COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2012
N° 2012/300
Rôle N° 11/09979
SA IMMOBILIERE NOTRE DAME
C/
SAS CHAURAY CONTROLE
SCI DELTAPARC
[R] [P]
[U] [F] [B] [M] épouse [P]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP MAYNARD - SIMONI
la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12890.
APPELANTE
SA IMMOBILIERE NOTRE DAME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SAS CHAURAY CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS
appelante incidemment
SCI DELTAPARC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [F] [B] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en exécution d'un acte notarié du 14 octobre 1992, par lequel la Banque La Hénin a prêté la somme de 4 millions de francs à la SCI Tecnoavenue, avec la caution de Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M], son épouse, et d'un endos notarié du 23 août 2003, la SAS Chauray Contrôle a fait pratiquer, le 7 janvier 2010, un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI Delta Parc, le 24 mars 2010, la saisie des parts sociales de la SCI Delta Park appartenant à Monsieur et Madame [P], et le 16 juin 2010, à la saisie attribution, avec exécution successive, de toutes les sommes dues par la SCI Delta Parc aux époux [P].
Le gérant de la SCI Delta Parc a signalé l'existence de nantissements et de saisies antérieures, pratiquées par la SA Immobilière Notre Dame.
Par acte du 14 octobre 2010,, la SAS Chauray Contrôle a fait citer la SA Immobilière Notre Dame, la SCI Delta Parc, ainsi que Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M], devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir, que les nantissements inscrits par cette dernière soient radiés et lui soit déclarés inopposables, la condamnation de la SA Immobilière Notre Dame, à lui restituer toutes sommes perçues à son préjudice, avec intérêts au taux légal, sauf à en déterminer le montant par expertise, puis, par conclusions ultérieures, sur tierce opposition, l'annulation de la condamnation des époux [P] au profit de la SA Immobilière Notre Dame rendue le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille et la condamnation de la SCI Delta Parc, à lui payer la somme de 979'662,74 €, ainsi que celle des défendeurs à lui payer conjointement la somme de 13'000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Immobilière Notre Dame a réclamé le débouté des demandes de la SAS Chauray Contrôle et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] et la SCI Delta Parc ont conclu au rejet des demandes de la SAS Chauray Contrôle et sollicité sa condamnation à leur payer les sommes de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts et de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré inopposables à la SAS Chauray Contrôle, tous nantissements et toutes saisies des parts sociales de la SCI Delta Parc, opérées par la SA Immobilière Notre Dame, débouté la SAS Chauray Contrôle de ses autres demandes, débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande en dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit des défendeurs, et condamné la SA Immobilière Notre Dame, Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] et la SCI Delta Parc à payer à la SAS Chauray Contrôle, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 3 juin 2011, la SA Immobilière Notre Dame a
relevé appel de cette décision.
Par écritures déposées le 23 décembre 2011, la SA Immobilière Notre Dame conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et sollicite le débouté des demandes de la SAS Chauray Contrôle, une décision d'incompétence, pour connaître de la tierce-opposition formée par cette dernière et subsidiairement que la cour n'évoque pas. Elle réclame la condamnation de la SAS Chauray Contrôle à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose avoir obtenu par ordonnance sur requête 5 mai 2008, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur l'usufruit des parts des époux [P] dans la SCI Delta Parc, qui a été réalisée le 9 mai 2008 et convertie en saisie définitive, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 26 novembre 2009.
La SA Immobilière Notre Dame souligne que l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a déclaré inopposable à la SAS Chauray Contrôle que l'acte d'apport de la nue propriété des parts au profit de la SCI Almathée.
Elle rappelle que le juge de l'exécution ne peut se substituer au tribunal de Grande instance, dans sa formation collégiale, pour connaître de l'opposition à une décision rendue par cette dernière juridiction et que la cour d'appel ne peut évoquer le fond que sur un recours formé contre une décision ayant mis fin à l'instance. Elle ajoute que la tierce-opposition est irrecevable, à défaut de preuve que la décision litigieuse a été rendue en fraude des droits de la SAS Chauray Contrôle.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2011, Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] et la SCI Delta Parc sollicitent la confirmation du jugement déféré, en ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de cette dernière, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ainsi que le débouté des demandes de la SAS Chauray Contrôle. Ils réclament sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la tierce-opposition, en vertu du principe de l'immutabilité des demandes, consacré par les articles 4 et 70 du code de procédure civile.
