constaté que celle-ci est dépourvue de toute force probante et inopposable aux propriétaires des fonds servants.
Il en résulte, sous réserve de la servitude légale pour cause d'enclave, que la parcelle E [Cadastre 16] ne bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage que sur la parcelle E [Cadastre 20] en vertu de l'acte du 21 juin 1991.
* sur la parcelle [Cadastre 18]
La convention de servitude du 24 février 1967 énumère parmi les fonds desservis la parcelle E [Cadastre 18] appartenant à ce jour aux époux [N].
Il ressort des plans versés aux débats et de la configuration des lieux que la servitude de passage ne grève pas la parcelle E [Cadastre 18] mais en assure uniquement la desserte et que ce fonds ne peut être considéré que comme un fonds dominant.
En conséquence, dès lors que Monsieur [N] n'avait aucune autorisation de passage à donner à ERDF, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à autoriser ERDF à passer sur sa propriété pour y installer des câbles. Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 € à la société Cyvalux et celle de 2.500 € à la SARL Makokulma et Monsieur [J].
Monsieur [N] qui ne présente aucune observation, ni explication à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, en sera débouté faute de justifier du bien fondé de sa prétention.
* sur la responsabilité délictuelle des riverains
La SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] demandent à la cour de constater que les riverains du chemin de la Colle Longue ont engagé leur responsabilité à leur égard en s'opposant sans motif à l'exécution des travaux qui devaient être réalisés par EDF, ce qui leur a occasionné de graves préjudices économiques.
A la fin du dernier trimestre 2007 la société ERDF a pu poser des câbles souterrains dans le chemin de la Colle Longue en exécution de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 et il n'est nullement démontré qu'elle aurait été empêchée ou retardée à raison d'une opposition de la part des riverains.
En effet la SCI Ithaca, Madame [W], les époux [B], Madame [L] et Monsieur [A] ( les riverains) ont simplement adressé le 4 août 2008 à Monsieur [T] (société Geslo) et à ERDF un courrier aux termes duquel ils exprimaient leur désappointement en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement avisés du percement de tranchées rendant le chemin impraticable, mais ils précisaient ' Nous pouvons vous assurer qu'il n'est nullement notre intention de vous empêcher de connecter votre construction au réseau électrique mais nous attendons de votre part que vous agissiez en respectant totalement les droits de propriété de chacun des riverains du chemin de la Colle Longue'.
Aux termes des conditions particulières du devis signé le 24 octobre 2005 par la société Geslo le projet nécessitait la création d'un poste de transformation et, à cet effet, le 13 juin 2007 Monsieur [F] avait signé une convention de servitude en vertu de laquelle il donnait son accord pour l'implantation sur son terrain d'un transformateur sans aucune restriction, ni condition spéciale quant à la taille ou la puissance de ce transformateur.
ERDF avait initialement prévu d'installer un transformateur de type PSSA de 250 kva.
A raison du nombre et de l'importance des maisons en cours de construction dans le chemin de la Colle Longue, il s'est avéré nécessaire de renforcer le réseau, de supprimer l'ancien transformateur aérien et ERDF a proposé un transformateur plus puissant et volumineux que celui initialement prévu. Monsieur [J] s'est alors opposé à l'implantation sur son terrain du transformateur d'une hauteur supérieur à 1,50 m tandis que, par courriers du 1er mars 2009 la SCI Ithaca et du 15 mars 2009, Monsieur [B] et la SCI Ithaca exigeaient d'ERDF d'être consultés afin que soit envisagé la meilleure solution technique pour l'ensemble des riverains.
Il s'en est suivi l'organisation de réunions dites conciliatoires qui se sont tenues les 23 octobre et 11 novembre 2009.
Finalement, par courriel du 6 mars 2011 Monsieur [J] a accepté de voir implanter un transformateur d'une puissance de 400 kva sur son terrain, les travaux ont été réalisés et l'attestation d'achèvement des travaux est en date du 28 juin 2011.
La preuve n'étant pas rapportée que les riverains se seraient opposés au passage de câbles électriques dans le tréfonds de la servitude de passage grevant leurs fonds, aucune faute n'est caractérisée à leur encontre.
En sollicitant d'être avisés et consultés quant aux choix techniques retenus par ERDF pour l'enlèvement et le remplacement du transformateur aérien par un transformateur plus puissant destiné à alimenter l'ensemble des propriétés riveraines du chemin, en sollicitant la mise en place d'une instance de conciliation afin de trouver une solution favorable à tous, les riverains n'ont fait qu'exercer l'un des attributs de leur droit de propriété sans qu'il ne puisse leur être reproché le moindre abus.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts dirigés contre les riverains.
* sur la responsabilité contractuelle d'erdf
Le devis de travaux d'électricité signé le 24 octobre 2005 par la société Cyvalux prévoyait un délai d'exécution de 21 semaines au total mais détaillait la durée de chaque étape du projet et conditionnait le début de la phase de réalisation des travaux à l'obtention préalable des accords et autorisations administratives.
Après établissement d'une procédure d'approbation dite 'article 50" , est intervenu le 12 novembre 2007 l'arrêté préfectoral approuvant et autorisant l'exécution des travaux, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations de passage en propriété privée nécessaires à l'implantation des ouvrages et des exigences d'urbanisme.
Alors qu'ERDF avait recueilli, dès le 13 juin 2007, l'autorisation de Monsieur [F], d'installer le transformateur sur son terrain, que cette autorisation était donnée sans aucune restriction, ni condition, Monsieur [J] nouveau propriétaire dudit terrain s'est opposé à l'implantation d'un ouvrage d'une hauteur supérieure à 1,50m.
