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25/05/2012 | FRANCE | N°11/11081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 mai 2012, 11/11081


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2012



N° 2012/302













Rôle N° 11/11081







SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA





C/



[S] [F] épouse [N]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3209.





APPELANTE



S.N.C. BEAUSOLEIL BELLA VISTA , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siè...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2012

N° 2012/302

Rôle N° 11/11081

SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA

C/

[S] [F] épouse [N]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3209.

APPELANTE

S.N.C. BEAUSOLEIL BELLA VISTA , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephanie MARQ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [S] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 17 novembre 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice, saisi par Madame [S] [F] épouse [N], a ordonné à la SNC Beausoleil Bella Vista la régularisation d'un acte notarié relatif à une place de parking, ce, dans le mois de sa signification, et sous astreinte de 100 € par jour, pendant quatre mois.

Par acte du 21 mai 2010, Madame [S] [F] a fait citer la SNC Beausoleil Bella Vista devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d'obtenir, la liquidation de l'astreinte susvisée à compter du 5 janvier 2010, jusqu'à la date du jugement à intervenir, sur la base journalière de 100 €, la fixation d'une nouvelle astreinte, à compter du jugement intervenir, d'un montant de 200 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a réclamé, par conclusions ultérieures, la liquidation de l'astreinte, à compter du 2 janvier 2010, jusqu'au 2 mai 2010, sur la base journalière de 100 €, et la condamnation de la SNC Beausoleil Bella Vista à lui payer la somme de 12 000 €, outre intérêts au taux légal, capitalisés annuellement, à compter de la date de l'assignation et porté sa demande, au titre des frais non compris dans les dépens, à la somme de 2 500 €.

La SNC Beausoleil Bella Vista a conclu au rejet des demandes et réclamé la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 mai 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice a liquidé l'astreinte, résultant de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2009, à la somme de 12'000 €, pour la période échue du 2 janvier 2010, pendant quatre mois, ce, avec intérêts au taux légal, capitalisés annuellement, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 €, par jour de retard pendant six mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, condamné la SNC Beausoleil Bella Vista à payer à Madame [S] [F], la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 juin 2011, la SNC Beausoleil Bella Vista a

relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 20 janvier 2012, la SNC Beausoleil Bella Vista conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice et sollicite la suppression de l'astreinte, ainsi que le rejet des demandes de Madame [S] [F]. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle invoque des difficultés rencontrées pour la régularisation de l'acte, et notamment, l'omission par le notaire d'établir la déclaration d'intention d'aliéner, permettant à la commune d'exercer le cas échéant, son droit de préemption, ainsi que l'autorisation à donner par l'assemblée générale des copropriétaires sur la demande exigée par Madame [N] de réalisation d'une ouverture, à partir de son fonds, et d'établissement d'une servitude de passage à son profit et à celui de Madame [V], sa mère.

La SNC Beausoleil Bella Vista ajoute que par courrier du 2 mars 2010, le notaire de Madame

[N] a indiqué que la vente ne pourrait intervenir le 4 mars 2010, afin de réunir tous les éléments nécessaires à sa signature, sans préciser lesquels.

S'appuyant sur un avis du CRIDON, elle conteste la nécessité d'établir une servitude de passage, prévue par le règlement de copropriété qui mentionne également le percement d'un mur, qui a été réalisé et intégré dans la déclaration de conformité du 8 août 2008 et pour lequel la mairie considère qu'aucune autorisation n'est nécessaire.

La SNC Beausoleil Bella Vista expose que si l'emplacement de parking a une longueur légèrement inférieure à ce qui était prévu, la surface totale est en revanche supérieure et conforme aux normes en vigueur, alors que la contestation de ce chef ne peut relever que de la compétence du juge du fond.

Elle souligne que Madame [S] [F] cherche tous les prétextes pour retarder la signature de l'acte et obtenir une liquidation d'astreinte couvrant le prix convenu, déjà très inférieur à celui du marché, alors qu'elle lui a déjà proposé plusieurs rendez vous.

Par conclusions déposées le 10 avril 2012, Madame [S] [F] sollicite la confirmation du jugement déféré, la fixation d'une nouvelle astreinte, à compter du 3 mai 2010, d'un montant de 200 € par jour de retard et réclame la condamnation de la SNC Beausoleil Bella Vista au paiement de la nouvelle astreinte, liquidée à compter du 3 mai 2010, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés annuellement et à lui payer la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le débiteur de l'obligation ne peut invoquer aucune cause étrangère issue de son comportement, justifiant son inexécution, alors qu'il lui appartenait de solliciter les autorisations nécessaires et de réaliser une place de parking ayant les dimensions de 2,90 mètres sur 10 mètres, conformes au protocole d'accord signé le 15 mars 2004.