La SCI Delta Parc et Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] soutiennent que seul un créancier pouvant justifier de la possibilité d'agir en exécution forcée peut invoquer l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, alors que par jugement rendu le 21 septembre 2010, le juge de l'exécution a considéré que l'acte notarié du 14 octobre 1992 ne constituait pas un titre passé en force de chose jugée et que dans son arrêt rendu le 24 février 2011, sur le recours formé à l'encontre du jugement du 19 novembre 2011, relatif à l'action paulienne, la cour d'appel a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le montant restant dû à la SAS Chauray Contrôle.
Ils précisent que le nantissement provisoire réalisé par la SAS Chauray Contrôle le 7 janvier 2010 n'a pas été transformé en nantissement définitif, ni publié en tant que tel, comme le prévoit l'article 163 du décret du 31 juillet 1992.
Selon Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] et la SCI Delta Parc, la réponse donnée par son gérant est le reflet de la réalité, compte tenu de la saisie antérieurement pratiquée par la SA Immobilière Notre Dame sur l'usufruit des parts sociales et ne peut constituer une faute ce, nonobstant la limitation de ses effets par décision ultérieure.
Ils observent que le montant de la créance de la SAS Chauray Contrôle n'a toujours pas été fixée, dans le cadre de la procédure collective de la société Tecnoavenue.
Par conclusions d'appel incident déposées le 2 avril 2012, la SAS Chauray Contrôle sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il lui a déclaré inopposable tous nantissements et toutes saisies de parts sociales de la SCI Delta Parc opérées par la SA Immobilière Notre Dame et son infirmation pour le surplus. Elle réitère ses demandes initiales et réclame la condamnation solidaire des intimés, à lui payer la somme de 15'000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle invoque les effets de l'action paulienne, consacrée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 10 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 février 2011, ayant révoqué avec effet rétroactif au 29 décembre 2003, l'acte de l'apport de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Delta Parc, devenu inexistant.
Elle estime que le démembrement de propriété lui étant inopposable, il en est de même du nantissement de l'usufruit des parts.
La SAS Chauray Contrôle affirme qu'en application des dispositions des articles 1300 et 1301 alinéa 2 du Code civil, lorsque les qualités de créanciers et de caution sont réunies dans la même personne, il s'opère une confusion éteignant le cautionnement et que tel est le cas des cautions données par les époux [P] pour des prêts souscrits par la société Tecnoavenue et la SA Immobilière Notre Dame, puis cédés à cette dernière, dont ils sont propriétaires à 99,8%.
Selon elle, la SA Immobilière Notre Dame ne dispose d'aucune créance effective à l'encontre de Monsieur et Madame [P].
La SAS Chauray Contrôle insiste sur l'absence de déclaration par la SCI Delta Parc à l'huissier de justice de l'étendue de ses obligations envers les époux [P].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il appartenait à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] et la SCI Delta Parc de soulever l'irrecevabilité des demandes additionnelles de la SAS Chauray Contrôle, pour défaut de liens avec celles formées, dans l'acte introductif d'instance, avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Attendu qu'aux termes de l'article L213 '6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu qu'il s'agit d'une compétence spéciale et qu'il ne peut se substituer au Tribunal de Grande Instance statuant au fond, pour connaître une tierce-opposition, même formée à titre incident ;
Que la tierce-opposition au jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, formée par la SAS Chauray Contrôle est donc irrecevable ;
Attendu que le jugement déféré n'ayant pas ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, la cour ne peut évoquer, en l'espèce, par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ;
Attendu que la saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 5 mai 2008, et pratiquée le 9 mai 2008, à la demande de la SA Immobilière Notre Dame ne concerne que l'usufruit des parts de la SCI Delta Parc détenues par Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] ;
Attendu que si le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé la révocation avec effet rétroactif au 29 août 2003 de l'apport de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Delta Parc par les époux [P] au profit de la SCI Almathée et ordonné, en conséquence, la reconstitution de la pleine et entière propriété des parts sociales leur appartenant, l'arrêt confirmatif rendu le 24 février 2011 n'a statué que sur l'inopposabilité de la nue-propriété des parts sociales ;