Dès lors que le devis du 24 octobre 2005 précisait à la fois qu'il était nécessaire de poser un transformateur et que les délais mentionnés ne l'étaient qu'à titre indicatif, sous réserve des autorisations administratives, il ne saurait être reproché à ERDF d'avoir failli à son devoir d'information. L'arrêté préfectoral n'étant intervenu que le 12 novembre 2007 et l'autorisation nécessaire à l'implantation du transformateur ayant été retirée par Monsieur [J], ERDF ne saurait être déclarée responsable du retard pris dans l'exécution et l'achèvement des travaux.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre ERDF.
* sur la mise en électricité de la villa de monsieur [J]
Au vu de l' attestation d'achèvement des travaux en date du 28 juin 2011, il sera constaté que la demande présentée par Monsieur [J] tendant à voir condamner ERDF, et subsidiairement les intimés, à desservir sa villa en électricité, est devenue sans objet .
* sur l'aggravation de la servitude de passage
Aux termes de l'article 702 du code civil celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
La convention du 24 février 1967 a créé une servitude de passage la plus étendue sur une bande de terre de six mètres de largeur de manière à desservir l'ensemble des fonds ouvrant sur le chemin de la Colle Longue.
La desserte de constructions nouvelles bien qu'entraînant un accroissement de la fréquentation du chemin ne saurait être considérée comme une aggravation de la servitude de passage dès lors que celle-ci a été instituée de la manière la plus étendue. En fixant l'assiette de la servitude à 6 m de largeur l'intention des parties étaient d'assurer la desserte de fonds constructibles ou susceptibles de le devenir. Enfin les bâtiments en cours de construction, même importants en superficie, demeurent des maisons individuelles de sorte qu'ils n'engendreront pas une circulation excessive qui n'aurait pas été envisagée par les parties.
En revanche les travaux réalisés par les appelants ont nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées et ont dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2011 qui énonce que la chaussée est par endroits enfoncée, bosselée, qu'elle présente des déformations, tassements, nids de poule et fissures.
En conséquence le jugement sera infirmé et les appelants seront condamnés in solidum à faire réaliser des travaux de remise en état de l'enrobé du chemin de la Colle Longue tels que prévus au devis du 8 septembre 2009 établi par l'entreprise Tase, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
* sur l'indemnité pour désenclavement
La société Cyvalux n'ayant formé, dans la présente instance, aucune demande de désenclavement au profit de sa parcelle cadastrée E [Cadastre 16], les intimés seront déboutés de leur demande tendant à se voir accorder des indemnités à ce titre.
* sur la médiation
Selon les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile le juge, saisi d'un litige, ne peut ordonner une médiation qu'après avoir recueilli l'accord des parties sur l'organisation d'une telle mesure.
Ni les appelants, ni ERDF, ni Monsieur [N] n'ayant accepté de recourir à une mesure de médiation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les riverains de ce chef de demande.
* sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Echouant en leurs recours la SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer une somme de 2.500 € à ERDF, une somme globale de 2.500 € aux riverains qui ont plaidé par le même conseil une somme de 2.500 € à Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables d'office les conclusions déposées :
le 9 mars 2012 par la société Makokulma,
le 9 mars 2012 par Monsieur [U] [J],
le 9 mars 2012 par la SA Cyvalux,
le 15 mars 2012 par Monsieur [O] [N],
ainsi que toutes les pièces communiquées postérieurement au 6 mars 2012.
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats ni les conclusions communiquées le 5 mars 2012 par Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca., ni celles déposées le 11 décembre 2011 par Monsieur [O] [N].
Infirme le jugement en date du 11 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
condamné sous astreinte Monsieur [O] [N] à autoriser la SA ERDF à passer sur sa parcelle cadastrée commune de [Localité 38], section E [Cadastre 18] pour y poser des câbles,
débouté Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca, Monsieur [N] de leur demande de remise en état de l'assiette de la servitude,
condamné Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca, Monsieur [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca, Monsieur [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Constate que la parcelle cadastrée commune de [Localité 38], cadastrée section E [Cadastre 18], [Adresse 25], appartenant à Monsieur [N], n'est grevée d'aucune servitude de passage, et qu'en conséquence la SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] ne sont pas fondés à exiger que des câbles électriques y soient enfouis,
Condamne in solidum SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] à faire réaliser des travaux de remise en état de l'enrobé du chemin de la Colle Longue tels que prévus au devis du 8 septembre 2009 établi par l'entreprise Tase, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Constate que la parcelle cadastrée commune de [Localité 38], section E [Cadastre 16] ne bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage que sur la parcelle E [Cadastre 20] en vertu de l'acte du 21 juin 1991 au rapport de Maître [G].
Déboute Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Constate que la demande de Monsieur [J] tendant à voir condamner la SA ERDF et les intimés à desservir sa villa en électricité est devenue sans objet.
Déboute Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca, Monsieur [N] de leur demande tendant à voir dire et juger que la construction de villas desservies par le chemin de la Colle Longue aggrave la servitude de passage grevant ce chemin.
Déboute Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca de leur demande en paiement d'une indemnité pour désenclavement.
Déboute SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) à Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [B], Madame [X] [W], Monsieur [R] [L], Monsieur [K] [A], la SCI Ithaca, une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à la SA ERDF et une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) à Monsieur [N].
Condamne in solidum SA Cyvalux, la SARL Makokulma et Monsieur [J] aux dépens d'instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président