Madame [S] [F] estime légitime de ne pas accepter de signer un acte qui serait irrégulier.

Elle observe que la déclaration d'intention d'aliéner a été déposée par le notaire de la SNC Beausoleil Bella Vista le 4 janvier 2010 et que la mairie de [Localité 4] ayant renoncé à son droit de préemption dès le12 janvier 2010, le report de la signature prévue pour le 4 mars 2010 ne pouvait être justifié par ce motif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le protocole d'accord transactionnel avec désistement d'instance conclu par Madame [S] [F] épouse [N] et Madame [V], sa mère, avec Monsieur [O] [J], promoteur, le 21 décembre 2004, prévoit notamment, en son article 1.3, l'acquisition, dans l'immeuble devant être construit, de la partie qui sera désignée dans le descriptif ci-joint, constituée d'un emplacement de parking à droite du monte voiture, le long de la limite des fonds des parties, au niveau de la chaussée de la [Adresse 10], d'une profondeur de 10 mètres et d'une largeur de 2,90 mètres minimum ;

Attendu que Monsieur [O] [J] a cédé ses parts et obligations dans le cadre de la promotion immobilière litigieuse à la SNC Beausoleil Bella Vista, affiliée à la société Kauffman & Broad ;

Attendu que la condamnation de la SNC Beausoleil Bella Vista, par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, à régulariser l'acte authentique de vente du parking, devant le notaire de son choix, dans le mois de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 €, par jour de retard qui courra pendant quatre mois est directement liée au protocole susvisé ;

Que cette décision a été signifiée le 1er décembre 2009 ;

Attendu que la signature de l'acte suppose qu'il soit donné livraison d'une construction conforme aux stipulations de la convention du 21 décembre 2004 ;

Attendu que le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 17 décembre 2009, à la demande de Madame [S] [F], en présence de deux représentants de la société débitrice de l'obligation, mentionne que l'emplacement de parking concerné n'est pas de forme rectangulaire et que sa largeur est parfois réduite à 2,73 mètres, 2,72 mètres et à l'entrée, à proximité d'une colonne maçonnée, de 2,53 mètres et que la longueur de l'ouvrage est de 9,60 mètres à 10,06 mètres, environ ;

Attendu que le protocole d'accord du 15 mars 2004 prévoyait également son article 1.3 l'ouverture d'une porte de communication permettant de rejoindre un ascenseur privé via un couloir d'accès ;

Attendu qu'aucune autorisation n'est nécessaire de ce chef, dans la mesure où cette ouverture est mentionnée dans le règlement de copropriété et comme l'a confirmé le maire de [Localité 4], par courrier du 29 août 2011 ;

Attendu que le promoteur initial précise, dans une attestation établie le 8 novembre 2011 que la servitude de passage devait être accordée, au profit du fonds voisin et non de personnes physiques ;

Attendu que l'usage du parking, objet de l'acquisition doit être effectif et juridiquement protégé ;

Que la clause figurant en page 19 du règlement de copropriété, mentionnant le passage de Madame [N] n'est pas suffisante sur ce point ;

Qu'il incombait au promoteur d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour l'établissement d'un servitude conventionnelle de passage au profit du fonds Gorra-Mario ;

Attendu que la SNC Beausoleil Bella Vista n'a déposé une déclaration d'intention d'aliéner que le 4 janvier 2010 ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que cette dernière ne peut invoquer aucune cause étrangère, telle que prévue par l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, pouvant justifier l'inexécution de son obligation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer partiellement ou totalement l'astreinte ;

Attendu que les demandes de report de la vente formalisées par Madame [S] [F] ont été justifiées par des motifs légitimes, développés par écrit, de manière détaillée et que le retard pris pour la signature de l'acte ne peut lui être imputé ;

Attendu que dans ces conditions, l'astreinte ayant couru à compter du 2 janvier 2010, jusqu'au 2 mai 2010, doit être liquidée à la somme de 12'000 € ;

Que la SNC Beausoleil Bella Vista doit être condamnée à payer cette somme à Madame [S] [F] ;

Attendu qu'il convenait de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, pendant six mois, passé le délai de 15 jours, suivant la signification du jugement déféré, pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2009 :

Attendu que le jugement est confirmé ;

Qu'il n'est pas possible de liquider en l'état, cette astreinte, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction, alors que le juge de l'exécution est actuellement saisi de cette demande, selon assignation délivrée le 30 janvier 2012 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [S] [F] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SNC Beausoleil Bella Vista à payer à Madame [S] [F], la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SNC Beausoleil Bella Vista aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11081
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/11081 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;11.11081 ?
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