Attendu que cette dernière décision qui s'est substituée au jugement de première instance, ne peut avoir pour effet de rendre inopposable une saisie pratiquée sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta Parc, qui est demeuré dans le patrimoine des époux [P] ;
Attendu que l'usufruit est un démembrement du droit de propriété et non l'accessoire de la nue-propriété ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation des inscriptions de nantissements intervenues le 10 juillet 2008 à la demande de la SA Immobilière Notre Dame, ni de la condamner au remboursement des sommes perçues de ce chef, ni, en conséquence, d'ordonner une mesure d'expertise, pour déterminer leur montant ;
Attendu qu'il convient d'observer que la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2008 a été convertie en saisie définitive le 10 février 2010, sur le fondement jugement rendu le 26 novembre 2009, ayant condamné Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] à payer à la SA Immobilière Notre Dame la somme de 557'963,34 € ;
Attendu que la SAS Chauray Contrôle ne démontre pas, en l'espèce, par la seule production de l'extrait K bis de la SA Immobilière Notre Dame et du rapport du commissaire aux apports, mentionnant qu'elle est détenue à 100% par les membres de la famille [P] que les conditions des articles 1300 et 1301 du Code civil sont réunies, sur la confusion entre créancier et débiteur, pouvant exister entre la SA Immobilière Notre Dame et Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M], alors que leur créance vis-à-vis de cette dernière a été consacrée tant par le juge du fond, selon jugement du 26 novembre 2009, que dans le cadre de la procédure collective visant la société Tecnoavenue, par ordonnance du juge commissaire rendue le 4 juin 2009 ;
Attendu que la demande formée par la SAS Chauray Contrôle, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, est la conséquence et le complément de ses demandes initiales, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elle doit ainsi être déclarée recevable ;
Attendu que seul le créancier disposant lui-même d'une créance liquide et exigible, au sens de l'article 42 du décret du 31 juillet 1992 peut exiger, vis-à-vis du tiers saisi, l'application des dispositions de l' article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en l'espèce, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a considéré par jugement du 21 septembre 2010 que l'acte notarié du 14 octobre 1992, sur lequel se fonde la SAS Chauray Contrôle ne constituait pas un titre passé en force de chose jugée, permettant l'inscription de la publicité définitive du nantissement de parts sociales ;
Attendu qu'il apparaît, au vu de l'ordonnance de rejet de la demande de paiement provisionnel formée par la SAS Chauray Contrôle, rendue le 19 octobre 2006 par le juge commissaire que sa créance n'a pas encore été définitivement fixée, dans le cadre de la procédure collective de la société Tecnoavenue et qu'elle n'est donc pas liquide ;
Attendu que les procès verbaux de saisie de droit d'associés ou des valeurs mobilières et de nantissements de parts sociales pratiqués à la demande de la SAS Chauray Contrôle le 24 mars 2010 mentionnent que le gérant de la SCI Delta Parc, tiers saisi, a signalé à l'huissier de justice, l'existence de nantissements et de saisies antérieurs, sur les mêmes parts sociales, à la demande de la SA Immobilière Notre Dame, en l'espèce, les 10 février 2010 et 18 février 2010 ;
Attendu qu'il en est de même, pour le procès verbal de saisie attribution de créance à exécution successive dressé le16 juin 2010 ;
Qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir donné les renseignements utiles prévus par les articles 99 à 102 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la SCI Delta Parc, aux causes de la saisie ;
Attendu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les frais non compris dans les dépens en première instance,
Attendu que le jugement est infirmé, en ce qui concerne l'inopposabilité de la mesure conservatoire portant sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta Parc et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il est confirmé pour le surplus ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SCI Delta Parc est rejetée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu que la SAS Chauray Contrôle, dont les demandes sont rejetées, est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré, en ce qui concerne l'inopposabilité de la mesure conservatoire portant sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta Parc, et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande formée par la SAS Chauray Contrôle, tendant à ce que les nantissements et saisies pratiquées à la demande de la SA Immobilière Notre Dame sur l'usufruit des parts de la SCI Delta Parc appartenant à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [M] lui soit déclarés inopposables, ainsi qu'à leur radiation,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
Le confirme pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Chauray Contrôle aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,